SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 39893/98
présentée par Francesco Quattrone
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 27 octobre 1998 en présence de
MM.M.P. PELLONPÄÄ, Président
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
MmeJ. LIDDY
MM.L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIČ
C. BÎRSAN
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 28 mai 1997 par le requérant contre l'Italie et enregistrée le 16 février 1998 sous le numéro de dossier 39893/98 ;
Vu la décision de la Commission du 10 mars 1998 de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure engagée le 22 janvier 1983 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par le requérant ;
Rend la décision suivante :
Le premier grief du requérant porte sur la durée d'une procédure civile, relative à la reconnaissance d'une servitude de passage, qui a débuté le 22 janvier 1983 devant le tribunal de Reggio de Calabre et s'est terminée le 21 avril 1997 par le dépôt au greffe de l'arrêt de la cour d'appel de la même ville. Cette procédure a duré environ quatorze ans et trois mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de « délai raisonnable », et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Le requérant invoque également l'article 1 du Protocole 1 et considère qu'il a subi une atteinte à son droit au respect de ses biens au sens de cette disposition en raison de la longueur de la procédure.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de « délai raisonnable », et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Le requérant, qui est professeur, allègue en outre que l'Etat italien a porté atteinte à son droit au respect à sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la Convention car il aurait eu des problèmes de santé et de relation avec sa famille et ses élèves en raison de la longueur de la procédure et des erreurs commises par les autorités juridictionnelles.
La Commission estime que le requérant n'a pas étayé ce grief et qu'aucune apparence de violation de cette disposition ne peut être décelée. Elle estime, partant, que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 de la Convention.
Enfin, le requérant se plaint de la violation de l'article 50 de la Convention car la cour d'appel n'a rien décidé quant à la réparation des dommages subis suite au fait qu'il n'a pas pu cultiver son fonds et en raison de la longueur de la procédure.
La Commission rappelle que l'article 50 ne s'applique qu'à la procédure devant la Cour européenne des Droits de l'Homme et ne concerne pas, partant, les juridictions nationales.
Il s'ensuit que ce grief doit donc être rejeté comme étant incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens l'article 27 par. 2 de la Convention.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE quant au grief tiré par le requérant de la durée de la procédure engagée le 22 janvier 1983 devant le tribunal de Reggio de Calabre, tous moyens de fond réservés ;
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ
Secrétaire Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
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