DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 41819/98
présentée par Vincenzo Quinci
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en chambre du conseil le 25 mai 1999 en présence de
M.M. Pellonpää, président,
M.B. Conforti,
M.G. Ress,
M.A. Pastor Ridruejo,
M.L. Caflisch,
M.J. Makarczyk,
MmeN. Vajić, juges,
et deM.V. Berger, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 3 décembre 1996 par le requérant contre l’Italie et enregistrée le 22 juin 1998 sous le numéro de dossier 41819/98 ;
Vu la décision de la Commission européenne des Droits de l'Homme du 8 juillet 1998 de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur ;
Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par le requérant ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1942 et résidant à Mazzara del Vallo (Trapani).
Le 6 juin 1970, le requérant introduisit devant la Cour des comptes un recours visant à obtenir l'annulation de la décision du ministère de la Défense refusant d'accorder au requérant une pension privilégiée ordinaire au motif que son infirmité n'était pas due à l'exercice de ses fonctions pendant son service militaire.
Le 3 mars 1972, la Cour des comptes ordonna au ministère de verser au dossier certains documents, ce qui intervint le 12 mars 1972. Le ministère public déposa ses conclusions le 8 juillet 1992. Suite à la décentralisation en 1994 de la Cour des comptes, à une date non précisée le dossier fut transmis à la chambre régionale de Sicile de la Cour des comptes. L'audience se tint le 27 octobre 1995.
Par un arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 14 mai 1996, la chambre régionale de Sicile de la Cour des comptes fit droit à la demande du requérant.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 6 juin 1970 et s'est terminée le 14 mai 1996 par un arrêt de la chambre régionale de la Cour des comptes. Selon les informations fournies par le requérant, cet arrêt ne lui avait pas encore été notifié au 12 novembre 1997. Selon le Gouvernement, cet arrêt aurait été notifié au requérant le 14 mai 1996 et aurait donc acquis l’autorité de la chose jugée le 14 juillet 1996. Dans les deux cas, il n’y a pas eu de dépassement du délai de six mois avant l’introduction de la requête.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de plus de vingt-cinq ans et onze mois, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
Toutefois, la période à considérer ne commence qu'avec la prise d'effet, le 1er août 1973, de la reconnaissance du droit de recours individuel par l'Italie, et elle est donc de plus de vingt-deux ans et neuf mois.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Vincent Berger Matti Pellonpää
Greffier Président
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