Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 152
Mai 2012
P.Z. et autres c. Suède (déc.) - 68194/10
Décision 29.5.2012 [Section V]
Article 35
Article 35-1
Délai de six mois
Point de départ du délai de six mois dans une affaire d’expulsion portée sur le terrain de l’article 3
En fait – Les requérants, des ressortissants afghans, arrivèrent en Suède en 2007 et y demandèrent l’asile. Leur demande fut rejetée et la décision de rejet fut confirmée par le tribunal des migrations. En septembre 2008, la cour d’appel des migrations refusa d’autoriser les requérants à interjeter appel. Les requérants se maintinrent toutefois sur le sol suédois et saisirent la Cour européenne en novembre 2010 d’une requête dans laquelle ils alléguaient qu’ils risqueraient de subir des traitements inhumains ou dégradants s’ils étaient renvoyés en Afghanistan. Le gouvernement suédois excipa du non-respect du délai de six mois, soutenant qu’en vertu de l’article 35 § 1 de la Convention la requête aurait dû être introduite dans les six mois suivant la décision rendue en septembre 2008 par laquelle la cour d’appel des migrations avait refusé aux requérants l’autorisation de faire appel.
En droit – Article 35 § 1 : Si le point de départ du délai de six mois est normalement la date de la décision interne définitive prise à l’issue d’un recours effectif, la responsabilité de l’Etat de renvoi en vertu de l’article 3 de la Convention est généralement mise en cause seulement au moment où il prend des mesures en vue de renvoyer la personne concernée de son territoire. Les considérations pertinentes pour déterminer la date à laquelle la responsabilité de l’Etat entre en jeu sont également applicables dans le contexte de la règle des six mois. Il s’ensuit que la date à laquelle la responsabilité de l’Etat est entrée en jeu correspond à la date à laquelle la période de six mois a commencé à courir pour le requérant, de sorte que lorsqu’une décision ordonnant le renvoi n’est pas mise en œuvre et que la personne visée se maintient sur le territoire de l’Etat qui souhaite l’expulser, la période de six mois n’a pas commencé à courir. En l’espèce, bien que la requête à la Cour ait été introduite plus de deux ans après la décision interne définitive, l’ordonnance d’expulsion n’a pas reçu exécution et les requérants se sont maintenus sur le sol suédois. Partant, la période de six mois n’a pas commencé à courir.
Conclusion : exception préliminaire rejetée (unanimité).
(Voir aussi B.Z. c. Suède (déc.), no 74352/11, 29 mai 2012)
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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