Résolution ResDH(2003)76
relative aux arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme
du 28 avril 2000, définitifs le 29 juin 2000
dans quatre affaires contre l’Italie (voir Annexe) concernant la durée excessive de certaines procédures relatives à des droits et obligations de caractère civil devant la Cour des Comptes
(adoptée par le Comité des Ministres le 24 avril 2003,
lors de la 834e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu les arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendus le 28 avril 2000 dans les quatre affaires énumérées à l’Annexe à la présente Résolution, et transmis une fois définitifs au Comité des Ministres en vertu des articles 44 et 46 de la Convention ;
Rappelant que les arrêts de la Cour sont devenus définitifs le 29 juin 2000 dans la mesure où, à cette date, le gouvernement de l’Etat défendeur a été informé du rejet des demandes de renvoi devant la Grande Chambre ;
Rappelant qu’à l’origine de ces affaires se trouvent des requêtes dirigées contre l’Italie, introduites devant la Commission européenne des Droits de l’Homme entre le 24 novembre 1996 et le 9 avril 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention, par quatre ressortissants italiens, et que la Cour, saisie de ces affaires en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du Protocole n° 11, a déclaré recevables les griefs relatifs à la durée excessive de certaines procédures concernant des droits et obligations de caractère civil devant la Cour des Comptes ;
Considérant que dans ses arrêts du 28 avril 2000 concernant ces affaires la Cour à l’unanimité :
- a dit qu’il y avait eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention ;
- a dit que le gouvernement de l’Etat défendeur devait verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où les arrêts seront devenus définitifs, certaines sommes (dont le détail figure à l’Annexe à la présente Résolution) au titre de la satisfaction équitable et que ces montants seraient à majorer d’un intérêt simple de 2,5% l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
- a rejeté les prétentions des parties requérantes en matière de satisfaction équitable pour le surplus ;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite des arrêts du 28 avril 2000, eu égard à l’obligation qu’a l’Italie de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
S’étant assuré qu’aux dates indiquées dans l’Annexe, après l’expiration des délais impartis, le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé aux requérants les sommes prévues dans les arrêts du 28 avril 2000, et que les intérêts de retard dus avaient été versés le 6 décembre 2000, et qu’aucune autre mesure n’était exigée dans ces affaires afin de se conformer aux arrêts de la Cour,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de l’Italie, avoir rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans les présentes affaires.
Annexe à la Résolution ResDH(2003)76
Détails sur la satisfaction équitable accordée aux requérants
Affaire
Préjudice moral
Frais et dépens
Total
Paiement le
CARDILLO Ottaviano Ascanio Italo
41833/98
70 000 000 de lires italiennes
70 000 000 de lires italiennes
01/12/2000
SINAGOGA Domenico
41820/98
30 000 000 de lires italiennes
30 000 000 de lires italiennes
24/11/2000
VAY Anna Maria
41841/98
17 000 000 de lires italiennes
3 000 000 de lires italiennes
20 000 000 de lires italiennes
20/11/2000
VERO Francesco
41818/98
80 000 000 de lires italiennes
80 000 000 de lires italiennes
20/11/2000
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