sur la requête No 15957/90
présentée par W.R.
contre la Belgique
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 14 octobre 1992 en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 22 décembre 1989 par W.R.
et enregistrée le 10 janvier 1990 sous le No de dossier 15957/90 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement le 20 juin
1992 et la lettre du requérant du 1er septembre 1992 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant belge, né en 1941. Devant la
Commission, il est représenté par Me L.J. Martens, avocat au barreau
de Gand.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit :
Par arrêt du 27 janvier 1989, la chambre des mises en accusation
de la cour d'appel de Gand renvoya le requérant devant la cour
d'assises de Flandre occidentale pour assassinat.
Par arrêt du 19 juin 1989, la cour d'assises de Flandre
occidentale, chargée d'examiner le bien-fondé des accusations dirigées
contre le requérant et ses coinculpés M. et W., arrêta la liste des
membres effectifs et suppléants du jury.
Par arrêt du 30 juin 1989 rendu à l'issue des débats devant la
cour d'assises, le jury répondit, après délibérations, par
l'affirmative à la question de savoir si le requérant et l'un de ses
coinculpés étaient coupables d'avoir commis un homicide avec
préméditation. Par le même arrêt, le requérant fut, après
délibérations du jury et des magistrats de la cour d'assises, condamné
aux travaux forcés à perpétuité, tandis que M. fut condamné à une peine
de quinze ans de travaux forcés, la cour estimant que celui-ci
bénéficiait de circonstances atténuantes en raison de son jeune âge et
de l'absence de casier judiciaire.
Par un deuxième arrêt du 30 juin 1989, la cour d'assises de Gand
acquitta le coinculpé W. du requérant, le jury ayant répondu par la
négative à la question concernant sa culpabilité pour les faits qui lui
étaient reprochés. Par un troisième arrêt du même jour, la cour se
prononça sur les demandes des parties civiles. La cour d'assises
rendit enfin, le même jour, un quatrième arrêt concernant un incident
de procédure.
Le requérant se pourvut en cassation contre les quatre arrêts
prononcés le 30 juin 1989, ainsi que contre l'arrêt du 19 juin 1989.
Par arrêt du 3 octobre 1989, la Cour de cassation rejeta le
pourvoi. Elle rejeta, entre autres, un moyen fondé sur le non-respect
de l'égalité des armes par lequel le requérant faisait valoir qu'il
n'avait la possibilité d'interroger un témoin que par l'intermédiaire
du président de la cour d'assises tandis que le ministère public avait
la possibilité de l'interroger directement. La Cour estima que cette
circonstance n'était pas de nature à porter atteinte aux droits de la
défense et observa que le requérant n'avait pas précisé de quelle
manière cela aurait pu se produire en l'espèce. La Cour de cassation
rejeta également un moyen fondé sur l'article 6 de la Convention par
lequel le requérant faisait valoir que l'arrêt de condamnation ne
comprenait aucune motivation, tant sur la question de la culpabilité
que sur celle de la peine, estimant que l'arrêt était régulièrement
motivé dans la mesure où il se référait aux réponses que le jury avait
faites aux questions du président de la cour, ainsi qu'à la description
des faits déclarés établis et aux articles du Code pénal dont il avait
été fait application.
GRIEF
Le requérant fait valoir qu'il n'a pas bénéficié, lors de
l'examen des pourvois en cassation qu'il avait introduits contre les
arrêts de la cour d'assises des 19 et 30 juin 1989, d'une procédure
répondant aux exigences de l'article 6 par. 1 de la Convention, dans
la mesure où un membre du ministère public près la Cour de cassation
pouvait assister et a assisté au délibéré de cette Cour.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 22 décembre 1989 et enregistrée
le 10 janvier 1990.
Le 30 mars 1990, la Commission a décidé de porter la requête à
la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à lui
présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-
fondé du grief du requérant relatif à la participation d'un membre du
ministère public près la Cour de cassation au délibéré de cette Cour.
Par décision du même jour, elle a également déclaré irrecevables
d'autres griefs du requérant concernant la procédure pénale dirigée
contre lui. Elle a ensuite décidé de déférer la requête, ainsi
limitée, à la Deuxième Chambre.
Le 29 juin 1992, le Gouvernement a présenté des observations
contenant une proposition de régler l'affaire à l'amiable.
Par lettre du 1er septembre 1992, le requérant a réagi à la
proposition du Gouvernement.
MOTIFS DE LA DECISION
Par lettre du 1er septembre 1992, le requérant a informé la
Commission qu'il marquait son accord à une proposition du Gouvernement
défendeur de ne pas poursuivre l'affaire moyennant le dédommagement des
frais et débours qu'il avait engagés pour les besoins de sa requête à
raison de 60.000 FB et le paiement d'une indemnité d'un montant de
25.000 FB.
Eu égard aux termes de la déclaration du requérant, telle qu'elle
a été exposée plus haut, il apparaît que le requérant n'entend plus
maintenir sa requête.
Par ailleurs, la Commission estime qu'aucun motif d'intérêt
général touchant au respect de la Convention n'exige la poursuite de
l'examen de la requête. Les circonstances de l'espèce justifient dès
lors la radiation de la requête en application de l'article 30
par. 1 a) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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