Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 57
Octobre 2003
Qufaj Co. Sh.p.k. c. Albanie (déc.) - 54268/00
Décision 2.10.2003 [Section III]
Article 6
Procédure civile
Article 6-1
Procès équitable
Inexécution d’une décision de justice définitive: recevable
La requérante, une société de construction, acquit des terrains auprès de la commune de Tirana, qui lui accorda l’autorisation de construire cinq cents appartements mais refusa par la suite de lui délivrer le permis de construire requis. La demande en réparation de la requérante fut rejetée par le tribunal de district, mais accueillie par la cour d’appel. La commune ne forma pas de recours contre l’arrêt de la cour d’appel, qui devint définitif. En dépit des notifications que lui adressa le service de l’exécution des décisions judiciaires, l’invitant à se plier à l’arrêt de la cour d’appel, elle persista dans son refus de l’exécuter en soutenant qu’elle ne disposait pas du budget nécessaire. La requérante introduisit un recours auprès de la Cour constitutionnelle mais en fut déboutée au motif que le grief invoqué ne relevait pas de la compétence de celle-ci.
Recevable sur le terrain de l’article 6 § 1 (procès équitable) – Le fait de s’adresser à un médiateur n’aurait pas constitué un recours effectif puisque le médiateur ne peut rendre de décisions ayant force exécutoire à l’égard des autorités administratives. De la même manière, un recours auprès du service de l’exécution des décisions judiciaires n’aurait pas permis à la société requérante de voir exécuter l’arrêt rendu en sa faveur. L’exception préliminaire soulevée par le Gouvernement – à savoir que la requérante ne peut prétendre à la qualité de « victime » devant les autorités albanaises ou la Cour faute de s’être conformée à l’obligation de réenregistrement – est rejetée, les faits dont la requérante tire grief étant survenus avant qu’elle n’ait été tenue d’effectuer cette démarche.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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