Résolution CM/ResDH(2009)56[1]
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
dans 4 affaires contre la France concernant
le droit à un procès équitable devant la Cour de cassation
(jurisprudences Slimane-Kaïd et Meftah)
(voir détails dans l’Annexe)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu les arrêts transmis par la Cour au Comité une fois définitifs ;
Rappelant que les violations de la Convention constatées par la Cour dans ces affaires concernent des atteintes au droit à un procès équitable devant la Cour de cassation en raison de la non-communication aux parties (représentées ou non par un avocat, selon les affaires) de tout ou partie du rapport du conseiller rapporteur (violations de l’article 6, paragraphe 1), ainsi que, dans deux affaires, de la présence de l’avocat général au délibéré (violations de l’article 6, paragraphe 1) (voir détails dans l’Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article 46 paragraphe 1 de la convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que l’Etat défendeur a versé aux parties requérantes, la satisfaction équitable prévue dans les arrêts (voir détails dans l’Annexe),
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2009)56
Information sur les mesures prises afin de se conformer aux arrêts
dans 4 affaires contre la France concernant
le droit à un procès équitable devant la Cour de cassation
(jurisprudences Slimane-Kaïd et Meftah)
Résumé introductif des affaires
Ces affaires (voir liste ci-dessous) concernent une atteinte au droit à un procès équitable devant des chambres criminelle, civile ou sociale de la Cour de cassation en raison de la non-communication aux parties (requérants et/ou leurs conseils) de tout ou partie du rapport du conseiller rapporteur (violations de l’article 6, paragraphe 1).
Les affaires Deshayes (no1) et Fenech concernent en outre la présence de l’avocat général au délibéré de la Cour de cassation (violation de l’article 6, paragraphe 1).
I.Paiements des satisfactions équitables et mesures individuelles
a) Détails des satisfactions équitables
Nom et no requête
Arrêt du
Définitif le
Dommage matériel
Dommage moral
Frais & dépens
Payé le
Deshayes no1 (66701/01)
28/02/2006
28/05/2006
500 euros
13/09/2006 (+ intérêts)
Fenech (71445/01)
30/11/2004
28/02/2005
2 652,80 euros
31/05/2005
Ledru (38615/02)
06/12/2007
06/03/2008
Pas de satisfaction équitable
Beloff (24252/04)
22/05/2008
22/08/2008
Pas de satisfaction équitable
b) Mesures individuelles
Affaires relatives à des procédures pénales dans lesquelles les requérants se sont constitués partie civile (Deshayes (no1) et Fenech)
Dans ces deux affaires, les procédures nationales ont abouti à un non-lieu ou une relaxe.
Dans l’affaire Deshayes (no 1), le requérant a demandé à la Cour européenne une satisfaction équitable uniquement au titre du dommage moral qu’il aurait subi ; la Cour a estimé que le constat de violation fournissait en soi une satisfaction équitable suffisante à cet égard.
Dans l’affaire Fenech, la requérante a demandé à la Cour européenne une satisfaction équitable au titre du dommage moral qu’elle aurait subi ; la Cour a estimé que le constat de violation constituait en soi une satisfaction équitable suffisante à cet égard. La requérante a, par ailleurs, demandé une satisfaction équitable au titre d’un préjudice matériel (selon elle, la violation aurait entraîné une dépression, constitutive d’une perte de chance d’avoir un emploi) ; la Cour a rejeté cette prétention, jugeant qu’elle ne saurait spéculer sur la conclusion à laquelle la chambre criminelle de la Cour de cassation aurait abouti dans le cas où l’article 6, paragraphe 1 n’aurait pas été méconnu. Vu les circonstances de l’affaire, il n’est pas apparu qu’une autre mesure individuelle s’imposait.
Affaires relatives à des procédures civiles devant une chambre civile ou la chambre sociale de la Cour de cassation (Ledru et Beloff)
Dans ces deux affaires, la Cour a jugé qu’elle n’apercevait pas de lien de causalité entre les violations constatées et les dommages matériels allégués par les requérants ; elle a donc rejeté ces demandes. S’agissant du dommage moral, la Cour l’a estimé suffisamment réparé par les constats de violation auxquels elle est parvenue.
Aucune mesure individuelle n’est donc apparue nécessaire dans ces affaires.
II.Mesures générales
La Cour de cassation a modifié les modalités d’instruction et de jugement des affaires qui lui sont soumises. En particulier : le rapport établi par le conseiller rapporteur est communiqué au ministère public comme aux parties, et les avocats généraux ne participent plus à la conférence préparatoire à l’audience et n’assistent plus au délibéré (voir la Résolution finale CM/ResDH(2008)13 dans l’affaire Slimane-Kaïd contre la France et dans 5 autres affaires relatives au droit à un procès équitable devant la Cour de cassation).
En outre, des mesures particulières ont été adoptées afin que les parties non représentées par un avocat aux conseils puissent accéder aux informations de procédure tout comme les parties représentées et ce, quelque soit le lieu de leur domicile (voir la Résolution finale CM/ResDH(2008)71 dans l’affaire Meftah contre la France et dans 26 autres affaires relatives au droit à un procès équitable devant la Cour de cassation).
III.Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement estime que les mesures prises ont entièrement remédié aux conséquences pour les parties requérantes des violations de la Convention constatées par la Cour européenne dans ces affaires, que ces mesures vont prévenir d’autres violations semblables et que la France a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 2 avril 2009 lors de la 1051e réunion des Délégués des Ministres
Full & Egal Universal Law Academy