[TRADUCTION]
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EN FAIT
La société requérante, « Qufaj Co. sh.p.k. », est une coentreprise australo-albanaise, créée le 20 juillet 1992 en vertu d’une décision du tribunal de district de Tirana (décision no 5883). Son domaine d’activité est l’investissement dans le secteur de la construction.
M. Avenir Ballvora, directeur général de Qufaj Co. sh.p.k., représente la société devant la Cour. Ressortissant albanais, il est né en 1957 et réside actuellement à Montauban, en France.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
La commune de Tirana vendit à la société requérante, par la décision no 165 datée du 9 juin 1992, 15 788 m2 de terrain dans une zone résidentielle de Tirana.
Par la décision no 174 du 15 juin 1992, la commune autorisa la société requérante à construire cinq cents appartements. Un permis de construire devait également être délivré avant le démarrage du projet. Or la commune ne prit pas les mesures nécessaires pendant longtemps, empêchant ainsi les travaux de construction de commencer.
Après le refus par la commune d’accorder un permis de construire, la société requérante saisit le tribunal de district de Tirana d’une demande de réparation pour pertes encourues d’un montant de 60 000 000 leks. Cette demande fut rejetée par le jugement no 4064 rendu le 23 juin 1995.
La cour d’appel de Tirana infirma le jugement de première instance et ordonna à la commune de verser 60 000 000 leks à la requérante (décision no 1197 du 23 février 1996).
La commune n’ayant pas formé de pourvoi en cassation, l’arrêt de la cour d’appel devint définitif et exécutoire.
Le 16 juillet 1996, le président de la Cour de cassation expliqua dans un document adressé à la commune qu’à la suite de l’entrée en vigueur du nouveau code de procédure civile, il n’avait plus le droit d’engager une procédure de contrôle portant sur la légalité des décisions des juridictions de rang inférieur.
Le 16 juillet 1997, la société requérante demanda au tribunal de district de Tirana d’émettre une ordonnance exigeant le versement des dommages et intérêts alloués.
Le 25 juin 1998, le tribunal de district de Tirana rejeta une demande de la commune visant au réexamen au fond de la décision no 5492 du 20 décembre 1994, en constatant qu’il n’existait aucun motif de droit ou de fait justifiant un tel réexamen.
Le 23 juillet 1997, le service de l’exécution des décisions judiciaires, par le document no 704/gj en date du 23 juillet 1997, signifia à la commune l’ordre d’exécuter l’arrêt de la cour d’appel en versant 60 000 000 leks à la société requérante. La commune persista toutefois dans son refus en soutenant qu’elle ne disposait pas de crédits à affecter à l’exécution des décisions judiciaires.
Dans le même temps, le service de l’exécution des décisions judiciaires pria le département des finances et du budget du ministère des Finances, l’institution financière responsable en dernier ressort de ce type de paiement, de se conformer à la décision rendue en allouant les crédits requis (article 589 § 2 du code de procédure civile).
Le ministère des Finances rejeta les demandes du service de l’exécution des décisions judiciaires en soutenant que soit l’article 589 du code de procédure civile n’était pas applicable, soit la loi de finances nationale empêchait le financement central (documents no 2018/3 du 19 septembre 1997 ; no 2018/5 du 7 novembre 1997 et no 4670 du 22 septembre 1999). Le ministère ajoutait que la commune devait s’adresser au «service du trésor public du district de Tirana », en spécifiant les fonds au moyen desquels la dette devait être payée et le poste du budget de la commune auquel cette dette devait être inscrite.
L’arrêt n’ayant pas été exécuté, la société requérante saisit la Cour constitutionnelle en faisant valoir que les autorités locales étaient tenues de veiller à l’exécution des décisions judiciaires définitives et ne devaient pas y faire obstacle.
La Cour constitutionnelle rejeta le recours de la requérante en expliquant que « le grief ne [pouvait] être retenu puisque l’exécution des décisions judiciaires ne relev[ait] pas de la compétence de la Cour constitutionnelle ».
B. Le droit interne pertinent
1. La Constitution
Article 42 § 2
« Aux fins de la protection de ses droits, libertés et intérêts tels que reconnus par la Constitution ou la loi, ou dans sa défense contre une accusation en matière pénale, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi. »
Article 63 § 3
« Le conseiller populaire (médiateur) est habilité à formuler des recommandations et à proposer des mesures lorsqu’il constate que les autorités publiques commettent des violations des droits de l’homme et des libertés.»
Article 142 § 3
« Les organes de l’Etat se conforment aux décisions judiciaires. »
2. Instruction no 1 du ministère des Finances en date du 13 juin 1997 émise en application de la loi de finances no 1 du 13 octobre 1997
Paragraphe 7
« Les paiements ordonnés par décision judiciaire concernant l’activité normale des institutions budgétaires sont autorisés par le directeur de l’institution centrale. Toutefois, lorsque le dommage que l’Etat est tenu de réparer est le fait de fonctionnaires ayant excédé leurs pouvoirs ou n’ayant pas agi conformément à ceux qui leur étaient impartis, le directeur de l’institution centrale prend des mesures administratives ou engage une procédure au civil à l’encontre des fonctionnaires en cause, selon la responsabilité qui leur est imputable. »
3. La décision du Conseil des Ministres no 335 en date du 9 juin 1998
Paragraphe 2 e)
« Le ministère des Finances, au moyen des crédits alloués à cet effet dans le budget annuel, exécute les décisions judiciaires qui concernent directement les obligations budgétaires de l’Etat mais non pas les obligations des institutions budgétaires. Ces décisions comprennent :
(...)
e) les décisions judiciaires qui engagent expressément la responsabilité de l’Etat pour d’autres raisons prévues par la loi. »
4. La loi relative au registre du commerce et à l’enregistrement des sociétés (loi no 7667/93)
Article 64
Réenregistrement des sociétés commerciales préalablement enregistrées
« Les sociétés commerciales enregistrées avant l’entrée en vigueur de la loi et dont les renseignements figurant au registre ne sont pas conformes aux dispositions de celle-ci devront se faire réenregistrer dans un délai de six mois à compter de cette date. Toute société se trouvant dans ce cas qui ne formulerait pas de demande de réenregistrement ou ne produirait pas les documents requis sera automatiquement rayée du registre à l’expiration de ce délai. Les sociétés peuvent demander un délai supplémentaire de trois mois pour effectuer cette démarche. Les sociétés réenregistrées continueront à bénéficier des droits qui étaient les leurs avant le réenregistrement. »
5. La loi relative au conseiller populaire (loi no 8454 du 4 février 1999)
Article 25
Personnes et textes ne relevant pas de la compétence du conseiller populaire
(...)
« Les éléments suivants ne relèvent pas non plus de la compétence du conseiller populaire :
a) les lois et autres textes juridiques, b) les ordres militaires adressés aux forces armées, c) les décisions judiciaires.
Sans préjudice du point c) du présent article, le conseiller populaire examine les plaintes, demandes et notifications concernant des violations des droits de l’homme découlant d’actes de l’administration judiciaire ou de procédures judiciaires. Les enquêtes menées par lui ne portent pas atteinte à l’indépendance dont jouit le pouvoir judiciaire pour trancher les cas dont il est saisi. »
GRIEFS
1. Sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, la société requérante se plaint que le fait que les autorités ne se soient pas conformées à la décision judiciaire définitive la concernant a entravé l’application effective de ses droits et ainsi vidé la règle d’un procès équitable de tout sens.
2. Se plaçant sur le terrain de l’article 13 de la Convention, la société requérante dénonce ensuite l’absence d’un recours effectif en droit interne contre ce manquement. Elle invoque à cet égard la décision par laquelle la Cour constitutionnelle a rejeté sa demande au motif que celle-ci ne relevait pas de sa compétence.
3. Enfin, la société requérante allègue que les autorités albanaises ont violé l’article 14 de la Convention, combiné avec l’article 6 § 1, en la traitant, sans justification, différemment d’autres créanciers dans des affaires semblables.
EN DROIT
La société requérante, se fondant sur les articles 6 § 1, 13 et 14 de la Convention, se plaint du refus des autorités nationales d’exécuter l’arrêt rendu le 23 février 1996 par la cour d’appel de Tirana. Elle soutient qu’à la suite de ce refus elle ne disposait pas en droit interne d’un recours effectif lui permettant de faire valoir ses droits.
Le passage pertinent de l’article 6 § 1 énonce :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
L’article 13 est ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
L’article 14 se lit comme suit :
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
1. a) En ce qui concerne l’article 6 § 1 de la Convention, le Gouvernement soulève deux exceptions préliminaires :
i. Le Gouvernement soutient que la société requérante n’a pas épuisé les voies de recours internes. Il explique qu’elle ne s’est pas adressée au bureau du conseiller populaire (médiateur) ni, conformément à la loi no 8812 du 17 mai 2001, au service de l’exécution des décisions judiciaires. Il indique que, selon cette loi, le service de l’exécution des décisions judiciaires condamne à une amende de 50 000 leks (350 euros) celui qui n’a pas exécuté une décision faute de verser la somme dont celle-ci le reconnaît débiteur. La société requérante n’aurait donc pas épuisé ce nouveau recours.
La société requérante met en cause l’effectivité des deux voies de recours dont le Gouvernement fait état. Elle estime que la demande qu’il lui était loisible d’adresser au bureau du conseiller populaire (médiateur) ne pouvait constituer un recours effectif au sens de la Convention. Elle soutient en outre que le pouvoir du service de l’exécution des décisions judiciaires de condamner à une amende celui qui n’a pas exécuté la décision en versant la somme dont il est débiteur ne saurait répondre à son objectif principal à elle, qui est l’exécution de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Tirana.
En conséquence, l’intéressée fait valoir que les arguments du Gouvernement sont dépourvus de fondement.
La Cour rappelle que la règle de l’épuisement des voies de recours internes prévue par l’article 35 § 1 de la Convention oblige le requérant à se prévaloir des recours normalement disponibles et suffisants dans l’ordre juridique interne pour lui permettre d’obtenir réparation des violations qu’il allègue. Ces recours doivent exister à un degré suffisant de certitude, en pratique comme en théorie, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues. L’article 35 § 1 impose aussi de soulever devant l’organe interne adéquat, au moins en substance et dans les formes prescrites par le droit interne, les griefs que l’on entend formuler par la suite à la Cour. Mais il n’impose pas d’user de recours qui ne sont ni adéquats ni effectifs (Aksoy c. Turquie, no 21987/93, §§ 51-52, CEDH 1996-VI, et Akdivar et autres c. Turquie, no 21893/93, §§ 65-67, CEDH 1996-IV).
En ce qui concerne la possibilité de recourir au médiateur, la Cour observe que, si ce dernier est une autorité indépendante du pouvoir exécutif, il ne peut pas prendre de décision ayant force exécutoire à l’égard des autorités administratives (loi no 8454 du 4 février 1999). Le recours à un médiateur ne saurait donc être considéré comme un recours répondant aux exigences de l’article 35 § 1.
La Cour rappelle que l’article 35 § 1 de la Convention exige l’épuisement des voies de recours internes mais ne crée pas l’obligation d’user de recours qui sont inadéquats (Valasinas c. Lituanie, no 44558/98, 14 mars 2000, (déc.)). Dans l’affaire Valasinas, la Cour a décidé que le recours au médiateur ne constituait pas un recours effectif au sens de l’article 35 § 1 (ibid.).
Pour ce qui est d’un recours formé devant le service de l’exécution des décisions judiciaires en application de la loi no 8812 du 17 mai 2001, la Cour relève que la société requérante s’est plainte du refus des instances dirigeantes de se conformer aux injonctions des juridictions et des huissiers de justice. Un tel recours n’aurait dans ces conditions pas permis à la société requérante de voir exécuter l’arrêt rendu en sa faveur. D’ailleurs, la Cour constate que l’intéressée a obtenu un mandat d’exécution de l’arrêt du 23 février 1996, conformément aux règles de la procédure civile interne, mais que les huissiers ne sont pas parvenus à le faire appliquer. La Cour en conclut qu’un tel recours aurait été ineffectif.
La Cour juge que les recours invoqués par le Gouvernement soit n’étaient pas disponibles, soit n’étaient pas de nature à réparer les violations alléguées. La Cour rejette par conséquent cette exception préliminaire.
ii. Le Gouvernement soutient que la société requérante n’est pas celle qui est habilitée à revendiquer l’exécution de l’arrêt en cause. Qufaj Co. sh.p.k., demanderesse dans la procédure menée auprès des instances nationales, fut enregistrée en tant que société commerciale le 2 juillet 1992 sur décision du tribunal de district de Tirana ; son président était M. Qufaj et son directeur général et représentant légal, M. Ballvora.
En outre, en application de la loi no 7638/92 sur les sociétés commerciales et de la loi no 7667/93 relative au registre du commerce et à l’enregistrement des sociétés, les sociétés commerciales avaient l’obligation de se faire réenregistrer dans un délai de six mois à compter du 1er janvier 1993, faute de quoi leur enregistrement deviendrait caduc.
En l’espèce, d’après le document du bureau de l’enregistrement produit par le Gouvernement, la société Qufaj Co. sh.p.k. ne se fit pas réenregistrer. Le Gouvernement considère par conséquent que son enregistrement est automatiquement devenu caduc.
Comme le montre la décision no 17369/97 du tribunal de district de Tirana, la société n’a pas été officiellement réenregistrée avant 1997. D’après cette décision, la direction de Qufaj Co. sh.p.k. est assurée par M. Ballvora, en qualité de président-directeur général, et M. Qufaj, associé.
Pour le Gouvernement, la « nouvelle » société Qufaj Co. sh.p.k., requérante devant la Cour, n’est pas la société qui fut partie à la procédure interne, non seulement parce que la société n’exista pas officiellement entre 1993 et 1997 (année où elle fut réenregistrée), mais également en raison de sa nouvelle direction.
Compte tenu de ce qui précède, le Gouvernement fait valoir que le directeur général de la société n’a pas autorité pour représenter, que ce soit devant les autorités albanaises ou la Cour, une société qui n’est plus enregistrée. Par conséquent, puisque l’« ancienne » société a cessé d’exister en 1993, la société requérante n’a pas la qualité de « victime » au sens de l’article 34 de la Convention.
La requérante combat cet argument, et affirme que la cour d’appel de Tirana a écarté cette objection. En outre, la législation dont le Gouvernement fait état s’applique à des sociétés qui n’ont pas rempli les formalités d’enregistrement et non pas à la société requérante. Ainsi, son enregistrement n’était pas devenu caduc, contrairement à ce qu’affirme le Gouvernement. De plus, le réenregistrement de 1997 était consécutif à la réorganisation de la société après modification de sa situation financière.
La société requérante soutient en conséquence que la seconde exception préliminaire soulevée par le Gouvernement est tout aussi infondée.
La Cour rappelle que les violations alléguées par la société requérante se rapportent à la non-exécution de l’arrêt du 23 février 1996. Les autorités albanaises ont rendu cette décision après l’entrée en vigueur des lois citées par le Gouvernement. A cet égard, la Cour estime que l’exception principale soulevée par le Gouvernement, selon laquelle la requérante n’a pas la qualité de victime, est dépourvue de fondement parce que les faits pertinents ont eu lieu avant que l’obligation de réenregistrement n’entre en vigueur. La requérante a donc bien la qualité de « victime » au sens de l’article 34 de la Convention.
En outre, M. Ballvora ayant été et demeurant le directeur général des « deux » sociétés, il est indiscutable qu’il avait le pouvoir d’agir en tant que représentant légal de l’une ou de l’autre.
Dès lors, la Cour estime que l’exception susmentionnée doit également être rejetée.
b) Sur le fond, la requérante soutient que le refus des autorités de se conformer à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Tirana le 23 février 1996 a empêché l’application effective de ses droits et vidé la règle énoncée à l’article 6 § 1 de tout sens.
Le Gouvernement remarque que l’arrêt définitif ne fut pas exécuté en raison de circonstances objectives, à savoir l’absence de moyens et une certaine confusion entre les rôles respectifs des autorités albanaises. De plus, compte tenu du chaos législatif et politique et de la situation économique et sociale en Albanie, l’exécution de l’arrêt était pratiquement impossible. Sans compter que le budget de l’Etat était et demeure insuffisant pour répondre à toutes les demandes concernant les salaires, les soins, l’éducation et les infrastructures.
La Cour, au vu des griefs invoqués par la société requérante et des observations du Gouvernement, estime que des questions importantes de fait et de droit se posent qui appellent un examen au fond. Cette partie de la requête ne saurait être considérée comme manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Le Gouvernement n’a pas démontré qu’elle était autrement irrecevable.
2. La société requérante fait également valoir qu’elle ne disposait d’aucun recours effectif à engager auprès d’une autorité nationale contre la non-exécution de l’arrêt du 23 février 1996. Il y a donc eu, selon elle, violation de l’article 13 de la Convention. Elle cite à cet égard la décision par laquelle la Cour constitutionnelle s’est déclarée incompétente pour traiter son recours.
Le Gouvernement affirme que selon la jurisprudence de la Cour constitutionnelle albanaise, la règle du « procès équitable » au sens de l’article 131f) de la Constitution de l’Albanie ne s’étend pas à l’exécution d’une décision.
La Cour estime que l’article 6 § 1 de la Convention prime en tant que lex specialis pour les questions de non-exécution des arrêts de sorte qu’il n’est pas nécessaire d’examiner séparément la question sous l’angle de l’article 13 (Jasiuniene c. Lituanie, no 41510/98, § 32, 6 mars 2003).
3. La société requérante soutient enfin que les autorités albanaises ont violé l’article 14 combiné avec l’article 6 § 1 de la Convention car c’est en raison des opinions politiques des membres de la société qu’elles ne se sont pas conformées à l’arrêt de la cour d’appel de Tirana. Elle affirme que les autorités albanaises privilégiaient certains créanciers de milieux sociaux ou politiques différents.
La Cour estime que la société requérante n’a pas démontré qu’elle faisait l’objet d’une discrimination en tant que créancier privé par rapport à d’autres créanciers.
Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare recevable, tous moyens de fond réservés, le grief de la société requérante tiré de l’article 6 § 1 de la Convention ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy