DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requêtes nos 28595/10 et 30816/10
présentées par QUINTA DO VALLADO –
SOCIEDADE AGRÍCOLA, LDA
contre le Portugal
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 10 mai 2011 en un comité composé de :
Dragoljub Popović, président,
András Sajó,
Paulo Pinto de Albuquerque, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites les 17 et 25 mai 2010,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
PROCÉDURE
Les requêtes ont été introduites par Quinta do Vallado - Sociedade Agrícola, Lda, une société de droit portugais, ayant son siège à Peso da Régua (Portugal). Elle a été représentée devant la Cour par Me J. J. F. Alves, avocat à Matosinhos (Portugal). Le gouvernement portugais (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme M. F. Carvalho, procureur général adjoint.
Invoquant les articles 6 § 1, 13, 14, 17, 34, 35, 41, 46 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, la requérante se plaint de la durée de deux procédures devant le tribunal de Mirandela et le tribunal administratif de Porto.
Les 6 décembre 2010 et 17 février 2011, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties concernant les deux requêtes. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser à la requérante les sommes de 8 320 (huit mille trois cent vingt) euros pour dommage moral et 1 000 (mille) euros pour frais et dépens et la requérante a renoncé à toute autre prétention à l’encontre du Portugal à propos des faits à l’origine de ces deux requêtes. Exemptes de toute taxe éventuellement applicable, lesdites sommes seront payées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
EN DROIT
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen des requêtes (article 37 § 1 in fine de la Convention).
En conséquence, il convient de rayer les affaires du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, décide
De joindre les requêtes ;
De rayer les requêtes du rôle.
Françoise Elens-PassosDragoljub Popović
Greffière adjointePrésident
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