TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 68189/01
présentée par Filomena QUATTRINI
contre l'Italie
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant le 24 février 2005 en une chambre composée de :
MM.B.M. Zupančič, président,
J. Hedigan,
L. Caflisch,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
MM.V. Zagrebelsky,
E. Myjer,
David Thór Björgvinsson, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 7 mars 2001,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Mme Filomena Quattrini, est une ressortissante italienne, née en 1948 et résidant à Rome. Elle est représentée devant la Cour par Me G. Cieri, avocat à Rome.
Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M. I.M. Braguglia, et son coagent, M. F. Crisafulli.
A. Les circonstances de l'espèce
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
La mère de la requérante, Mme O.P.Q., était propriétaire d'un appartement à Rome, qu'elle avait loué à M. P.
Par un acte notifié le 2 juin 1990, la mère de la requérante informa le locataire de son intention de mettre fin à la location à l'expiration du bail, soit le 31 décembre 1991, et le pria de libérer les lieux avant cette date.
Par un acte notifié le 2 juin 1990, la mère de la requérante assigna l'intéressé à comparaître devant le juge d'instance de Rome.
Par une ordonnance du 29 novembre 1990, ce dernier confirma formellement le congé du bail et décida que les lieux devaient être libérés au plus tard le 31 décembre 1991. Cette décision devint exécutoire le 31 octobre 1992.
Le 10 mai 1993, la mère de la requérante signifia au locataire le commandement de libérer l'appartement.
Le 10 mai 1993, elle lui signifia l'avis que l'expulsion serait exécutée le 4 juin 1993 par voie d'huissier de justice.
Entre le 4 juin 1993 et le 15 septembre 2000, l'huissier de justice procéda à vingt-six tentatives d'expulsion. Ces tentatives se soldèrent toutes par un échec, l'échelonnement de l'exécution des décisions d'expulsion ne permettant pas à la requérante de bénéficier du concours de la force publique.
Entre-temps, le 5 avril 1994, la mère de la requérante décéda et la requérante hérita l'appartement objet de l'exécution.
Suite à l'entrée en vigueur de la loi no 431 du 9 décembre 1998 sur la réglementation des contrats de bail et de la libération des immeubles à usage d'habitation, le juge d'instance de Rome fixa la date de l'expulsion au 31 mars 2000. La requérante se constitua partie dans cette procédure d'exécution le 29 juillet 1999.
Le 2 novembre 2000, la requérante récupéra son appartement.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans la décision Provvedi c. Italie (no 66644/01, 02.12.2004).
GRIEFS
La requérante se plaint au titre de l'article 6 § 1 de la Convention de la durée de la procédure d'expulsion et du déni d'accès à un tribunal au motif qu'elle n'a pas pu bénéficier du concours de la force publique.
Invoquant l'article 1 du Protocole no 1, la requérante se plaint également de l'impossibilité prolongée de récupérer son appartement.
EN DROIT
La requérante allègue tout d'abord une violation de son droit à voir sa cause entendue dans un délai raisonnable ainsi que de son droit à un tribunal. Elle invoque l'article 6 § 1 de la Convention qui, en sa partie pertinente, est ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
La requérante se plaint également du fait que l'impossibilité prolongée de récupérer son appartement, faute d'octroi de l'assistance de la force publique, constitue une atteinte à son droit de propriété, tel que reconnu à l'article 1 du Protocole no 1, qui dispose :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
Le Gouvernement excipe d'abord du non-épuisement des voies de recours internes avec le remède « Pinto ».
La requérante souligne qu'elle a introduit sa requête devant la Cour avant l'entrée en vigueur de la « loi Pinto ».
La Cour rappelle qu'elle a déjà rejeté cette exception dans l'affaire Mascolo dans la mesure où il existait des circonstances particulières dispensant la partie requérante de l'obligation d'épuiser les voies de recours interne (voir Mascolo c. Italie (déc.), no 68792/01, 16 octobre 2003). La Cour n'ayant pas de motif de déroger à cette précédente conclusion, l'exception du Gouvernement doit, par conséquent, être rejetée.
Subsidiairement, le Gouvernement excipe aussi du non-épuisement des voies de recours internes, la requérante n'ayant pas utilisé le remède prévu par l'article 1591 du code civil.
La requérante fait valoir que ce remède ne permet pas d'obtenir une réparation pour les dommages moraux.
La Cour estime que le recours fondé sur l'article 1591 du code civil – disposition qui impose à un particulier une obligation envers un autre particulier – n'est pas un moyen efficace pour permettre à l'Etat de constater les violations alléguées ou de les réparer économiquement. A cet égard, la Cour rappelle que seule une reconnaissance puis la réparation, par les autorités nationales, de la violation, par un État, de la Convention, peut faire perdre la qualité de victime à un requérant (voir, mutatis mutandis, Huart c. France, no 55829/00, 25.11.2003).
Par conséquent, l'exception du Gouvernement doit être rejetée.
Sur le fond, le Gouvernement maintient que les mesures en question relèvent d'un contrôle de l'usage de la propriété dans le but légitime d'éviter des tensions sociales et des troubles de l'ordre public au cas où un nombre considérable d'expulsions devaient être exécutées simultanément. Selon le Gouvernement, l'ingérence dans le droit à la propriété de la requérante ne semble pas disproportionnée.
En ce qui concerne la durée des procédures d'expulsion, le Gouvernement soutient que le retard dans l'octroi de l'assistance de la force publique est justifié par l'ordre de priorité établi selon les besoins en matière de sécurité publique. En tout état de cause, le Gouvernement souligne que, suite à l'entrée en vigueur de la loi no 431 du 9 décembre 1998, le préfet n'est plus compétent pour déterminer l'ordre de priorité dans l'exécution des expulsions. Les dates d'exécution devront désormais être fixées par le juge d'instance.
Enfin, le Gouvernement fait valoir qu'au sens des articles 1 bis de la loi no 61/89 et 6 de la loi no 431/98, les propriétaires qui ont obtenu une ordonnance d'expulsion et n'ont pas réussi à la faire exécuter, ont droit, à titre de remboursement des dommages subis, à une augmentation de 20 % du loyer sans avoir à les prouver. Par ailleurs, depuis 1992, les propriétaires pouvaient demander aux locataires la conclusion d'un nouveau contrat de location à des conditions certainement plus avantageuses. Partant, dans la mesure où la requérante a négligé de demander l'augmentation du loyer ou la conclusion d'un nouveau contrat plus avantageux depuis 1992, la perte subie ne peut pas être mise à la charge de l'Etat.
La Cour estime que la requête soulève des questions de fait et de droit complexes qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Dès lors, la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée en application de l'article 35 § 3 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
Vincent BergerBoštjan M. Zupančič
GreffierPrésident
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