Résolution ResDH(2005)48
relative aux arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme
du 28 mars 2002 (définitifs le 28 juin 2002)
dans 4 affaires contre l'Italie (voir annexe) concernant la durée excessive de certaines procédures relatives à des droits et obligations de caractère civil devant la Cour des Comptes
(adoptée par le Comité des Ministres le 21 juin 2005,
lors de la 928e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales telle qu'amendée par le Protocole no 11 (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu les arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendus le 28 mars 2002 dans les 4 affaires dont le détail figure dans l'annexe à la présente Résolution, et transmis une fois définitifs au Comité des Ministres en vertu des articles 44 et 46 de la Convention,
Rappelant qu'à l'origine de ces affaires se trouvent des requêtes dirigées contre l'Italie, introduites entre le 7 octobre 1996 et le 16 février 1999 devant la Commission européenne des Droits de l'Homme en vertu de l'ancien article 25 de la Convention ou devant la Cour européenne en vertu de l'article 34 de la Convention, par plusieurs ressortissants italiens, et que la Cour a déclaré recevables les griefs concernant la durée excessive de certaines procédures relatives à des droits et obligations de caractère civil devant la Cour des Comptes ;
Rappelant que dans l'affaire Manna (requête no 54312/00), la requérante est décédée en cours de procédure et deux des six héritiers, M. Francesco De Lio et Mme Elvira Manna, ont exprimé le souhait de poursuivre la procédure ;
Considérant que dans ses arrêts rendus le 28 mars 2002 concernant ces affaires la Cour à l'unanimité :
- a dit qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1 de la Convention ;
- a dit que l'Etat défendeur devait verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où les arrêts seront devenus définitifs, certaines sommes (énoncées dans l'Annexe à la présente Résolution) au titre de la satisfaction équitable et que ces montants seraient à majorer d'un intérêt simple de 3% l'an à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement;
- a rejeté les prétentions des parties requérantes en matière de satisfaction équitable pour le surplus ;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
Ayant invité le gouvernement de l'Etat défendeur à l'informer des mesures prises à la suite des arrêts du 28 mars 2002, eu égard à l'obligation qu'a l'Italie de s'y conformer selon l'article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
S'étant assuré qu'aux dates indiquées dans l'annexe, le gouvernement de l'Etat défendeur avait versé aux requérants les sommes prévues dans les arrêts du 28 mars 2002, les requérants dans les affaires Amici et Manna ayant renoncé au versement d'intérêts de retard, et qu'aucune autre mesure n'était exigée dans ces affaires afin de se conformer aux arrêts de la Cour,
Déclare, après avoir examiné les informations fournies par le Gouvernement de l'Italie, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans les présentes affaires.
Annexe à la Résolution ResDH(2005)48
Détails sur la satisfaction équitable accordée aux requérants
Affaire
Requête
Date de l'arrêt
Date de l'arrêt définitif
Préjudice moral
Frais et dépens
Date de paiement
LEONARDI Alfio
54278/00
28/03/02
28/06/02
7000 €
500 €
13/09/02
AMICI Carmelo
54282/00
28/03/02
28/06/02
48000 €
500 €
12/12/02
MANNA Rosa
54312/00
28/03/02
28/06/02
16000 €
2000 €
03/10/02
SPORTOLA Mario
54319/00
28/03/02
28/06/02
28000 €
500 €
09/12/02 + intérêts
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