Requête No 12744/87
Q.
contre
Suisse
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 12 février 1990)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 13) ............................... 1 - 2
A. La requête
(par. 2 - 3) ................................ 1
B. La procédure
(par. 4 - 8) ................................ 1
C. Le présent rapport
(par. 9 - 13) ............................... 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 14 - 46 ) ............................. 3 - 12
A. Les circonstances particulières de l'affaire
(par. 14 - 34) .............................. 3 - 7
B. La législation pertinente
(par. 35 - 46) .............................. 8 - 12
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 47 - 74) .............................. 13 - 19
ANNEXE I : Historique de la procédure devant la
Commission ............................. 20
ANNEXE II : Décision sur la recevabilité de la
requête ................................ 21 - 31
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, ainsi
qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. Le requérant, de nationalité italienne, est né en 1962 à
Scorano (Lecce, Italie). Il est aide-monteur sanitaire et domicilié à
Vevey (Suisse).
Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par
Me Jean Lob, avocat au barreau de Lausanne.
Le Gouvernement de la Suisse est représenté par son agent,
M. Olivier Jacot-Guillarmod, sous-directeur de l'Office fédéral de la
Justice.
3. Cette requête concerne la question de savoir si, dans le cadre
d'une procédure pénale dirigée contre le requérant pour consommation
et abus de stupéfiants, le refus de lui désigner un avocat d'office
lors de l'instruction et lors de l'audience de jugement était ou non
conforme à l'article 6 par. 3 c) de la Convention.
B. La procédure
4. La requête a été introduite le 18 décembre 1986 et enregistrée
le 25 février 1987.
5. Le 14 juillet 1987, la Commission a procédé à un premier
examen de la requête. Elle a décidé de porter la requête à la
connaissance du Gouvernement suisse et de l'inviter à présenter par
écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé des griefs
formulés au titre de l'article 6 par. 3 c) de la Convention, portant
sur la question de l'assistance d'un défenseur d'office lors de
l'instruction préparatoire et lors de l'audience de jugement dans les
circonstances de la présente affaire.
6. Le Gouvernement a présenté ses observations le 30 octobre 1987
et les observations en réponse du requérant sont parvenues le
13 novembre 1987.
7. Le 18 décembre 1987, l'assistance judiciaire a été accordée
rétroactivement au requérant conformément aux dispositions de
l'Addendum au Règlement intérieur de la Commission.
8. Le 6 juillet 1988, la Commission a déclaré la requête
recevable. Par lettres des 26 septembre et 12 octobre 1988, le
requérant a présenté des observations complémentaires sur le
bien-fondé de la requête. Par lettre du 18 novembre 1988, le
Gouvernement a informé la Commission qu'il ne souhaitait pas formuler
d'observations complémentaires. Après avoir déclaré la requête
recevable, la Commission, conformément à l'article 28 b) de la
Convention (1), s'est mise à la disposition des parties en vue de
parvenir à un règlement amiable de l'affaire. Des consultations ont
eu lieu avec les parties entre le 28 juillet 1988 et le 21 septembre
1988. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate
qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.
____________________
(1) Dans sa version antérieure au 1er janvier 1990.
C. Le présent rapport
9. Le présent rapport a été établi par la Commission,
conformément à l'article 31 de la Convention, après délibération et
votes, en présence des membres suivants :
MM. C.A. NØRGAARD, Président
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. L. LOUCAIDES
10. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
12 février 1990 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
11. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de
la Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une violation
des obligations qui lui incombent aux termes de la Convention.
12. Sont joints au présent rapport un tableau retraçant
l'historique de la procédure devant la Commission (Annexe I), ainsi
que le texte de la décision sur la recevabilité de la requête (Annexe
II).
13. Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les
pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la
Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
A. Les circonstances particulières de l'affaire
14. Au début de 1985 une instruction fut menée contre le requérant
par le juge informateur de l'arrondissement de Vevey-Lavaux pour
infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants.
Lors de sa seule audition par le juge informateur, le
10 mars 1985, le requérant demanda qu'un défenseur d'office lui soit
désigné.
Le 23 mai 1985, le juge informateur transmit cette requête au
président du tribunal correctionnel du district de Vevey. Par
prononcé du 31 mai 1985 celui-ci refusa d'y donner suite au motif que
les besoins de la défense n'exigeaient pas en l'espèce la désignation
d'un défenseur d'office et que la cause ne présentait pas de
difficultés particulières. Le 3 juin 1985, le prononcé fut notifié au
requérant avec l'avis qu'un recours pouvait être interjeté au tribunal
d'accusation dans un délai de dix jours dès réception du prononcé. Le
requérant n'a pas exercé un tel recours.
15. Le 5 juin 1985 le requérant se rendit au greffe du tribunal
correctionnel pour renouveler sa demande. Par lettre du 7 juin 1985,
le greffe du tribunal l'informa qu'il pourrait former une nouvelle
demande dès que son dossier aurait été transmis au tribunal.
16. Le 23 août 1985 le juge informateur renvoya le requérant
devant le tribunal correctionnel du district de Vevey comme accusé
d'infractions à l'article 19 chiffre 1, alinéas 3, 4 et 5 et à
l'article 19a chiffre 1 de la Loi fédérale sur les stupéfiants (1) et
passible de la révocation d'un sursis qui lui avait été accordé
antérieurement.
En effet, par jugement du 5 mars 1982, le tribunal
correctionnel du district de Vevey avait condamné le requérant à une
peine de dix mois d'emprisonnement avec sursis durant trois ans pour
vols qualifiés, brigandage, dommages à la propriété, vol d'usage et
conduite d'un véhicule automobile sans être titulaire du permis de
conduire nécessaire.
17. Le 17 octobre 1985, le requérant réitéra sa demande de
désignation d'un défenseur d'office.
Par prononcé du 30 octobre 1985, le président du tribunal
refusa de désigner un défenseur d'office pour les mêmes motifs que
ceux du prononcé du 31 mai 1985.
18. L'audience de jugement s'ouvrit le 12 novembre 1985 à 14 h 30
devant le tribunal correctionnel du district de Vevey. Le requérant
n'était pas assisté d'un défenseur. L'accusation n'a pas été soutenue
par un représentant du ministère public. Il n'y eut pas de
réquisitions d'entrée de cause. Lecture fut faite des principales
pièces du dossier, notamment de l'ordonnance de renvoi. Le président
interrogea le requérant. Sans autres réquisitions, l'instruction fut
close. Interpellé, l'accusé ajouta quelques mots pour sa défense. Les
débats furent clos et l'audience fut suspendue à 14 h 55.
_____________
(1) voir ci-dessous par. 35.
19. Après avoir délibéré, le tribunal correctionnel condamna le
requérant à une peine de six mois d'emprisonnement pour consommation
et trafic de stupéfiants, en vertu des articles 19 chiffre 1 et 19a
chiffre 1 de la Loi fédérale sur les stupéfiants. En outre, il
révoqua le sursis à l'exécution de la peine de dix mois
d'emprisonnement prononcée en 1982 et ordonna l'exécution de cette
peine, sous déduction de cinq jours de détention préventive.
Après avoir rappelé le curriculum vitae du requérant, sa
situation de famille, sa réputation et sa situation financière, le
tribunal releva en substance que, depuis 1975 jusqu'au printemps 1985,
avec plus d'intensité depuis 1983, l'accusé avait consommé du
haschisch quotidiennement.
De l'été 1983 au printemps 1985, l'accusé avait acheté du
haschisch et servi d'intermédiaire dans le trafic de cette drogue. Il
en avait revendu la plus grande partie et avait assuré sa consommation
par prélèvements. Ce trafic avait porté sur environ 2 kg de
haschisch.
Pour fixer la peine, le tribunal tint compte de la quantité
élevée du haschisch négocié et du dessein de lucre du requérant. Il
prit également en considération le fait que durant une partie de la
période en cause, le requérant était au chômage, vivant, lui-même, sa
femme et ses enfants, des secours de l'assistance publique. Sa
situation matérielle très précaire l'avait ainsi incité à commettre
les infractions retenues. Le tribunal constata que les faits avaient
été commis durant le délai d'épreuve du sursis accordé en mars 1982,
considéra que ces faits n'étaient pas de peu de gravité et révoqua en
conséquence ce sursis.
20. S'assurant à ses frais le concours d'un avocat, le requérant
recourut contre ce jugement devant la cour de cassation pénale du
tribunal cantonal du canton de Vaud. Dans son mémoire de recours, il
conclut principalement à la nullité, subsidiairement à la réforme du
jugement. Invoquant le cas de nullité prévue à l'article 411 b) du
Code de procédure pénale vaudois (1), il soutint en particulier que,
étant un jeune adulte au sens des articles 100 à 100ter du Code pénal
(2), sans formation professionnelle et déjà condamné, les besoins de
la défense auraient exigé la présence d'un avocat d'office pour des
raisons tenant à sa personnalité.
Invoquant l'article 411 b) du Code de procédure pénal vaudois,
le requérant soutint en outre que le jugement critiqué était lacunaire
dans la mesure où il n'indiquait pas pour quelles raisons le tribunal
avait écarté les conditions subjectives du sursis.
A cet égard il releva que les éléments de fait mentionnés dans
le jugement du tribunal correctionnel n'étaient pas suffisants pour se
déterminer sur l'application de l'article 41 du Code pénal (3).
____________________
(1) voir ci-dessous par. 45.
(2) voir ci-dessous par. 39.
(3) voir ci-dessous par. 38.
A l'appui de son recours, il fit valoir qu'en tout état de
cause le refus de le mettre au bénéfice du sursis était fondé sur une
mauvaise application de l'article 41 du Code pénal. Compte tenu de
ses efforts pour améliorer sa situation et compte tenu de son jeune
âge, il convenait de lui laisser une nouvelle et dernière chance en
lui octroyant le sursis pour les infractions retenues.
21. Par arrêt du 27 janvier 1986, la cour de cassation pénale du
tribunal cantonal rejeta le recours et confirma le jugement de
première instance.
22. Se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral, la cour
de cassation rappela que les conditions posées par l'article 104
alinéa 2 du Code de procédure pénale vaudois (1) - les besoins de la
défense pénale - étaient les mêmes que celles définies par la
jurisprudence concernant le droit à la désignation d'un défenseur
d'office, tel qu'il pouvait être déduit de l'article 4 de la
Constitution fédérale, à savoir le prononcé d'une peine dont la durée
exclut l'octroi du sursis, le prononcé d'une mesure privative de
liberté ou dans les autres cas, si à la gravité relative du cas
s'ajoutent des difficultés particulières de fait ou de droit. La Cour
de cassation estima qu'en l'espèce aucune de ces conditions n'était
remplie.
23. Dans la mesure où le requérant entendait faire état d'une
lacune sur des points de fait qui auraient été à la base du
refus du sursis, la cour de cassation fit observer que, lorsque les
conditions subjectives du sursis étaient réalisées, le juge du fait
devait rechercher s'il existe des perspectives d'amendement durables
du condamné telles qu'on peut les déduire de ses antécédents et de son
caractère. En l'espèce le tribunal de première instance avait relevé
les antécédents du recourant et constaté la consommation et le trafic
de drogue. En ce qui concerne la personnalité du recourant, il avait
décrit son curriculum vitae, sa situation de famille, sa réputation et
sa situation financière. Les premiers juges avaient donc rassemblé
tous les éléments nécessaires à l'appréciation du pronostic.
24. Dans la mesure où le requérant avait invoqué une lacune dans
le raisonnement juridique du tribunal, et non pas dans l'état de fait
du jugement, faisant valoir que c'était à tort qu'il n'avait pas été
mis au bénéfice du sursis, la cour de cassation rappela que l'autorité
de recours intervenait seulement lorsque les premiers juges abusent de
leur pouvoir d'appréciation ou lorsqu'ils ont omis de motiver leur
décision expressément ou implicitement.
En l'espèce, le refus du sursis était motivé implicitement et
ne procédait pas d'un abus de pouvoir d'appréciation. En effet, la
quantité de drogue négociée était importante et l'activité délictueuse
du recourant avait porté sur une longue période, pendant le délai
d'épreuve d'un sursis accordé antérieurement.
____________________
(1) voir ci-dessous par. 40.
25. Le requérant forma alors un recours de droit public au
Tribunal fédéral invoquant une application arbitraire de l'article 104
du Code de procédure pénal vaudois, ainsi qu'une violation des
articles 4 de la Constitution fédérale et 6 par. 3 c) de la
Convention.
Le requérant sollicita en outre le bénéfice de l'assistance
judiciaire gratuite pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
26. Par arrêt du 5 décembre 1986, le Tribunal fédéral admit la
demande d'assistance judiciaire mais rejeta le recours.
27. Le Tribunal fédéral fit observer d'abord que le requérant
n'avait pas motivé spécialement le grief de la violation de la
Convention. Son recours ne pouvait donc être examiné que sous l'angle
du droit interne.
28. Selon le Tribunal fédéral, les conditions posées par l'article
104 alinéa 2 du Code de procédure pénal vaudois - les besoins de la
défense pénale - étaient les mêmes que celles définies par sa
jurisprudence concernant le droit à la désignation d'un défenseur
d'office, tel qu'on pouvait le déduire de l'article 4 de la
Constitution fédérale.
29. Selon la jurisprudence relative à cette disposition "un
défenseur est indispensable lorsqu'il ne s'agit pas d'un cas de peu de
gravité et que l'affaire présente, en fait ou en droit, des
difficultés telles que le prévenu n'est pas en mesure d'y faire face."
30. Le Tribunal fédéral souligna que le requérant ne prétendait
pas qu'il aurait encouru, dans les circonstances données et pour les
seules infractions qui lui étaient reprochées, une peine d'une durée
supérieure à celle permettant l'octroi du sursis. Il se fondait sur
la peine totale de 16 mois d'emprisonnement pour prétendre que
l'assistance d'un défenseur lui aurait peut-être permis d'obtenir un
jugement plus clément. Selon le Tribunal fédéral, il fallait donc
admettre que "la gravité de la peine globale concrètement encourue
n'excédait pas 18 mois d'emprisonnement et n'impliquait pas
l'obligation d'accorder au recourant un défenseur d'office".
31. Malgré la gravité relative du cas, le Tribunal fédéral
considéra que divers éléments retenus par la jurisprudence
comme conduisant à accorder un défenseur d'office n'étaient pas
présents en l'espèce : le requérant n'avait pas subi une longue
détention préventive qui l'aurait entravé dans la préparation de sa
défense ; l'accusation n'avait pas été soutenue à l'audience de
jugement par un représentant du ministère public ; bien que présentant
une certaine instabilité, le requérant n'était pas apparu comme un
homme physiquement ou mentalement diminué ; enfin son cas ne
présentait aucune difficulté en fait.
32. Quant à une éventuelle restriction de la responsabilité pénale
du requérant, le Tribunal fédéral souligna que les juridictions
cantonales avaient examiné les problèmes touchant à la personnalité du
requérant, à l'octroi du sursis et à la révocation du sursis
antérieur. En outre, le Tribunal fédéral releva que le mémoire de
recours contre le jugement de première instance avait été rédigé par
un avocat, qui n'avait élevé des doutes ni sur l'état mental du
requérant, ni sur la révocation du sursis antérieur.
Le Tribunal fédéral releva en outre que le requérant
n'apparaissait nullement perturbé et n'avait jamais consommé de
drogues "dures". Les juridictions cantonales qui avaient examiné la
personnalité du requérant et s'étaient prononcées à cet égard, avaient
donc manifestement considéré qu'il n'y avait aucune raison d'avoir des
doutes sur son état mental.
Enfin, la question de savoir si le motif du refus du sursis
pour la nouvelle condamnation imposait ou non la révocation du sursis
antérieur ne constituait pas en soi un problème juridique délicat qui
eût commandé la désignation d'un défenseur d'office. Prenant en
considération les antécédents du requérant, la nature et les dates des
nouvelles infractions commises, le Tribunal fédéral observa qu'on ne
voyait pas en quoi l'assistance d'avocat aurait été nécessaire pour la
défense des droits du requérant.
33. Le 21 juillet 1987, le requérant se présenta aux
établissements pénitentiaires de Bellechasse (Fribourg) pour y purger
les peines qui lui avaient été infligées par jugements du tribunal
correctionnel du district de Vevey, respectivement des 5 mars 1982 et
12 novembre 1985.
34. Par décret du 18 novembre 1987, le Grand Conseil du canton de
Vaud accorda une grâce partielle au requérant. Aux termes de ce
décret, l'exécution des peines prononcées à son encontre serait
suspendue dès le 24 décembre 1987, pendant un délai d'épreuve de trois
ans dès la date de suspension. Le président du tribunal du district
de Vevey fut désigné pour prononcer, le cas échéant, la révocation de
cette suspension de peine.
Le requérant fut libéré le 24 décembre 1987.
B. La législation pertinente
Loi fédérale sur les stupéfiants
35. Article 19
1. Celui qui, sans droit, cultive des plantes à alcaloïdes ou
du chanvre en vue de la production de stupéfiants,
celui qui, sans droit, fabrique, extrait, transforme ou
prépare des stupéfiants,
celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte,
importe, exporte ou passe en transit,
celui qui, sans droit, offre, distribue, vend, fait le
courtage, procure, prescrit, met dans le commerce ou cède,
celui qui, sans droit, possède, détient, achète ou acquiert
d'une autre manière,
celui qui prend des mesures à ces fins,
celui qui finance un trafic illicite de stupéfiants ou sert
d'intermédiaire pour son financement,
celui qui, publiquement, provoque à la consommation des
stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou
d'en consommer,
est passible, s'il a agi intentionnellement, de
l'emprisonnement ou de l'amende. Dans les cas graves, la
peine sera la réclusion ou l'emprisonnement pour une année au
moins ; elle pourra être cumulée avec l'amende jusqu'à
concurrence de 1 million de francs.
2. ...
3. ...
Article 19a
1. Celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des
stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à
l'article 19 pour assurer sa propre consommation est passible
des arrêts ou de l'amende.
2. ...
3. ...
4. ...
Code pénal suisse
36. Article 13
L'autorité d'instruction ou de jugement ordonnera l'examen de
l'inculpé, s'il y a doute quant à sa responsabilité ou si une
information sur son état physique ou mental est nécessaire
pour décider une mesure de sûreté.
Les experts se prononceront sur la responsabilité de
l'inculpé, ainsi que sur l'opportunité et les modalités d'une
mesure de sûreté selon les articles 42 à 44.
37. Article 36
La durée de l'emprisonnement est de trois jours au moins et,
sauf disposition expresse et contraire de la loi, de trois
ans au plus.
38. Article 41
1. En cas de condamnation à une peine privative de liberté
n'excédant pas dix-huit mois ou à une peine accessoire, le
juge pourra suspendre l'exécution de la peine, si les
antécédents et le caractère du condamné font prévoir que
cette mesure le détournera de commettre d'autres crimes ou
délits et s'il a réparé, autant qu'on pouvait l'attendre de
lui, le dommage fixé judiciairement ou par accord avec
le lésé.
.......
2. Le juge pourra astreindre le condamné à un patronage. Il
pourra lui imposer, pendant le délai d'épreuve, des règles de
conduite, notamment quant à son activité professionnelle, à
son lieu de séjour, au contrôle médical, à l'abstention de
boissons alcooliques et à la réparation du dommage dans un
délai déterminé.
Les motifs du sursis ou de son refus, ainsi que les règles de
conduite imposées, seront mentionnés dans le jugement. Le
juge pourra modifier ultérieurement les règles de conduite.
3. Si, pendant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime
ou un délit, s'il persiste, au mépris d'un avertissement
formel du juge, à enfreindre une des règles de conduite à lui
imposées, s'il se soustrait obstinément au patronage ou si,
de toute autre manière, il trompe la confiance mise en lui, le
juge ordonnera l'exécution de la peine.
Dans les cas de peu de gravité, le juge pourra renoncer à
ordonner l'exécution de la peine si des motifs permettent
d'envisager l'amendement du condamné et, tenant compte des
circonstances, prononcer un avertissement, ordonner d'autres
mesures prévues au chiffre 2 et prolonger le délai d'épreuve
jusqu'à concurrence de la moitié de la durée fixée dans le
jugement.
Le juge appelé à connaître d'un crime ou d'un délit commis
pendant le délai d'épreuve décidera si la peine prononcée avec
sursis sera exécutée ou remplacée par les mesures prévues pour
les cas de peu de gravité. Dans les autres cas, le juge qui
avait accordé le sursis est compétent.
...
39. Article 100
Si, au moment d'agir, l'auteur était âgé de plus de 18 ans,
mais de moins de 25 ans révolus, les dispositions générales
du code sont applicables sous réserve des articles 100bis et
100ter (1).
____________________
(1) L'article 100bis concerne le placement en maison d'éducation au
travail et l'article 100ter la libération conditionnelle et
l'abrogation de la mesure.
Le juge prendra des informations sur le comportement,
l'éducation et la situation de l'auteur et, autant que cela
est nécessaire, requerra rapports et expertises sur l'état
physique et mental, ainsi que sur l'aptitude à l'éducation
au travail.
Code de procédure pénale vaudois
40. Article 104
Le prévenu doit être pourvu d'un défenseur dans toutes les
causes où le ministère public intervient.
Hormis ces cas, il peut être pourvu d'un défenseur, même
contre son gré, quand les besoins de la défense l'exigent,
notamment pour des motifs tenant à sa personne ou en raison
des difficultés particulières de la cause.
Article 105
Le prévenu qui n'a pas choisi de défenseur et qui doit
néanmoins être assisté est pourvu d'un défenseur d'office.
A moins qu'il ne soit relevé de sa mission (articles 108 et
109), le défenseur d'office reste en fonction jusqu'à
épuisement des instances cantonales.
Article 106
Le défenseur d'office est désigné par le président du
tribunal du for. Celui-ci l'avise immédiatement de sa
désignation ; il en informe également le prévenu et,
pendant l'enquête, le juge instructeur.
Si le juge instructeur est encore saisi de la cause et
qu'il estime nécessaire la désignation d'un défenseur
d'office, il en avise le président, qui statue à bref
délai.
Article 107
Le prévenu peut, jusqu'à l'ouverture des débats,
demander qu'un défenseur d'office lui soit désigné.
Il adresse sa demande au juge instructeur qui la transmet
immédiatement, avec son préavis, au président du for ; il
la présente directement au président lorsque le tribunal
est déjà saisi.
Le président statue à bref délai ; l'article 106, alinéa 1,
est applicable.
41. Article 110
Lorsque le prévenu établit son indigence, le défenseur
d'office reçoit, à la charge de la caisse de l'Etat,
l'indemnité prévue par le tarif des frais en matière
judiciaire pénale.
...
42. Article 166
Les recherches préliminaires de la police judiciaire sont
secrètes. Les articles 184 à 186 sont applicables par
analogie.
Article 184
Toute enquête demeure secrète jusqu'à sa clôture définitive.
Les magistrats ou fonctionnaires ne peuvent communiquer ni
pièce ni renseignement sur l'enquête, sinon aux experts,
aux témoins ou à une autorité, dans la mesure où la
communication est utile à l'instruction ou justifiée par
des motifs d'ordre administratif ou judiciaire.
43. Article 187
Aussitôt qu'il existe des indices suffisants que le prévenu est
l'auteur de l'infraction, le juge lui signifie qu'il en est
inculpé ; il lui donne connaissance des droits que lui
confèrent les articles 104, 105, 107 et 109.
...
Article 188
Lorsque le juge est sur le point de clore l'enquête, il fixe
aux parties, sauf au ministère public, un délai convenable,
mais de cinq jours au moins pour consulter le dossier,
formuler toute réquisition ou produire toute pièce utile.
Article 189
Le juge entend les personnes qu'il présume pouvoir donner des
informations utiles et, dans tous les cas, le prévenu et le
plaignant.
Il entend personnellement le prévenu une fois au moins,
sauf si ce dernier est domicilié hors du canton.
Le juge n'entend le dénonciateur que lorsqu'il l'estime utile,
notamment si le prévenu conteste les faits.
Article 190
A la première audition du prévenu qui est l'objet d'une
plainte ou d'une dénonciation nominatives, le juge lui
signifie qu'il est partie au procès, en spécifiant
l'infraction dont il s'agit. Mention en est faite au
procès-verbal.
44. Article 295
Le ministère public et le prévenu peuvent recourir au
tribunal d'accusation contre les décisions suivantes :
a) décisions prises pendant l'enquête en violation des
articles 104, 105, 107, 109 et 187 ;
...
Article 300
Sauf disposition légale contraire, toute décision susceptible
de recours est notifiée par écrit à celles des parties qui
possèdent un droit de recours, avec avis de l'autorité, des
formes et du délai de recours.
45. Article 411
Le recours en nullité prévu à l'article qui précède est
ouvert en raison d'irrégularités de procédure postérieures à
l'arrêt ou à l'ordonnance de renvoi, à savoir :
...
b) en cas de violation des articles 104 et 105, ainsi que
lorsque le président a omis de statuer ou de communiquer
sa décision à l'accusé (articles 106, 107), ou a relevé
à tort le défenseur d'office de sa mission (articles 108,
109, alinéa 2) ;
...
h) si, sur des points de nature à influer sur la décision
attaquée, l'état de fait du jugement est insuffisant, présente des
lacunes ou des contradictions ;
...
46. Article 447
Lorsque la cour de cassation est saisie d'un recours en réforme,
elle examine librement les questions de droit sans être limitée
aux moyens que les parties invoquent.
La cour de cassation ne peut cependant aller au-delà des
conclusions du recourant. Elle est liée en outre par les faits
constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances
manifestes, qu'elle rectifie d'office.
III. AVIS DE LA COMMISSION
47. La question sur laquelle la Commission est appelée à se
prononcer est celle de savoir si le refus opposé par le président du
tribunal correctionnel du district de Vevey aux requêtes formées par
le requérant demandant qu'un avocat d'office lui soit désigné lors de
l'instruction de l'affaire puis lors de l'audience de jugement
constitue un manquement aux exigences de l'article 6 par. 3 c)
(art. 6-3-c) de la Convention.
48. L'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) de la Convention est ainsi
libellé :
"3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
c) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur
de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un
défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat
d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ;
(...)."
49. Selon l'interprétation de la Cour européenne des Droits de
l'Homme, les divers droits que cette disposition énumère en des termes
non exhaustifs représentent des aspects, parmi d'autres, de la notion
du procès équitable en matière pénale (Cour Eur. D.H., arrêt Artico
du 13 mai 1980, série A n° 37, p. 15, par. 32 ; arrêt Kamasinski du
19 décembre 1989, à paraître dans la série A, n° 168, par. 62).
A cet égard l'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) précise qu'un
accusé a droit à l'assistance gratuite d'un avocat lorsque deux
conditions sont réunies : s'il n'a pas les moyens de rémunérer un
défenseur et si les intérêts de la justice l'exigent.
A. L'absence de moyens de rémunérer un défenseur
50. Quant à la première de ces conditions, la Commission note que
le requérant a recouru à ses frais, il est vrai, aux services d'un
avocat dans la procédure devant la Cour de cassation pénale du
tribunal cantonal du canton de Vaud après s'être vu refuser la
désignation d'un défenseur d'office pendant l'enquête et la procédure
de jugement devant le tribunal correctionnel du district de Vevey.
51. Il convient ici de rappeler que le Code de procédure pénale
vaudois distingue la défense d'office de l'assistance judiciaire qui
n'est examinée qu'au moment d'allouer une indemnité au défenseur
d'office (articles 110 à 112 du Code de procédure pénale vaudois).
Les demandes de désignation d'un défenseur d'office formées par le
requérant ayant été rejetées, la question de l'indigence du requérant
n'a pas été examinée par le président du tribunal correctionnel.
52. Toutefois, le jugement du tribunal correctionnel du district
de Vevey du 12 novembre 1985 met clairement en évidence que la
situation matérielle du requérant était très mauvaise.
53. En outre, en accordant l'assistance judiciaire, le Tribunal
fédéral a implicitement reconnu que les ressources du requérant
étaient insuffisantes pour qu'il rétribuât lui-même un avocat.
Ces éléments conduisent la Commission à considérer comme
réalisée la première des deux conditions de l'article 6 par. 3 c)
(art. 6-3-c).
B. Les intérêts de la justice
54. D'après le requérant, les "intérêts de la justice" exigeaient
que lui fût accordée l'assistance gratuite d'un avocat. Selon lui,
l'affaire présentait, en fait et en droit, des difficultés telles
qu'il n'était pas en mesure d'y faire face ou, à tout le moins, était
fortement désavantagé en y faisant face seul.
55. En particulier, le requérant relève que l'audience de jugement
devant le tribunal correctionnel de Vevey, le 12 novembre 1985, n'a
duré que 25 minutes, pendant lesquelles lecture a été donnée des
principales pièces du dossier, notamment de l'ordonnance de renvoi.
L'interrogatoire de l'accusé s'est limité à quelques minutes.
Le requérant fait également valoir que s'il avait été assisté
d'un avocat, celui-ci n'aurait pas manqué de soulever certaines
questions qui n'ont même pas été effleurées. Or, en procédure
vaudoise, les faits sont définitivement établis par les premiers
juges. Il n'y a pas d'appel. Quant à l'examen auquel peuvent
procéder la cour de cassation pénale et le Tribunal fédéral, il se
limite au cas d'abus manifeste du pouvoir d'appréciation des juges de
première instance. Tout s'est donc joué devant le tribunal
correctionnel du district de Vevey.
Le requérant soutient en outre que s'il avait été assisté d'un
défenseur d'office, le requérant aurait pu obtenir une instruction
plus approfondie en première instance. Au procès, un avocat n'aurait
pas manqué d'insister sur ses antécédents et sur toutes les
circonstances concernant sa responsabilité pénale. Il aurait pu
plaider qu'un traitement ambulatoire combiné avec une suspension de
peine aurait été plus efficace qu'une peine privative de liberté. Par
ailleurs, le requérant attire l'attention de la Commission sur
l'alinéa 2 de l'article 100 du Code pénal suisse (1) aux termes duquel
le juge prendra des informations sur le comportement, l'éducation et
la situation de l'auteur et, autant que cela est nécessaire, requerra
rapports et expertises sur l'état physique et mental, ainsi que sur
l'aptitude à l'éducation au travail. S'il avait été assisté d'un
défenseur d'office, le requérant aurait pu solliciter un rapport
complémentaire. C'est sur la base de faits définitivement arrêtés par
le tribunal correctionnel, que la cour de cassation et le Tribunal
fédéral ont pu considérer qu'une expertise psychiatrique ne s'imposait
pas, mais il en serait allé sans doute différemment si l'état de fait
avait été complété grâce à l'administration d'autres preuves, requises
par un défenseur compétent.
____________________
(1) voir par. 39 ci-dessus.
56. Quant à la question relative au sursis, le requérant souligne
que cette question ne se posait pas seulement pour la révocation du
sursis accordé en 1982, mais plus encore pour l'octroi d'un nouveau
sursis en 1985. Se référant à un arrêt rendu le 26 août 1974 par le
Tribunal fédéral, le requérant rappelle que "le juge pénal pouvait
tenir compte, dans son pronostic pour la nouvelle peine, de la
révocation du sursis antérieur car si l'on peut tenir compte du fait
que la nouvelle peine sera subie au moment de la révocation d'un
sursis selon l'article 41 ch. 3 du code pénal, on peut inversément, en
faisant un pronostic basé sur l'article 41 ch. 1 dudit code, tenir
compte de ce que la condamnation précédente sera exécutée." Or, ce
problème n'a pas été soulevé devant le tribunal correctionnel de Vevey
et n'a pas été examiné par lui. Là encore, le requérant a été
désavantagé faute d'avoir eu à ses côtés un défenseur d'office.
57. Enfin, le requérant se réfère à un arrêt rendu par la cour de
droit public du Tribunal fédéral le 2 septembre 1988 dans une affaire
qui, selon lui, présentait une certaine similitude avec la sienne.
Le requérant fait valoir que ce cas concernait une
condamnation pour vol à une peine d'emprisonnement avec sursis. Mais
un sursis précédent avait été révoqué de sorte qu'une peine
d'emprisonnement de trois mois devait être subie. S'agissant d'un cas
qui ne pouvait être qualifié ni de grave ni de peu de gravité, le
Tribunal fédéral a examiné la question de savoir si, compte tenu des
circonstances particulières de ce cas, l'assistance d'un défenseur
d'office pouvait être refusée sans violer l'article 4 de la
Constitution fédérale. Selon le Tribunal fédéral un point de droit
présentant certaines difficultés aurait mérité d'être discuté et
aurait pu être soulevé par un avocat consciencieux. Le recours a été
admis pour ce motif pris en soi. Mais il a été également admis en
raison d'éléments propres à faire douter de la pleine responsabilité
pénale du recourant. Un défenseur aurait cherché à en savoir
davantage, interrogé un praticien, le cas échéant sollicité une
expertise psychiatrique. On ne pouvait pas attendre du recourant
qu'il se défendît seul sur ce terrain.
Le requérant conclut que dans son affaire également, les
autorités d'instruction ou de jugement auraient dû ordonner une
expertise psychiatrique, qu'un avocat n'aurait pas manqué de
solliciter.
58. Le Gouvernement fait valoir que les décisions rendues dans la
présente affaire étaient conformes au droit et à la pratique suisses.
Les conditions prévues par le droit cantonal vaudois pour la
désignation d'un avocat d'office sont en substance les mêmes que
celles définies par la jurisprudence relative à l'article 4 de la
Constitution fédérale, l'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) de la Convention
n'offrant à cet égard pas de garantie plus étendue que la
Constitution.
59. Selon le Gouvernement, les conditions d'octroi d'un
défenseur d'office n'étaient pas remplies en l'espèce :
A l'audience de jugement, l'accusation n'était pas soutenue
par un représentant du ministère public et il n'y avait pas de risque
d'entraves aux droits de la défense en raison de la durée de la
détention préventive du requérant.
L'établissement des faits ne présentait aucune difficulté
particulière : le requérant avait reconnu les faits et ne les a pas
contestés par la suite.
L'affaire ne soulevait pas de questions délicates de droit.
60. Quant au problème de la responsabilité pénale du requérant,
le Gouvernement souligne que tant le tribunal correctionnel du
district de Vevey que la cour de cassation pénale ont examiné les
questions touchant à la personnalité du requérant, à l'octroi du
sursis et à la révocation du sursis antérieur, en prenant en
considération son curriculum vitae, sa situation de famille, sa
réputation et ses ressources financières.
61. Quant à la question de la révocation du sursis antérieurement
accordé, le Gouvernement fait observer que lorsqu'il s'agit d'un cas
de peu de gravité, le juge peut renoncer à ordonner l'exécution de la
peine et prononcer un avertissement ou ordonner d'autres mesures si
des motifs permettent d'envisager l'amendement du condamné (article 41
par. 3 al. 2 du code pénal suisse) (1).
Bien que s'agissant d'un cas ne présentant, ni en fait ni en
droit, aucune difficulté particulière, les infractions commises par le
requérant ont été considérées comme relativement graves. En l'absence
de circonstances particulières, les juges étaient donc tenus de
révoquer le sursis antérieur.
62. Le Gouvernement conclut que, dans le cas du requérant, il n'y
a pas eu manquement aux obligations découlant de l'article 6 par. 3 c)
(art. 6-3-c) de la Convention.
63. La Commission constate en premier lieu que le requérant s'est
vu refuser la désignation d'un défenseur d'office une première fois
pendant l'instruction (enquête) et une deuxième fois avant l'audience
de jugement. Même si ces refus étaient conformes au droit et à la
pratique suisses, comme le soutient le Gouvernement, il ne s'ensuit
pas nécessairement que les critères appliqués par les autorités pour
accorder ou refuser l'assistance gratuite d'un défenseur d'office
soient déterminants aux fins de la Convention.
64. Pour déterminer si les "intérêts de la justice", expression
citée par l'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) de la Convention,
exigeaient en l'espèce de fournir au requérant l'assistance gratuite
d'un défenseur, la Commission doit prendre en considération
l'ensemble du procès qui s'est déroulé dans l'ordre juridique interne,
y compris le rôle qu'y a joué la juridiction d'appel ou de cassation
(cf. Cour Eur. D.H., arrêt Monnell et Morris du 2 mars 1987, série A
n° 115, p. 22, par. 56).
____________________
(1) voir par. 38 ci-dessus.
Ainsi, dans la présente affaire, la Commission prendra en
compte les avantages liés pour le requérant à l'assistance d'un
défenseur après s'être assuré qu'ils auraient aussi favorisé une
bonne administration de la justice, c'est-à-dire le caractère
équitable, au total, de la procédure et, notamment, le plein respect
des droits de la défense.
65. Dans le système juridique vaudois, la voie du pourvoi en
cassation est l'unique moyen d'attaquer un jugement d'un tribunal
correctionnel. Conformément à l'article 447 du Code de procédure
pénale vaudois (1), la cour de cassation est liée par les faits
constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances
manifestes, qu'elle rectifie d'office. Quant à la Loi de procédure
pénale fédérale, elle ne connaît, en dehors de la révision, que des
recours de nature cassatoire.
Dans la présente affaire l'examen des juridictions de recours
ne pouvait ainsi porter que sur l'application du droit aux faits
retenus ou sur l'abus éventuel du pouvoir d'appréciation des premiers
juges.
L'instruction (enquête) au cours de laquelle le juge
informateur a rassemblé les preuves de l'infraction propres à faire
décider du renvoi du requérant devant le tribunal correctionnel et à
préparer les débats devant le tribunal correctionnel revêtait donc une
importance primordiale dans une vue globale du procès du requérant.
La Commission fera porter un examen distinct sur la phase de
l'instruction (enquête), d'une part, et sur la phase de jugement,
d'autre part.
66. Quant à la première phase de la procédure, la Commission note
que, conformément à l'article 184 du Code de procédure pénale vaudois
(2), l'enquête est secrète et non contradictoire.
La Commission rappelle qu'elle a déjà exprimé l'avis que le
champ d'application des dispositions de l'article 6 par. 3 c)
(art. 6-3-c) n'est pas nécessairement limité au procès lui-même, et que
cette disposition peut donc s'appliquer à une phase antérieure de la
procédure. Elle a précisé que, dans un système procédural où
l'essentiel de l'administration des preuves se fait lors de
l'instruction, on ne saurait exclure l'application de l'article 6 par.
3 c) (art. 6-3-c) de la Convention à cette phase de la procédure (cf.
Can c/Autriche, rapport Comm. 12.7.84, par. 47, Cour Eur. D.H., série
A n° 96, p. 14-15 ; No 9022/80, déc. 13.7.83, D.R. 33, p. 21).
____________________
(1) voir par. 46 ci-dessus.
(2) voir par. 42 ci-dessus.
67. Selon la procédure pénale du canton de Vaud, la phase de
l'instruction est d'une grande importance pour la préparation du
procès car elle déterminera le cadre dans lequel l'infraction sera
examinée par la juridiction de jugement. Elle tend essentiellement à
la recherche des preuves, à la préparation des débats et porte
aussi bien sur les faits à charge qu'à décharge de l'inculpé et sur sa
personnalité pour permettre l'application d'une sanction adéquate.
La Commission estime dès lors que les garanties énoncées à
l'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) s'appliquent sans le moindre doute à
l'instruction (enquête) menée contre le requérant par le juge
informateur de l'arrondissement de Vevey-Lavaux et qui aboutit à son
renvoi devant le tribunal correctionnel par décision du 23 août 1985.
68. La Commission rappelle que le requérant n'a pas recouru au
tribunal d'accusation contre l'ordonnance du président du tribunal
correctionnel du district de Vevey, en date du 31 mai 1985, refusant
de désigner un avocat d'office lors de la phase de l'instruction (cf.
par. 14 ci-dessus).
Toutefois, le Gouvernement défendeur n'a formulé devant la
Commission, à cet égard, aucune objection tirée du non-épuisement des
voies de recours internes (article 26 (art. 26) de la Convention). La
Commission n'a donc pas été appelée à se prononcer sur ce point et
doit poursuivre l'examen du bien-fondé de ce grief (cf. No 9120/80,
Unterpertinger c/Autriche, déc. 8.7.83, D.R. 33 p. 80).
69. En recherchant si les garanties de l'article 6 par. 3 c)
(art. 6-3-c) ont été respectées lors de cette phase de la procédure,
la Commission relève d'abord que l'information pénale a été dirigée
contre le requérant pour infraction à la Loi fédérale sur les
stupéfiants.
En vertu de l'article 19 chiffre 1 de cette Loi, le requérant
s'exposait à une peine d'emprisonnement ou d'amende. En cas grave,
cette disposition prévoit la réclusion ou l'emprisonnement pour une
année au moins.
Aux termes de l'article 36 du Code pénal suisse, la durée de
l'emprisonnement est de trois jours au moins et, sauf disposition
expresse et contraire de la loi, de trois ans au plus. Le requérant
pouvait donc craindre une sanction pénale assez grave comportant le
risque d'une révocation d'un sursis antérieurement accordé.
70. La Commission envisagera ensuite l'assistance qu'un avocat
aurait effectivement pu apporter au requérant durant l'instruction.
Certes, selon la procédure pénale vaudoise, l'avocat ne peut
participer lui-même aux actes d'instruction. En l'espèce, par
ailleurs, le requérant n'a été entendu qu'une seule fois par le juge
informateur.
Mais s'il avait disposé des services d'un avocat, le requérant
aurait pu à tout moment s'entretenir avec lui, l'informer des faits et
prendre ses avis. En outre, conformément à l'article 188 du Code de
procédure pénale vaudois (1), une fois l'enquête terminée, le juge
informateur en informe les parties et leur fixe un délai pour
consulter le dossier, formuler toute réquisition ou produire toute
pièce utile. Un défenseur aurait donc pu présenter tout moyen de
preuve à un stade précoce de la procédure où il est encore possible de
rechercher des éléments pertinents nouveaux, et d'une manière générale
assister le requérant, compte tenu des accusations portées contre lui
et de son ignorance en matière juridique.
____________________
(1) voir par. 43 ci-dessus.
Pour ces raisons la Commission estime que les "intérêts de la
justice" exigeaient de fournir au requérant un défenseur d'office
durant l'instruction (enquête).
71. La Commission en vient maintenant à l'examen de la procédure
devant le tribunal correctionnel du district de Vevey sous l'angle
de l'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) de la Convention.
72. La Commission observe que, même en l'absence d'une partie
poursuivante à l'audience, un procès ne serait pas équitable s'il se
déroulait dans des conditions de nature à placer injustement un accusé
dans une situation désavantageuse (voir Cour Eur. D.H., arrêt Delcourt
du 17 janvier 1980, série A n° 11, p. 18, par. 34).
73. La Commission estime que l'assistance d'un conseil en
procédure pénale peut devenir une nécessité qu'impose le besoin de
protection juridique de l'accusé qui n'est généralement pas
familiarisé ni avec le droit de fond, ni avec le droit de procédure.
De l'avis de la Commission, il est conforme aux "intérêts de
la justice" que le procès pénal permette d'acquérir la conviction que
le jugement ne sera pas entaché d'erreurs de fait ou de droit ou même
d'injustice.
Dans la procédure devant le tribunal correctionnel du district
de Vevey, le requérant s'est trouvé seul face à ses juges, la
procédure s'est déroulée en 25 minutes, et la condamnation fut en
grande partie fondée sur les résultats d'une instruction au cours de
laquelle le requérant n'avait pas bénéficié de l'assistance d'un
défenseur.
En définitive, il a été condamné à une peine de six mois
d'emprisonnement et s'est vu révoquer un sursis antérieurement
accordé, ce qui a amené sa peine à 16 mois d'emprisonnement, à l'issue
d'une procédure où le prévenu n'était pas assisté d'un défenseur.
Pareille procédure n'est pas conforme aux intérêts de la justice.
La Commission est d'avis que dans les circonstances de la
présente affaire, les intérêts de la justice exigeaient que le
requérant fût assisté d'un avocat lors de la procédure devant le
tribunal correctionnel du district de Vevey.
Conclusion
74. La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu en
l'espèce violation de l'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
ANNEXE I
HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
Date Acte
18.12.86 Introduction de la requête
25.02.87 Enregistrement de la requête
Examen de la recevabilité
14.07.87 Décision de la Commission d'inviter le Gouvernement à
lui soumettre ses observations sur la recevabilité et
le bien-fondé de la requête
30.10.87 Observations du Gouvernement
13.11.87 Réponse du requérant
06.07.88 Décision de la Commission sur la recevabilité
Examen du bien-fondé
26.09.88 ) Observations complémentaires du requérant
12.10.88 )
04.03.89 Examens par la Commission de l'état de la procédure
07.10.89
12.02.90 Délibérations de la Commission sur le bien-fondé,
vote final et adoption du rapport