SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 15957/90
présentée par W.R.
contre la Belgique
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 30 mars 1992 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M. J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 22 décembre 1989 par W.R. contre la
Belgique et enregistrée le 10 janvier 1990 sous le No de dossier
15957/90 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant belge, né en 1941. Devant la
Commission, il est représenté par Me L.J. Martens, avocat au barreau
de Gand.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit :
Par arrêt du 27 janvier 1989, la chambre des mises en accusation
de la cour d'appel de Gand renvoya le requérant devant la cour
d'assises de Flandre occidentale pour assassinat.
Par arrêt du 19 juin 1989, la cour d'assises de Flandre
occidentale, chargée d'examiner le bien-fondé des accusations dirigées
contre le requérant et ses coinculpés M. et W., arrêta la liste des
membres effectifs et suppléants du jury.
Par arrêt du 30 juin 1989 rendu à l'issue des débats devant la
cour d'assises, le jury répondit, après délibérations, par
l'affirmative à la question de savoir si le requérant et l'un de ses
coinculpés étaient coupables d'avoir commis un homicide avec
préméditation. Par le même arrêt, le requérant fut, après
délibérations du jury et des magistrats de la cour d'assises, condamné
aux travaux forcés à perpétuité, tandis que M. fut condamné à une peine
de quinze ans de travaux forcés, la cour estimant que celui-ci
bénéficiait de circonstances atténuantes en raison de son jeune âge et
de l'absence de casier judiciaire.
Par un deuxième arrêt du 30 juin 1989, la cour d'assises de Gand
acquitta le coinculpé W. du requérant, le jury ayant répondu par la
négative à la question concernant sa culpabilité pour les faits qui lui
étaient reprochés. Par un troisième arrêt du même jour, la cour se
prononça sur les demandes des parties civiles. La cour d'assises
rendit enfin, le même jour, un quatrième arrêt concernant un incident
de procédure.
Le requérant se pourvut en cassation contre les quatre arrêts
prononcés le 30 juin 1989, ainsi que contre l'arrêt du 19 juin 1989.
Par arrêt du 3 octobre 1989, la Cour de cassation rejeta le
pourvoi. Elle rejeta, entre autres, un moyen fondé sur le non-respect
de l'égalité des armes par lequel le requérant faisait valoir qu'il
n'avait la possibilité d'interroger un témoin que par l'intermédiaire
du président de la cour d'assises tandis que le ministère public avait
la possibilité de l'interroger directement. La Cour estima que cette
circonstance n'était pas de nature à porter atteinte aux droits de la
défense et observa que le requérant n'avait pas précisé de quelle
manière cela aurait pu se produire en l'espèce. La Cour de cassation
rejeta également un moyen fondé sur l'article 6 de la Convention par
lequel le requérant faisait valoir que l'arrêt de condamnation ne
comprenait aucune motivation, tant sur la question de la culpabilité
que sur celle de la peine, estimant que l'arrêt était régulièrement
motivé dans la mesure où il se référait aux réponses que le jury avait
faites aux questions du président de la cour, ainsi qu'à la description
des faits déclarés établis et aux articles du Code pénal dont il avait
été fait application.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint tout d'abord du fait que devant la cour
d'assises, il n'avait la possibilité d'interroger les témoins que par
l'intermédiaire du président de la cour d'assises, conformément à
l'article 319 du Code d'instruction criminelle, alors que le ministère
public avait la possibilité de les interroger directement. Il invoque
l'article 6 par. 1 et 3 c) et d) de la Convention.
2. Le requérant fait en outre valoir qu'il n'a pas eu droit à un
second examen du bien-fondé des accusations dirigées contre lui après
sa condamnation par la cour d'assises. Il invoque l'article 6 par. 1
de la Convention.
3. Le requérant se plaint aussi du fait que la déclaration de
culpabilité par le jury ainsi que la détermination de la peine par la
cour d'assises ne comportaient aucune motivation. Il explique qu'un
condamné doit pouvoir comprendre les motifs de sa condamnation et en
vérifier la légitimité. Il invoque l'article 6 par. 1 qui garantit le
droit à un procès équitable.
4. Le requérant fait enfin valoir qu'il n'a pas bénéficié, lors de
l'examen des pourvois en cassation qu'il avait introduits contre les
arrêts de la cour d'assises des 19 et 30 juin 1989, d'une procédure
répondant aux exigences de l'article 6 par. 1 de la Convention, dans
la mesure où un membre du ministère public près la Cour de cassation
pouvait assister et a assisté au délibéré de cette Cour.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint tout d'abord du fait que, devant la cour
d'assises, il n'avait la possibilité d'interroger les témoins que par
l'intermédiaire du président de la cour d'assises, conformément à
l'article 319 du Code d'instruction criminelle, alors que le ministère
public avait la possibilité de les interroger directement. Il invoque
l'article 6 par. 1 et 3 c) et d) (art. 6-1, 6-3-c, 6-3-d) de la
Convention.
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention garantit à toute
personne le droit à un procès équitable, dont le principe d'égalité des
armes constitue un élément, tandis que le paragraphe 3 d) de cet
article reconnaît à tout accusé le droit d'interroger ou faire
interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et
l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que
les témoins à charge. Pour sa part, le paragraphe 3 c) de l'article
6 (art. 6) garantit, entre autres, à tout accusé le droit de se
défendre soi-même ou avoir l'assistance d'un avocat de son choix.
La Commission rappelle que le paragraphe 3 de l'article 6
(art. 6-3) de la Convention énumère de manière non limitative certains
droits particuliers qui, en matière pénale, constituent des aspects
particuliers de la notion générale de droit à un procès équitable
garantie au paragraphe 1 de cet article (cf. par exemple, N° 8403/78,
déc. 14.12.81, D.R. 27 p. 6).
La Commission observe d'abord que le paragraphe 3 d) de l'article
6 (art. 6-3-d) de la Convention a été respecté en l'espèce, dès lors
que le requérant a pu "faire interroger" les témoins.
En ce qui concerne plus particulièrement l'égalité des armes
garantie par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, la
Commission rappelle qu'elle a déjà considéré que les dispositions de
l'article 319 du Code d'instruction criminelle - qui ont trait aux
compétences du président de la cour d'assises en matière de police
d'audience et ont pour but d'assurer une bonne administration de la
justice - ne paraissent pas, en elles-mêmes, de nature à placer la
défense dans une position d'infériorité par rapport à l'accusation (N°
3593/68, déc. 16.5.69, Recueil 29 p. 65). La Commission relève ensuite
que le requérant n'a nullement démontré comment l'application de
l'article 319 précité au cours de son procès devant la cour d'assises
aurait pu entraîner une infraction au principe de l'égalité des armes.
Elle constate à cet égard qu'il n'est pas allégué que le président de
la cour d'assises aurait refusé de poser une question ou aurait déformé
une question que le requérant voulait lui faire poser à un témoin.
La Commission constate enfin que l'application de l'article 319
précité, telle qu'elle a été faite en l'espèce, n'a pas eu pour effet
de porter atteinte au droit du requérant de se défendre lui-même ou
d'avoir l'assistance d'un avocat de son choix garanti par l'article 6
par. 3 c) (art. 6-3-c) de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
comme étant manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant fait en outre valoir qu'il n'a pas eu droit à un
second examen du bien-fondé des accusations dirigées contre lui après
sa condamnation par la cour d'assises. Il invoque l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
La Commission rappelle toutefois sa jurisprudence constante selon
laquelle l'article 6 (art. 6) de la Convention ne garantit aucun droit
à un double degré de juridiction (cf N° 8603/79, 8722/79 et 8729/79,
déc. 18.12.80, D.R. 22 p. 147 ; N° 10563/83, déc. 5.7.87, D.R. 44 p.
113). La Commission observe de surcroît que la Belgique n'est pas
partie au Protocole N° 7 de la Convention.
Il s'ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec
les dispositions de la Convention et doit être rejeté par application
de son article 27 par. 2 (art. 27-2).
3.3. Le requérant se plaint aussi du fait que la déclaration de
culpabilité par le jury ainsi que la détermination de la peine par la
cour d'assises ne comportaient aucune motivation. Il invoque à cet
égard l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
La Commission rappelle à cet égard sa jurisprudence selon
laquelle l'absence de motivation d'une décision judiciaire peut, dans
certaines circonstances spécifiques, mettre en jeu le droit à un procès
équitable que garantit l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
(N° 10857/84, déc. 15.7.86, D.R. 48 p. 106 ; N° 8769/79, déc. 16.7.81,
D.R. 25 p. 240), notamment lorsque la décision non motivée est
susceptible d'appel quant au fond (N° 1035/61, déc. 17.1.63, Annuaire
6 p. 181). L'étendue de la motivation à donner dépend cependant des
circonstances spécifiques, notamment de la nature et de la complexité
de l'affaire (N° 5460/72, déc. 2.4.73, Annuaire 16 p. 152).
La Commission constate d'abord que les décisions de la cour
d'assises quant à la culpabilité et la peine n'étaient pas susceptibles
d'un recours sur le fond.
La Commission estime en outre que l'exigence de motivation doit
s'accommoder de particularités de la procédure devant les cours
d'assises où les jurés ne sont pas tenus de - ou ne peuvent pas -
motiver leur conviction.
La Commission relève qu'en droit belge, le président de la cour
d'assises doit, à l'issue des débats, libeller et poser les questions
au jury concernant les circonstances de fait de la cause. Dans la
position des questions, il appartient au président de caractériser,
d'après les débats, les particularités susceptibles de préciser, avec
exactitude, les faits incriminés. Si les questions doivent être
fondées sur l'arrêt de renvoi devant la cour d'assises, le président
a le pouvoir de poser au jury des questions sur toutes les
circonstances modificatives des faits qui ont servi de base à la mise
en accusation, dès que ces circonstances ont été discutées au cours des
débats. La question principale porte sur les éléments constitutifs de
l'infraction, chaque chef d'accusation devant faire l'objet d'une
question séparée. Les questions principales peuvent être divisées du
moment où la division n'est pas préjudiciable à l'accusé. Elles
peuvent aussi être posées sur une forme alternative. Il y a lieu de
séparer les faits principaux des autres faits, tels que circonstances
aggravantes ou existence de causes de justification ou d'excuse, en
posant des questions distinctes sur les unes et les autres.
La Commission relève en outre que le ministère public et l'accusé
peuvent contester les questions posées et ont la faculté de demander
au président de poser au jury une ou plusieurs questions subsidiaires.
Elles peuvent, par exemple, dans une affaire de meurtre, demander que
soit posée une question relative à des coups et blessures volontaires
ayant entraîné la mort sans intention de la donner. En cas de
contestation sur les questions, la cour d'assises doit statuer par
arrêt motivé.
De l'examen du système belge, la Commission constate que si le
jury ne peut répondre que par "oui" ou par "non" aux questions posées
par le président, ces questions forment une trame sur laquelle se fonde
la décision du jury. La précision de ces questions - dont certaines
peuvent être posées à la demande de l'accusation ou de la défense -
permettent, de l'avis de la Commission, de compenser adéquatement les
réponses laconiques du jury. Cette appréciation se trouve renforcée
par le fait que la cour d'assises doit motiver le refus de déférer une
question de l'accusation ou de la défense au jury.
La Commission se réfère par ailleurs aux constatations faites en
l'espèce par la Cour de cassation selon laquelle l'arrêt de la cour
d'assises était régulièrement motivé dans la mesure où il se référait
aux réponses que le jury avait faites aux questions du président de la
cour d'assises, ainsi qu'à la description des faits déclarés établis
et aux articles du Code pénal dont il avait été fait application.
La Commission constate également que le requérant n'a pas fait
valoir qu'il existait des circonstances spécifiques de nature à exiger
une motivation adéquate des décisions de la cour d'assises quant à la
culpabilité et la peine. La Commission constate qu'en l'espèce, la
cour d'assises avait motivé sa décision concernant la détermination de
la peine infligée à l'un des coinculpés du requérant, estimant que
celui-ci devait bénéficier de circonstances atténuantes en raison de
son jeune âge et de l'absence de casier judiciaire.
Eu égard à ces circonstances, la Commission conclut que l'examen
du grief ne permet de déceler aucune violation de l'article 6 (art. 6)
de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
comme étant manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
4.4. Le requérant fait enfin valoir qu'il n'a pas bénéficié, lors de
l'examen des pourvois en cassation qu'il avait introduits contre les
arrêts de la cour d'assises des 19 et 30 juin 1989, d'une procédure
répondant aux exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention, dans la mesure où un membre du ministère public près la
Cour de cassation pouvait assister et a assisté au délibéré de cette
Cour.
En l'état du dossier, la Commission estime ne pas être en mesure
de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de
porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement
belge par application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement
intérieur.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
AJOURNE l'examen du grief du requérant relatif à la participation
d'un membre du ministère public près la Cour de cassation au délibéré
de cette Cour,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Secrétaire adjoint Président
de la Commission de la Commission
(J. RAYMOND) (C.A. NØRGAARD)
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