RÉSOLUTION INTÉRIMAIRE DH (98) 214
DROITS DE L’HOMME
REQUÊTE No 23496/94
QUINN CONTRE LE ROYAUME-UNI
(adoptée par le Comité des Ministres le 10 juillet 1998,
lors de la 637e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci‑après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l’Homme établi le 11 décembre 1997 conformément à l’article 31 de la Convention au sujet de la requête introduite le 30 septembre 1993 par un ressortissant irlandais, M. Dermot Quinn, contre le Royaume-Uni;
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 26 janvier 1998 et que le délai de trois mois prévu à l’article 32, paragraphe 1, de la Convention s’est écoulé sans que l’affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l’Homme en application de l’article 48 de la Convention;
Attendu que dans sa requête, telle que déclarée recevable par la Commission le 21 octobre 1996, le requérant s’est plaint du fait que les conclusions tirées de son refus de répondre à des questions posées par la police avaient abouti à une violation de son droit à un procès équitable et de son droit d’être présumé innocent par rapport aux accusations portées contre lui, de s’être vu refuser l’assistance à un avocat et de ce que les déclarations des témoins, n’ayant pas déposé devant la Cour, avaient été acceptées comme preuves;
Attendu que, dans son rapport, la Commission a conclu, par trente voix contre deux, qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention en ce qui concerne les conclusions tirées de son refus de répondre à des questions posées par la police; qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 6, paragraphe 2, de la Convention; qu’il y avait eu violation de l’article 6, paragraphe 1, combiné avec le paragraphe 3 (c) de la Convention, en ce qui concerne le déni d’accès à un avocat; et, par vingt-neuf voix contre trois, qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 6, paragraphe 1, combiné avec le paragraphe 3 (d) de la Convention, en ce qui concerne l’acceptation des déclarations écrites comme preuves;
Attendu que, lors de la 637e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l’article 32, paragraphe 1, de la Convention et fait sien l’avis exprimé par la Commission, a dit, par décision adoptée le 10 juillet 1998, qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention en ce qui concerne les conclusions tirées du refus du requérant de répondre à des questions posées par la police; qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 6, paragraphe 2, de la Convention; qu’il y avait eu violation de l’article 6, paragraphe 1, combiné avec le paragraphe 3 (c) de la Convention, en ce qui concerne le déni d’accès à un avocat; et qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 6, paragraphe 1, combiné avec le paragraphe 3 (d), de la Convention, en ce qui concerne l’acceptation de déclarations écrites en tant que preuves,
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire;
Décide de poursuivre l’examen de la présente affaire, conformément à l’article 32 de la Convention en vue de l’adoption de la résolution finale.
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