SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 12444/86
présentée par Bartolomeo PIZZETTI
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 2 juillet 1990 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G. H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ RUIZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 29 juillet 1986 par Bartolomeo
PIZZETTI contre l'Italie et enregistrée le 7 octobre 1986 sous le No
de dossier 12444/86 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, Bartolomeo Pizzetti, retraité, est un
ressortissant italien, né à Fara Olivana Consola (Bergamo) le 7 mai
1915 et résidant à Fontanella (Bergamo).
Devant la Commission, il est représenté par Me Mario
Giannetta, avocat au barreau de Bergamo.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 6 septembre 1983, le requérant assigna M.G. devant le
tribunal de Bergamo en réparation de dommages résultant des coups et
des blessures subis au cours d'un litige.
L'instruction de l'affaire débuta à l'audience du 27 octobre
1983, suivie de quatre autres audiences les 14 novembre 1983,
2 février, 6 avril et 14 juin 1984. L'audience du 22 novembre 1984
fut reportée d'office à cause de la mutation du juge d'instruction.
Le 21 juin 1986, le tribunal de Bergamo rejeta une demande du
requérant visant à obtenir la nomination d'un autre juge d'instruction
et la fixation d'une nouvelle audience, au motif que la charge de
travail des divers magistrats ne permettait pas de leur confier
d'autres affaires.
Le 9 février 1988, un nouveau juge d'instruction, fut nommé.
L'examen de l'affaire reprit à l'audience du 31 mars 1988, reportée à
la demande du requérant à l'audience du 22 septembre 1988.
Par ordonnance du 15 mars 1989, le juge d'instruction, faisant
droit à la demande du requérant, ordonna la citation de certains
témoins à l'audience du 31 octobre 1989 et convoqua un expert à
l'audience du 2 novembre 1989.
GRIEFS
Le requérant se plaint de la durée de la procédure et allègue
une violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
Le requérant se plaint également de l'absence en droit interne
d'un recours effectif pour parer à la durée déraisonnable d'une
procédure. Il allègue la violation de l'article 13 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La présente requête a été introduite le 29 juillet 1986
et enregistrée le 7 octobre 1986.
Le 10 mars 1988, la Commission, en application de
l'article 42 par. 2 b) de son Règlement intérieur, a décidé de porter
la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur mais sans
l'inviter à lui présenter, à ce stade, des observations.
Le 11 octobre 1988, la Commission a décidé d'inviter le
Gouvernement défendeur à lui présenter par écrit ses observations sur
la recevabilité et le bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 27 janvier 1989
et le requérant y a répondu le 29 mars 1989.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure engagée
devant le tribunal de Bergamo et de l'absence en droit italien d'un
recours effectif pour y parer.
En ce qui concerne le grief tiré de la durée de la procédure
en question, la Commission constate que celle-ci a pour objet la
réparation des dommages résultant des coups et des blessures infligés
au requérant. Elle tend ainsi à faire décider d'une contestation sur
des "droits et obligations de caractère civil" et se situe dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui
reconnaît à toute personne le droit "à ce que sa cause soit entendue
<...> dans un délai raisonnable".
En ce qui concerne la période à prendre en considération, la
Commission relève que l'assignation devant le tribunal de Bergamo,
qui marque le début de la procédure, date du 6 septembre 1983.
L'affaire est actuellement pendante devant ce tribunal.
La procédure litigieuse a donc duré environ six ans et
dix mois.
Selon le requérant, ce laps de temps ne saurait passer pour
"raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention. Le Gouvernement combat cette thèse.
Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la
Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure
relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie
dans chaque cas suivant les circonstances de l'espèce et à l'aide des
critères suivants: complexité de l'affaire en fait et en droit,
comportement du requérant et comportement des autorités saisies de
l'affaire.
Faisant application de ces critères et tenant compte des
circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que
la durée de la procédure litigieuse soulève des problèmes sous l'angle
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
En conséquence, elle ne saurait déclarer ce grief
manifestement mal fondé et estime que celui-ci nécessite un examen
approfondi qui relève du fond de l'affaire. Elle constate d'autre
part qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
Quant au grief tiré de l'absence en droit italien d'un recours
effectif par lequel le requérant aurait pu faire valoir son droit à
une décision judiciaire dans un délai raisonnable, l'article 13
(art. 13) de la Convention stipule que "toute personne dont les droits
et libertés ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif
devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été
commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions
officielles".
La Commission estime que l'applicabilité de l'article 13
(art. 13) au cas d'espèce ainsi que la question de savoir si le droit
italien offre un recours efectif pour se plaindre de la durée d'une
procédure posent des problèmes suffisamment complexes pour nécessiter
un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président
Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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