DEUXIèME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 43060/98
présentée par Maria Teresa Pizzi
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en chambre du conseil le 29 juin 1999 présence de
M.C. Rozakis, président,
M.M. Fischbach,
M.B. Conforti,
M.G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
M.P. Lorenzen,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska, juges,
et deM.E. Fribergh, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 24 janvier 1998 par la requérante contre l’Italie et enregistrée le 26 août 1998 sous le numéro de dossier 43060/98 ;
Vu la décision de la Commission européenne des Droits de l’Homme du 15 septembre 1998 de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur ;
Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante italienne, née en 1938 et résidant à S. Bartolomeo in Galdo (Bénévent). Elle est représentée devant la Cour par Mes Antonio Mandato et Wladimiro Rossi, avocats à San Giorgio del Sannio (Bénévent).
Le 30 mai 1991, la requérante déposa un recours devant le juge d'instance de Bénévent, faisant fonction de juge du travail, afin d'obtenir la reconnaissance de son droit à une pension d'invalidité.
Le 29 juin 1991, le juge d'instance fixa la première audience au 29 juin 1992. Le jour venu, le juge nomma un expert et fixa la mise en délibéré de l'affaire au 26 avril 1994. Par décision du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 6 juin 1994, le juge d'instance rejeta la demande de la requérante.
Le 15 mai 1995, cette dernière interjeta appel devant le tribunal de Bénévent. Le 8 juin 1995, le président chargea un juge rapporteur du dossier et fixa l'audience de plaidoiries au 20 mars 1996. Le juge rapporteur ayant été muté, cette audience fut renvoyée d'office à quatre reprises jusqu'au 1er avril 1998. Le jour venu, le tribunal nomma un expert et fixa la mise en délibéré de l'affaire au 4 novembre 1998. Cette audience fut renvoyée d’office au 4 novembre 1998
Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 26 février 1999, le tribunal rejeta l’appel de la requérante.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 30 mai 1991 et s'est terminée le 26 février 1999.
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est de plus de sept ans et huit mois, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement prend note du caractère excessif de la durée de la procédure.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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