Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No
Mai 1991
Quaranta c. Suisse - 12744/87
Arrêt 24.5.1991
Article 6
Article 6-3-c
Assistance gratuite d'un avocat d'office
Refus du président d'un tribunal correctionnel de nommer un avocat d'office pour assister un prévenu pendant l'instruction puis à l'audience de jugement: violation
[Ce sommaire est tiré du recueil officiel de la Cour (série A ou Recueil des arrêts et décisions) ; par conséquent, il peut présenter des différences de format et de structure par rapport aux sommaires de la Note d’information sur la jurisprudence de la Cour.]
I.ARTICLE 6 § 3 C) DE LA CONVENTION
Droit à l'assistance d'un avocat d'office assorti de deux conditions – la première, l'absence des "moyens de rémunérer un défenseur", non-controversée en l'espèce – utilisation par la Cour de divers critères pour examiner la seconde, "les intérêts de la justice" :
– gravité de l'infraction et sévérité de la peine encourue : requérant inculpé de consommation et de trafic de stupéfiants ; exposé à une peine pouvant aller jusqu'à trois ans d'emprisonnement ;
– complexité de l'affaire : établissement des faits ne soulevant pas de difficultés particulières mais issue du procès revêtant pour l'intéressé une grande importance – délit commis pendant le délai d'épreuve – intervention d'un avocat aurait permis d'assurer au mieux la défense de l'accusé ;
– personnalité du requérant : jeune adulte d'origine étrangère et provenant d'un milieu modeste, sans véritable formation professionnelle et ayant un passé délictueux chargé, il consommait des stupéfiants et vivait au moment des faits des secours de l'assistance publique.
La comparution personnelle de l'intéressé devant le juge d'instruction puis devant le tribunal correctionnel ne lui a pas fourni le moyen de plaider sa cause de manière adéquate.
Manquement corrigé ni devant la cour de cassation pénale ni devant le Tribunal fédéral, en raison des limites de leur contrôle.
Conclusion : violation (unanimité).
II.ARTICLE 50 DE LA CONVENTION
A.Dommage
Dommage matériel : absence de lien de causalité avec l'infraction relevée – rejet de la demande.
Dommage moral : octroi d'une indemnité.
B.Frais et dépens exposés devant la cour de cassation pénale et les organes de la Convention : remboursement.
Conclusion : État défendeur tenu de payer au requérant certaines sommes pour dommage moral et frais (unanimité).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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