Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de
la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de
l'Homme établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la
Convention au sujet de la requête introduite le 16 juillet 1991 par
M. Jean-Pierre Quado contre la France (Requête no 18837/91);
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité
des Ministres le 24 février 1994 et que le délai de trois mois
prévu à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention
s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour
européenne des Droits de l'Homme en application de l'article 48
(art. 48) de la Convention;
Attendu que dans sa requête, déclarée recevable par la
Commission le 31 mars 1993, le requérant s'est plaint de
l'interception et de l'enregistrement de ses conversations
téléphoniques par des officiers de police judiciaire;
Attendu que, dans son rapport adopté le 11 janvier 1994, la
Commission a exprimé l'avis, à l'unanimité, qu'il y avait eu
violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention;
Attendu que, lors de la 514e réunion des Délégués des
Ministres, tenue le 9 juin 1994, le Comité des Ministres, faisant
sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, ayant procédé au vote
conformément aux dispositions de l'article 32, paragraphe 1
(art. 32-1), de la Convention, qu'il y avait eu dans cette affaire
violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention;
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions
faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport,
au sujet d'une satisfaction équitable à accorder au requérant,
propositions complétées par lettre du Président de la Commission en
date du 9 décembre 1994;
Attendu que, lors de la 527e réunion des Délégués, tenue
le 6 février 1995, le Comité des Ministres a dit, conformément à
l'article 32, paragraphe 2 (art. 32-2), de la Convention, que le
Gouvernement de la France devait verser au requérant comme
satisfaction équitable, dans les trois mois, 7 500 francs français
au titre du préjudice moral et 30 000 francs français au titre des
frais et dépens, soit la somme totale de 37 500 francs français;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement
de la France à l'informer des mesures prises à la suite de ses
décisions des 9 juin 1994 et 6 février 1995, eu égard à
l'obligation qu'a la France de s'y conformer selon l'article 32,
paragraphe 4 (art. 32-4), de la Convention;
Attendu que le Gouvernement de la France a rappelé que des
mesures avaient déjà été adoptées afin d'empêcher la répétition de
la violation constatée dans la présente affaire, avec l'entrée en
vigueur le 1er octobre 1991 de la loi du 10 juillet 1991 relative
au secret des correspondances émises par la voie des
télécommunications (voir les Résolutions DH (92) 40 dans l'affaire
Huvig contre la France et DH (92) 41 dans l'affaire Kruslin contre
la France);
Attendu que le Comité des Ministres s'est assuré que le
Gouvernement de la France avait versé au requérant le 23 juin 1995
la somme totale de 37 500 francs français comme satisfaction
équitable,
Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le
Gouvernement de la France, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de
l'article 32 (art. 32) de la Convention dans la présente affaire;
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission
dans cette affaire.
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