COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
Requête N° 18580/91
Thomas Quinn
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 22 octobre 1993)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
A. La requête
(par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
B. La procédure
(par. 5 - 7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
C. Le présent rapport
(par. 8 - 10). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-3
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 11 - 30). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-6
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 31 - 72). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-11
A. Griefs déclarés recevables
(par. 31). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
B. Points en litige
(par. 32). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
C. Observations préliminaires
(par. 33 - 37) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-8
D. Quant à la régularité de la privation de liberté du
requérant le 4 août 1989 de 9 heures à 20 heures
(par. 38 - 44) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-9
CONCLUSION
(par. 45) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
E. Quant à la régularité de la détention du requérant
à titre extraditionnel du 4 août 1989
au 10 juillet 1991
(par. 46 - 64) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-12
CONCLUSION
(par 65). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
F. Quant à la durée de la privation de liberté
du requérant
(par. 66 - 68) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
CONCLUSION
(par. 69) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
RECAPITULATION
(par. 70 - 72). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
CONCURRING OPINION OF MR. NØRGAARD
JOINED BY MM. E. BUSUTTIL AND B. CONFORTI . . . . . . . . . . . . .14
OPINION SEPAREE DE M. S. TRECHSEL . . . . . . . . . . . . . . . . .15
OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE M. H. DANELIUS
A LAQUELLE SE JOIGNENT MM. H.G. SCHERMERS,
F. MARTINEZ ET M.P. PELLONPÄÄ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
ANNEXE I : HISTORIQUE DE LA PROCEDURE . . . . . . . . . . . .17
ANNEXE II : DECISION SUR LA RECEVABILITE . . . . . . . . . . .18
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils
ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits
de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. Le requérant, de nationalité américaine, est né à New-York en
1937. Il a son domicile à Paris et se trouve en Suisse depuis son
extradition de France.
Dans la procédure devant la Commission, le requérant est
représenté par Maître N.A. Maryan Green, avocat au barreau de Paris.
Le Gouvernement est représenté par M. Jean-Pierre Puissochet,
Directeur des Affaires juridiques au Ministère des Affaires étrangères,
agent.
3. La requête concerne la régularité et la durée de la privation de
liberté du requérant.
Le requérant, inculpé d'escroquerie et de diverses infractions
à la législation sur l'émission de valeurs mobilières, a été privé de
liberté à compter de son arrestation, le 1er août 1988 jusqu'à sa
condamnation par le tribunal correctionnel de Paris le 10 juillet 1991.
Sa privation de liberté peut se décomposer en une année de
détention provisoire, du 1er août 1988 au 4 août 1989, et une détention
à titre extraditionnel du 4 août 1989 au 10 juillet 1991.
Le 24 janvier 1991, le requérant fit l'objet d'un décret
d'extradition vers la Suisse.
Le 10 juillet 1991, il fut condamné par le tribunal correctionnel
de Paris à quatre ans de prison ferme. Par un arrêt du 23 avril 1992,
la cour d'appel de Paris réduisit cette peine à quatre ans de prison
dont un an avec sursis.
Le 24 septembre 1992, il fut extradé.
4. Invoquant l'article 5 par. 1 et 3 de la Convention, le requérant
se plaint de ce que sa privation de liberté aurait été irrégulière et
aurait de surcroît connu une durée excessive.
B. La procédure
5. La présente requête a été introduite le 17 juillet 1991 et
enregistrée le 23 juillet 1991.
Le 1er avril 1992, la Commission a décidé de donner connaissance
de la requête au Gouvernement français, en application de
l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter celui-
ci à présenter des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 10 juillet 1992.
Le requérant y a répondu le 15 octobre 1992.
6. Le 8 janvier 1993, la Commission (Deuxième Chambre) a déclaré la
requête recevable ; d'autre part, elle s'est dessaisie en faveur de la
Commission plénière, en application de l'article 20 par. 4 de la
Convention.
7. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à
la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable
de l'affaire. Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties
entre le 13 janvier 1993 et le 11 mars 1993. Vu l'attitude adoptée par
les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base
permettant d'obtenir un tel règlement.
C. Le présent rapport
8. Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément
à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en
présence des membres suivants :
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
9. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
22 octobre 1993 et sera transmis au Comité des Ministres, conformément
à l'article 31 par. 2 de la Convention.
10. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de
la Convention :
i. d'établir les faits
ii. de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent, de la part de l'Etat intéressé, une
violation des obligations qui lui incombent aux termes de
la Convention.
Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique
de la procédure devant la Commission (Annexe I) ainsi que le texte de
la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête
(Annexe II).
Le texte intégral de l'argumentation écrite et orale des parties,
ainsi que les pièces soumises à la Commission, sont conservés dans les
archives de la Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
11. Le 1er août 1988, le requérant fut inculpé du chef d'escroquerie
et diverses infractions à la législation sur l'émission de valeurs
mobilières, sur l'appel public à l'épargne et sur le démarchage, et
placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de la Santé à Paris.
12. Le 29 novembre 1988, il fut en outre inculpé d'escroquerie
aggravée. Le juge d'instruction prolongea de ce fait la détention
provisoire. Une troisième prolongation d'une durée de quatre mois eut
lieu le 20 juillet 1989. Les magistrats justifièrent la détention
provisoire du requérant en raison de ce qu'elle était l'unique moyen
d'assurer la représentation en justice d'un inculpé de nationalité
étrangère qui avait des complices à l'étranger, y disposait de
plusieurs domiciles et avait été appréhendé en possession de deux faux
passeports grecs.
13. Sur appel, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris,
par arrêt du 4 août 1989 à 9 heures, "dit que (le requérant) sera sur
le champ mis en liberté". Elle estimait en effet que la détention du
requérant n'apparaissait plus nécessaire à la manifestation de la
vérité, qu'elle ne répondait plus aux exigences de l'ordre public et
que le requérant offrait toutes les garanties de représentation. Le
ministère public était chargé de la notification et de l'exécution de
cette décision. Aux termes de l'article 148-2 du Code de procédure
pénale, les décisions de maintien en détention ou de mise en liberté
sont immédiatement exécutoires.
14. Le même jour, 4 août 1989, vers 17 heures 30, le juge
d'instruction du canton de Genève transmit par télécopie au parquet du
tribunal de grande instance de Paris une demande d'arrestation
provisoire du requérant en vue de son extradition, en exécution d'un
mandat d'arrêt international délivré contre lui des chefs de faux dans
les titres et escroquerie par métier. Le magistrat suisse était en
effet saisi des escroqueries commises au plan international, à
l'exception de celles commises au préjudice de victimes résidant en
France. Cette demande se présentait sous la forme d'une page de garde
intitulée "fiche d'accompagnement" à laquelle était annexée une copie
du mandat d'arrêt, signé du juge d'instruction. La "fiche
d'accompagnement" portait sous la rubrique "concerne" la mention
suivante : "arrestation immédiate en vue d'extradition du (requérant),
actuellement détenu à la prison de la Santé à Paris, placé ce jour en
liberté provisoire."
15. Le même jour vers 20 heures, le requérant comparut devant le
procureur de la République du tribunal de grande instance de Paris qui,
l'ayant interrogé, le plaça sous écrou extraditionnel. Le 16 août 1989,
la demande d'extradition était présentée par voie diplomatique. Le même
jour, le requérant fit l'objet d'un interrogatoire devant la chambre
d'accusation.
16. Le requérant forma une demande de mise en liberté devant la
chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en invoquant
l'article 5 de la Convention : son placement sous écrou extraditionnel
le 4 août 1989 serait illégal en raison notamment de son maintien en
détention malgré l'arrêt de mise en liberté rendu par les juges le
matin même.
17. Par arrêt du 23 août 1989, la chambre d'accusation rejeta cette
demande au motif que "les allégations des mémoires sur ce point
ressortissent au droit interne français et n'ont pas à être examinées
dans une procédure d'extradition".
18. Une seconde demande fut rejetée le 2 novembre 1989. Par arrêt
avant-dire droit de ce même jour, la chambre d'accusation sollicita un
complément d'information auprès des autorités suisses.
19. Le 19 décembre 1989, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé
contre l'arrêt du 23 août 1989, considérant que "c'est à bon droit que,
pour rejeter la demande de mise en liberté présentée par (le requérant)
et fondée essentiellement sur une prétendue irrégularité du titre de
détention, la chambre d'accusation, après avoir répondu aux divers
griefs invoqués par l'intéressé, énonce que 'la demande d'arrestation
provisoire, l'ordre d'arrestation provisoire et l'interrogatoire de la
personne réclamée, du 4 août 1989, sont réguliers et conformes aux
dispositions de la Convention européenne d'extradition'".
20. Le 6 mars 1990, la Cour de cassation cassa pour vice de forme
l'arrêt du 2 novembre 1989 rejetant la deuxième demande de mise en
liberté. La chambre d'accusation de renvoi rejeta, elle aussi, la
demande de mise en liberté.
21. Le 5 janvier 1990, l'Ambassade de Suisse produisit par note
verbale les renseignements complémentaires demandés le 23 août 1989 par
la chambre d'accusation. Le 17 janvier, ces pièces furent notifiées.
22. Par arrêt du 14 mars 1990, la chambre d'accusation donna un avis
favorable à la demande d'extradition du requérant. Elle considéra
notamment "que l'appréciation de l'urgence est du ressort de cet Etat
(la Suisse) et que cette urgence trouve sa justification dans le fait
que la mise en liberté (du requérant) dans la procédure interne
française venait d'être ordonnée ; qu'il ne saurait être reproché aux
autorités françaises d'avoir prévenu les autorités suisses, ce
comportement paraissant normal et habituel, dans le cadre de la
coopération judiciaire internationale." Par arrêt du 24 juillet 1990,
la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé contre cet arrêt, ainsi
que le pourvoi formé contre l'arrêt du 2 novembre 1989 ordonnant un
supplément d'information.
23. Une troisième demande de mise en liberté fut présentée
le 28 novembre 1990 ; la chambre d'accusation la rejeta par arrêt
du 19 décembre 1990.
24. Le 15 avril 1991, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé
contre cet arrêt au motif que "la chambre d'accusation relève en outre
que malgré les garanties de domicile et de solvabilité que prétend
offrir (le requérant), sa détention demeure nécessaire pour assurer sa
représentation aux actes de la procédure extraditionnelle, s'agissant
d'un ressortissant d'un pays tiers qui n'a ni attaches familiales ni
occupations professionnelles en France ou en Suisse".
25. Dans l'intervalle, soit le 24 janvier 1991, le requérant avait
fait l'objet d'un décret d'extradition, qui lui fut notifié le
19 février 1991. Le 25 mars 1991, il saisit le Conseil d'Etat d'un
recours en annulation de ce décret et l'assortit de conclusions aux
fins de sursis à exécution. Le requérant soutenait notamment que les
circonstances préalables à l'intervention du décret d'extradition
constituaient un véritable détournement de procédure de la part des
autorités françaises, désireuses de le maintenir à leur disposition
pendant le temps nécessaire à la mise en état de son affaire.
26. Le 31 janvier 1992, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux,
rejeta sa requête au motif notamment "que la circonstance que le mandat
d'arrêt ait été émis par un juge suisse le jour où la chambre
d'accusation de la cour d'appel de Paris statuait sur une demande de
mise en liberté (du requérant), inculpé en France, ne révèle pas,
contrairement à ce qu'allègue le requérant, l'existence d'un
détournement de procédure".
27. Par ailleurs, le 10 juillet 1991, le tribunal correctionnel de
Paris condamna le requérant à quatre ans de prison ferme et décerna
mandat de dépôt.
28. Statuant sur appel du Ministère public et du requérant, la cour
d'appel de Paris, par arrêt du 23 avril 1992, réforma le jugement et
réduisit la peine prononcée à quatre ans d'emprisonnement dont un an
avec sursis. Elle le maintint en détention.
29. Le requérant forma, le 29 avril 1992, un pourvoi en cassation
limité à une demande de mainlevée du blocage des comptes bancaires
ouverts sous son propre nom et sous son nom d'emprunt, ordonné par la
cour d'appel.
30. Le 24 septembre 1992, le requérant, ayant purgé sa peine, fut
extradé vers la Suisse.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Griefs déclarés recevables
31. La Commission a déclaré recevables :
a) le grief du requérant selon lequel il aurait fait l'objet
d'une détention irrégulière le 4 août 1989 de 9 heures à 20 heures ;
b) le grief selon lequel sa détention à titre extraditionnel
serait irrégulière ;
c) le grief selon lequel la durée totale de sa privation de
liberté avant jugement aurait été excessive.
B. Points en litige
32. La Commission est appelée à se prononcer sur le point de savoir
si :
a) la détention du requérant le 4 août 1989 de 9 heures à
20 heures était régulière au regard de l'article 5 par. 1
(art. 5-1) de la Convention ;
b) la détention à titre extraditionnel du requérant du
4 août 1989 à 20 heures au 10 juillet 1991 était régulière au sens de
l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention ;
c) la durée de la détention a respecté le délai raisonnable prévu
à l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention.
C. Observations préliminaires
33. Les dispositions pertinentes de l'article 5 (art. 5) se lisent
ainsi :
"1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne
peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et
selon les voies légales :
(...)
c) s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant
l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons
plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il
y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de
l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après
l'accomplissement de celle-ci ;
(...)
f) s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières
d'une personne (...) contre laquelle une procédure (...)
d'extradition est en cours.
(...)
3. Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues
au paragraphe 1. c du présent article (art. 5-1-c), doit être
aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité
par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit
d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la
procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une
garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience."
34. La Commission rappelle qu'une détention doit respecter les
conditions de légalité et de régularité. A cet égard, les principes
suivants se dégagent notamment de la jurisprudence des organes de la
Convention. Les mots "selon les voies légales" se réfèrent pour
l'essentiel à la législation nationale ; ils consacrent la nécessité
de suivre la procédure fixée par celle-ci. La "régularité" de la
détention suppose la conformité au droit interne mais aussi,
l'article 18 (art. 18) le confirme, au but des restrictions autorisées
par cet article 5 par. 1 (art. 5-1) ; elle doit marquer tant l'adoption
que l'exécution de la mesure privative de liberté (voir Cour eur. D.H.,
arrêt Winterwerp du 24 octobre 1979, série A n° 33, p. 17, par. 39).
Une détention non conforme à son but légal manque par là-même de
régularité, elle devient arbitraire et ne saurait être conforme à
l'esprit de la Convention (arrêt Winterwerp précité, p. 16, par. 37).
35. La Commission tient à rappeler sa jurisprudence (N° 11256/84,
déc. 5.9.88, D.R. 57, p. 47), selon laquelle pour qu'une privation de
liberté soit permise au regard de l'article 5 par. 1 (art. 5-1), il est
nécessaire qu'à tout moment elle entre dans l'une des catégories
d'arrestation ou de détention indiquées aux alinéas a) à f) de cet
article. Il s'agit d'une liste exhaustive d'exceptions à un droit
fondamental prévu par la Convention et qui, en tant que telle, doit
être interprétée étroitement (arrêt Winterwerp précité, par. 37).
36. Le requérant conteste la légalité de sa privation de liberté
postérieure à l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de
Paris du 4 août 1989, mais antérieure à l'ordre d'écrou du procureur
de la République qui le plaçait, le même jour, sous écrou
extraditionnel. Il met également en cause la régularité de sa détention
à titre extraditionnel du 4 août 1989 à 20 heures au 10 juillet 1991.
37. Dans ces conditions, la Commission se prononcera d'abord sur le
point de savoir si la privation de liberté du requérant après l'arrêt
de la chambre d'accusation ordonnant sa mise en liberté et avant sa
mise sous écrou extraditionnel était régulière au sens de l'article 5
par. 1 (art. 5-1) de la Convention. Elle examinera ensuite si la
détention du requérant à titre extraditionnel était régulière au sens
de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention.
D. Quant à la régularité de la privation de liberté du requérant
le 4 août 1989 de 9 heures à 20 heures
38. Le requérant expose que, le 4 août 1989, la chambre d'accusation
de la cour d'appel de Paris a mis fin à sa détention provisoire par
un arrêt rendu le matin à 9 heures. Or, le même jour vers 20 heures,
alors qu'il n'avait toujours pas été libéré, le procureur de la
République le plaçait sous écrou extraditionnel. Il estime avoir été
détenu sans titre, et donc de manière illégale, pendant onze heures.
39. Le Gouvernement n'a pas présenté d'observations sur ce point.
40. La Commission note qu'en l'espèce, la chambre d'accusation avait
ordonné à 9 heures du matin la mise en liberté du requérant "sur le
champ" mais qu'il est resté en détention jusqu'à 20 heures, lorsque le
procureur de la République l'a placé sous écrou extraditionnel.
41. Certes, sa libération effective était subordonnée à la
notification au requérant par le ministère public de cette décision
judiciaire, dont la mise en oeuvre, compte tenu des nécessités
pratiques de fonctionnement des juridictions, ne pouvait être
immédiate. De toute évidence, on ne saurait éviter des délais dans
l'exécution des décisions judiciaires, mais en l'espèce le requérant
fut maintenu en détention jusqu'au moment où le procureur de la
République lui eut notifié l'ordre d'écrou extraditionnel. Celui-ci
avait été pris au vu de la demande d'arrestation émanant du juge
d'instruction du canton de Genève, parvenue par télécopie au parquet
de Paris le même jour vers 17 heures 30, soit 2 heures 30 minutes
auparavant.
42. La Commission constate en revanche l'absence de notification au
requérant de l'arrêt de mise en liberté rendu par la chambre
d'accusation, dont le ministère public avait connaissance depuis le
matin à 9 heures et qu'il avait pour mission de faire exécuter.
43. La Commission relève que les décisions des juridictions
d'instruction statuant sur le maintien en détention ou la mise en
liberté sont immédiatement exécutoires (article 148-2 du Code de
procédure pénale). Si, comme il a été dit ci-dessus (point 41), un
certain délai dans l'exécution d'une décision est normal, elle constate
qu'en l'espèce le requérant est resté détenu pendant onze heures après
l'arrêt de la chambre d'accusation qui ordonnait sa mise en liberté
"sur le champ" et sans que cette décision lui ait été notifiée ni
qu'elle ait reçu un commencement d'exécution.
44. Il s'ensuit que la détention du requérant le 4 août 1989 de
9 heures à 20 heures n'était pas une détention régulière au sens de
l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention (cf Cour eur. D. H,
arrêt Engel du 8 juin 1986, série A n° 22, par. 69).
Conclusion
45. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de
l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention en ce qui concerne la
privation de liberté du requérant le 4 août 1989 de 9 heures à
20 heures.
E. Quant à la régularité de la détention du requérant à titre
extraditionnel du 4 août 1989 au 10 juillet 1991
46. Le requérant considère que les irrégularités qui ont présidé à
sa détention à titre extraditionnel sont le résultat d'une concertation
entre les autorités françaises et suisses, et constituent un
détournement de pouvoir. Selon lui, la télécopie de la demande
d'arrestation provisoire envoyée au parquet de Paris par le juge
d'instruction suisse le 4 août 1989 à 17 heures 30 révèle cette
collusion puisque ce document fait état de la mise en liberté du
requérant, ordonnée le même jour, alors que les autorités suisses n'en
avaient pas été officiellement averties. Seul le parquet de Paris
aurait pu, de manière officieuse, les avoir prévenues.
47. Le Gouvernement expose que la mise sous écrou extraditionnel du
requérant avait pour finalité de garantir sa représentation en justice
devant les juridictions suisses. Il rappelle que du 4 août 1989 au
10 juillet 1991, date de sa condamnation par le tribunal de grande
instance de Paris, le requérant a été détenu au seul titre
extraditionnel. Il relève que la détention du requérant était régulière
et que ladite régularité a été reconnue à plusieurs reprises par les
juridictions nationales.
48. La Commission constate qu'avant sa condamnation par le tribunal
de grande instance et la cour d'appel de Paris, le requérant a été
détenu à titre extraditionnel du 4 août 1989 à 20 heures au
10 juillet 1991. Pendant cette période, sa privation de liberté rentre
dans le champ d'application de l'article 5 par.1 f) (art. 5-1-f) de la
Convention.
49. La Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle
l'article 5 par. 1 f) (art. 5-1-f) lui permet d'apprécier la régularité
de la détention d'une personne contre laquelle une procédure
d'extradition est en cours (n°7317/75, Lynas c/Suisse, déc. 6.10.76,
D.R. 6 pp. 141, 153).
50. Dans la décision Lynas précitée, la Commission a précisé que :
"Le libellé tant du texte français que du texte anglais signifie
que seul le déroulement de la procédure d'extradition justifie,
en pareil cas, la privation de liberté. Il s'ensuit que si, par
exemple, la procédure n'est pas menée avec la diligence requise
ou si le maintien en détention résulte de quelque abus de
pouvoir, la détention cesse d'être justifiée au regard de
l'article 5 par. 1 f) (art. 5-1-f). Dans ces limites, la
Commission peut être amenée à apprécier, au regard de la
disposition précitée, la durée d'une détention en vue
d'extradition."
51. De même la Cour européenne des Droits de l'Homme a-t-elle, dans
l'arrêt Bozano (18 décembre 1986, série A n°111, p. 23, par. 55),
distingué le cas où les autorités nationales ont pu, de bonne foi,
commettre des irrégularités, de celui où elles avaient, dès le départ,
conscience de transgresser la législation en vigueur et en particulier
si leur décision initiale se trouvait entachée de détournement de
pouvoir.
52. Dans ce même arrêt, la Cour a rappelé que, s'il incombe au
premier chef aux autorités internes, et notamment aux tribunaux,
d'interpréter et d'appliquer le droit interne auquel l'article 5
(art. 5) renvoie directement, elle a toutefois compétence pour
s'assurer de son respect. La Cour a par ailleurs précisé qu'au-delà de
la compatibilité de la privation de liberté avec les normes juridiques
internes, la "régularité" de la détention implique l'absence
d'arbitraire. En l'espèce, elle a trouvé à la fois dans les décisions
des juridictions internes et dans les circonstances de la cause des
éléments suffisants pour établir un détournement de procédure.
53. En ce qui concerne la procédure de mise sous écrou extraditionnel
dans la présente affaire, la Commission relève que les juridictions
internes, qu'il s'agisse des juridictions judiciaires ou du Conseil
d'Etat n'y ont décelé ni irrégularités ni détournement de procédure.
54. Toutefois, la Commission est arrivée à la conclusion (point 45
ci-dessus) que la détention du requérant le 4 août 1989 de 9 heures à
20 heures était contraire aux dispositions de l'article 5 par. 1
(art. 5-1) de la Convention.
55. Il en résulte que le requérant a été placé sous écrou
extraditionnel par le procureur de la République à un moment où il
était irrégulièrement maintenu en détention après l'arrêt de la chambre
d'accusation ordonnant sa mise en liberté immédiate.
56. La Commission doit examiner si cette irrégularité initiale est
susceptible de rejaillir sur la période de détention subséquente.
57. La Commission relève un certain nombre de circonstances qui sont
de nature à faire présumer un détournement de procédure (cf décision
Lynas et arrêt Bozano précités).
58. Ainsi qu'il a été exposé ci-dessus (point 43), la Commission a
noté que la décision de mise en liberté du requérant, pourtant ordonnée
dès 9 heures du matin et immédiatement exécutoire, n'avait pas encore
fait l'objet à 20 heures d'une mise en oeuvre ni même d'une
notification.
59. La Commission constate encore que la procédure d'extradition du
requérant a été mise en oeuvre très rapidement : vers 20 heures, soit
deux heures et trente minutes après réception de la demande
d'arrestation provisoire des autorités suisses, le requérant, qui
n'avait pas été mis en liberté, était placé sous écrou extraditionnel.
60. La succession des événements montre que l'on ne saurait voir une
simple coïncidence dans l'attitude du parquet, faisant diligence pour
procéder à l'arrestation du requérant en exécution de la demande
émanant du juge d'instruction suisse. Cette précipitation a de quoi
surprendre, comparée à la passivité dont il a été fait preuve pour
mettre en oeuvre la décision judiciaire ordonnant la mise en liberté
du requérant. Tout s'est présenté comme si les autorités avaient voulu
laisser le requérant, qui pourtant avait bénéficié d'une mise en
liberté, dans l'ignorance de ce qui se préparait.
61. Enfin, les termes de la demande d'arrestation émanant du juge
d'instruction suisse laissent clairement apparaître qu'il avait été
informé par les autorités françaises à la fois de ce que le requérant
avait été mis en liberté provisoire le jour même et de ce qu'il était
encore en détention. La "fiche d'accompagnement" est en effet ainsi
libellée : "arrestation immédiate en vue d'extradition (du requérant),
actuellement détenu à la prison de la Santé à Paris, placé ce jour en
liberté provisoire."
62. Ce fait a été expressément reconnu par la chambre d'accusation
de la cour d'appel de Paris lorsqu'elle a donné un avis favorable à
l'extradition du requérant le 14 mars 1990. La cour a en effet
considéré :
"que l'appréciation de l'urgence est du ressort de cet Etat (la
Suisse) et que cette urgence trouve sa justification dans le fait
que la mise en liberté (du requérant) dans la procédure interne
française venait d'être ordonnée ;
qu'il ne saurait être reproché aux autorités françaises d'avoir
prévenu les autorités suisses, ce comportement paraissant normal
et habituel, dans le cas de la coopération judiciaire
internationale."
63. La Commission, au vu de cet ensemble d'éléments concordants,
estime qu'outre l'irrégularité initiale résultant d'une privation de
liberté contraire à l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention, il
y a eu en l'espèce détournement de procédure en ce que le requérant a
été maintenu irrégulièrement en détention pour permettre aux autorités
suisses, informées par les autorités françaises de sa mise en liberté,
de faire immédiatement le nécessaire afin qu'il soit arrêté en vue de
son extradition.
64. En conséquence, la Commission arrive à la conclusion que la
détention du requérant en vue de son extradition du 4 août 1989 à
20 heures au 10 juillet 1991, n'était pas "régulière" au sens de
l'article 5 par. 1 f) (art. 5-1-f) de la Convention.
CONCLUSION
65. La Commission conclut, par 13 voix contre 4, qu'il y a eu
violation de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention en ce qui
concerne la détention à titre extraditionnel du requérant.
F. Quant à la durée de la privation de liberté du requérant
66. Invoquant l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention, le
requérant se plaint de la durée de sa privation de liberté du
1er août 1988 au 10 juillet 1991. La Commission examinera séparément
les deux périodes qui se sont succédées.
67. Le requérant a d'abord fait l'objet d'une détention provisoire
du 1er août 1988 au 4 août 1989. Bien que son grief ne soit pas dirigé
de façon spécifique contre cette période de détention, la Commission
estime nécessaire de se prononcer sur ce point et considère qu'en
l'espèce sa durée n'a pas excédé un "délai raisonnable".
68. Le requérant a ensuite été détenu à titre extraditionnel
du 4 août 1989 au 10 juillet 1991. La Commission rappelle que les
dispositions de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) ne renvoient qu'à
l'article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c) et sont en conséquence
inapplicables à la détention à titre extraditionnel prévue par
l'article 5 par. 1 f) (art. 5-1-f) de la Convention.
CONCLUSION
69. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu
violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention.
RECAPITULATION
70. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de
l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention en ce qui concerne la
privation de liberté du requérant le 4 août 1989 de 9 heures à
20 heures (par. 45).
71. La Commission conclut, par 13 voix contre 4, qu'il y a eu
violation de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention en ce qui
concerne la détention à titre extraditionnel du requérant (par. 65).
72. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu
violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention (par. 69).
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
(or. English)
CONCURRING OPINION OF Mr. C.A. NØRGAARD
JOINED BY MM. E. BUSUTTIL AND B. CONFORTI
I have voted for a violation of Article 5 para. 1 of the
Convention with regard to the applicant's detention after
4 August 1989, but regret that I cannot agree with the reasoning of the
majority of the Commission.
The applicant's detention after 4 August 1989 was based initially
on the request for provisional arrest with a view to his extradition,
sent on that date by the investigating judge of the Canton of Geneva
to the French authorities. Subsequently, the detention was based on
the extradition request presented by Switzerland. Such detention with
a view to extradition is in principle authorised by
Article 5 para. 1(f) of the Convention.
In my view, it cannot be established from the documents in the
file that the applicant's assertion that his detention was in reality
a means of keeping him at the disposal of the French authorities is
well-founded.
On the other hand, I find that the detention of the applicant
with a view to his extradition to Switzerland cannot be regarded as
"lawful" within the meaning of Article 5 para. 1(f) of the Convention
(cf. No. 7317/75, Lynas v. Switzerland, Dec. 6.10.76, D.R. 6 p. 141,
quoted at paragraph 50 of the Commission's Report). The detention with
a view to extradition ended with the judgment of the court of first
instance (tribunal de grande instance) on 10 July 1991, sentencing the
applicant to 4 years' imprisonment. This makes the period during which
the applicant was detained under Article 5 para. 1(f) slightly less
than 2 years. In the special circumstances of this case I do not
consider such a period to be "lawful" under Article 5 para. 1(f) of the
Convention, and I have consequently voted for a violation of
Article 5 para. 1.
(or. français)
OPINION SEPAREE DE M. S. TRECHSEL
Dans la présente affaire j'ai voté avec la majorité des membres
de la Commission pour la violation de l'article 5 par. 1 du fait de la
détention du requérant à partir du 4 août 1989, à 20 heures. Je puis
même me rallier au raisonnement selon lequel - en analogie avec l'adage
"male captus, male detentus" (une concrétisation de "fraus omnia
corrumpit") - cette détention est en quelque sorte entachée
d'illégalité du fait que le requérant a été maintenu incarcéré de façon
grossièrement irrégulière, alors que la chambre d'accusation avait
ordonné sa mise en liberté. Il me semble que cette argumentation
n'entre pas en contradiction avec, par exemple, l'arrêt Wassink (Cour
eur. D.H., arrêt du 27 septembre 1990, série A n° 185-A, pp. 11-12,
par. 23-26), où un retard de l'ordonnance prolongeant l'internement
n'avait pas été considéré comme rendant le reste de la détention
illégale. En effet, dans l'affaire Wassink il n'était pas établi qu'à
un certain moment le requérant aurait dû être libéré.
J'aimerais cependant présenter un raisonnement alternatif.
Dans la présente affaire la détention du requérant à partir du
4 août 1989 a été justifiée comme relevant de l'article 5 par. 1 f) de
la Convention, c'est-à-dire comme une détention en vue de
l'extradition. A ce titre il est possible de détenir une personne
pendant le temps nécessaire à la procédure d'extradition qui doit, bien
que l'article 5 par. 3 ne s'applique pas, être menée avec la diligence
qui est requise chaque fois que la personne concernée est privée de sa
liberté pendant une procédure.
Le requérant a été détenu en vue de son extradition jusqu'au
10 juillet 1991, date à laquelle le tribunal correctionnel de Paris,
après l'avoir condamné, décerna un mandat de dépôt à son encontre.
D'une part, comme certains de mes collègues, je suis d'avis que
la durée de presque deux ans de la détention en vue de l'extradition
ne peut être justifiée. Il n'a pas été démontré que la procédure
d'extradition était à tel point compliquée et difficile qu'elle
n'aurait pas pu être achevée beaucoup plus tôt.
D'autre part, la détention du requérant était en fait très
commode pour la continuation de l'instruction pénale française. En
pratique elle pouvait remplacer la détention provisoire. Sans aller
jusqu'à dire qu'il y a eu abus proprement dit, je suis de l'avis que
même à supposer que la raison invoquée par la majorité ne soit pas
acceptée, la détention du requérant après le 4 août 1991, du fait de
sa durée, était du moins en partie illégale et donc contraire à
l'article 5 par. 1 de la Convention.
(or. français)
OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE M. H. DANELIUS
A LAQUELLE SE JOIGNENT MM. H.G. SCHERMERS, F. MARTINEZ
ET M.P. PELLONPÄÄ
J'ai voté contre la conclusion au par. 65 du Rapport, selon
laquelle il y a eu violation de l'article 5 par. 1 de la Convention en
ce qui concerne la détention du requérant à titre extraditionnel à
partir du 4 août 1989 et ceci pour les raisons suivantes.
La détention du requérant pendant la période du 4 août 1989 au
10 juillet 1991 était fondée, dans un premier temps, sur la demande
d'arrestation provisoire en vue de l'extradition du requérant que le
juge d'instruction du canton de Genève avait adressée le 4 août 1989
aux autorités françaises et, ensuite, sur la demande d'extradition
présentée le 16 août 1989 par la Suisse. Une telle détention à titre
extraditionnel est en principe autorisée par l'article 5 par. 1 f) de
la Convention.
A mon avis, l'illégalité de la détention du requérant pendant
onze heures le 4 août 1989 n'était pas de nature à rendre sa détention
ultérieure irrégulière et donc contraire à la Convention. Les éléments
du dossier ne permettent pas non plus de considérer, comme le fait le
requérant, que sa détention avait en réalité été un moyen pour le
garder à la disposition de la justice française.
Reste la question se savoir si, en raison de sa longueur, la
détention du requérant ne saurait être considérée comme régulière au
sens de l'article 5 par. 1 f) de la Convention (cf. No. 7317/75 Lynas
c/Suisse, D.R. 6 p. 141).
La période de détention dont la Commission peut tenir compte a
duré du 4 août 1989 au 10 juillet 1991, date à laquelle le requérant
a été condamné en France à une peine d'emprisonnement. Il s'agit donc
d'une période totale de près de deux ans.
Toutefois, on peut constater que la longueur de la procédure est,
en grande partie, la conséquence des recours introduits par le
requérant lui-même. En effet, celui-ci a introduit des recours aussi
bien contre l'avis favorable donné par la chambre d'accusation
le 14 mars 1990 sur la demande d'extradition que contre le décret
d'extradition du 24 janvier 1991 et ces recours ont sensiblement
retardé le déroulement de la procédure.
A mon avis, il n'existe pas en l'espèce de circonstances
particulières qui permettraient à la Commission de conclure que la
détention, en raison de sa durée, n'a pas été en conformité avec
l'article 5 par. 1 f). Par conséquent, j'estime qu'il n'y a pas eu, à
cet égard, violation de l'article 5 par. 1 de la Convention.
ANNEXE I
HISTORIQUE DE LA PROCEDURE
Date Acte
----------------------------------------------------------------
17 juillet 1991 Introduction de la requête
23 juillet 1991 Enregistrement de la requête
Examen de la recevabilité
1er avril 1992 Décision de la Commission de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur
conformément à l'article 42 par. 2 b) devenu
article 48 par. 2 b) du Règlement Intérieur
10 juillet 1992 Observations sur la recevabilité et le bien-
fondé de la requête présentées par le
Gouvernement défendeur
6 octobre 1992 Observations en réponse du requérant
8 janvier 1993 Décision de la Commission de déclarer la requête
recevable
Examen du bien-fondé
22 octobre 1993 Délibérations de la Commission, vote selon
l'article 59 par. 2 du Règlement Intérieur de
laCommission et adoption du rapport prévu à
l'article 31 de la Convention
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