SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 23481/94
présentée par Q.D.R.
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 avril 1995
en présence de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 30 avril 1994 par le requérant contre
l'Italie et enregistrée le 15 février 1994 sous le No de dossier
23481/94 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien né en 1940 et réside
à Tavernuzze (Florence).
Les faits de la cause, tels qu'ils ont présentés par le
requérant, peuvent être résumés comme suit.
Le 10 avril 1990, le requérant introduisit un recours devant le
tribunal administratif régional (TAR) de la Toscane. Il demanda
l'annulation de la décision de la municipalité de Bagno a Ripoli
(Florence) par laquelle on lui avait refusé un permis de construire.
Le 17 décembre 1992 eut lieu l'audience de plaidoirie devant le
tribunal administratif régional de la Toscane et l'affaire fut mise en
délibéré.
Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe
le 30 avril 1993, le tribunal administratif régional de la Toscane fit
droit à la demande du requérant.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure litigieuse
qu'il engagea devant les juridictions administratives italiennes. Il
fait notamment valoir qu'un laps de temps de trois ans ne saurait être
considéré comme "raisonnable" au sens de l'article 6 (art. 6) de la
Convention.
La Commission note que la procédure objet de la présente requête
a débuté le 10 avril 1990, date à laquelle le requérant introduisit son
recours devant le tribunal administratif régional de la Toscane, et
s'est terminée le 30 avril 1993, date du dépôt du jugement rendu par
cette même juridiction. La procédure a donc duré trois ans et vingt
jours.
La Commission considère que la durée globale de la procédure ne
se révèle pas suffisamment importante pour que l'on puisse conclure à
une apparence de violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
Il s'ensuit partant que ce grief est manifestement mal fondé et
doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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