SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 18062/91
présentée par A.R.
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 13 mai 1992 en présence de
MM. F. ERMACORA, Président en exercice de la Première
Chambre
E. BUSUTTIL
A. S. GÖZÜBÜYÜK
Sir Basil HALL
M. C. L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. M. P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M. M. de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre,
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 23 janvier 1991 par A.R. contre la
France et enregistrée le 10 avril 1991 sous le No de dossier 18062/91
;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante française née en 1925 et
résidant à Marseille.
Les faits de la cause, tels qu'exposés par la requérante, peuvent
se résumer comme suit :
Le 3 juillet 1981, le mari de la requérante déposa une requête
en divorce pour rupture prolongée de la vie commune devant le tribunal
de grande instance de Marseille.
Par ordonnance du 11 décembre 1981, le juge aux affaires
matrimoniales du tribunal de grande instance de Marseille autorisa le
mari de la requérante à poursuivre sa demande et à résider séparément
de son épouse. Il condamna le mari à verser à la requérante une
pension alimentaire mensuelle de trois mille francs. Il ordonna
également une expertise sur ressources des parties.
Par exploit du 18 juin 1982, le mari assigna la requérante en
divorce.
Le 19 février 1982, la requérante obtint le bénéfice de l'aide
judiciaire aux fins de défense à divorce et demande reconventionnelle.
La requérante présenta des conclusions en juin 1983.
L'ordonnance de clôture de l'instruction fut prononcée le 9 avril
1985. La requérante, après avoir constitué avocat, signifia le 30 mai
1985 des conclusions tendant au rejet de la demande principale en
application de l'article 240 du Code civil et à la révocation de
l'ordonnance de clôture.
L'affaire fut appelée à l'audience du 30 mai 1985 et renvoyée à
l'audience du 3 octobre 1985.
Par jugement du 3 octobre 1985, le tribunal de grande instance
de Marseille prononça le divorce de la requérante pour rupture de vie
commune depuis plus de 6 ans et condamna le mari à payer à la
requérante une pension alimentaire de 2 000 FF par mois avec
indexation.
La requérante releva appel de ce jugement. Pendant l'instance
devant la cour d'appel elle introduisit une instance d'incident au
cours de laquelle elle demanda la désignation d'un expert aux fins de
rechercher les ressources exactes de son mari. Cette demande fut
rejetée. Toutefois, le juge conseiller de la mise en état demanda à
l'époux de communiquer ses ressources fiscales relatives aux années
1985, 1986 et 1987, ainsi que les avis d'imposition et ce sous
astreinte. La requérante présenta ses conclusions le 7 avril 1988 en
sollicitant l'infirmation du jugement entrepris, qu'il soit ordonné une
expertise légale sur les revenus de son mari et que soit constatée
l'existence de l'exceptionnelle dureté du divorce. Le 20 avril elle
concluait que son mari soit contraint à justifier de la pension qu'il
recevait.
- 3 - 18062/91
Par arrêt du 7 septembre 1988, la cour d'appel d'Aix-en-Provence
débouta la requérante. Dans son énoncé les juges constataient
entre autres que "présente à l'audience [la requérante] s'est refusée
à déposer tous documents de nature à donner une indication sur ses
revenus et ses charges, alléguant que "l'expert apprécierait" alors que
dans ses écritures, elle ne demande plus d'expertise comptable ...
qu'elle a reconnu avoir hérité d'un appartement, refusant de préciser
l'usage qu'elle en a fait (occupation, location)."
Le pourvoi en casation formé par la requérante fut rejeté par
arrêt de la Cour de cassation du 24 octobre 1990.
GRIEFS
La requérante se plaint de la durée de la procédure de divorce.
Elle considère aussi que le montant de la pension alimentaire est trop
faible. Elle invoque l'article 6 de la Convention.
EN DROIT
1. Invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, la
requérante se plaint de la durée anormalement longue de la procédure
en divorce engagée contre elle.
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention reconnait à toute
personne le droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai
raisonnable par un tribunal qui décidera des contestations sur ses
droits et obligations de caractère civil.
En l'occurrence, la Commission constate que l'affaire, en cours
depuis le 3 juillet 1981, a été tranchée en première instance en date
du 3 octobre 1985 par le tribunal de grande instance de Marseille. La
décision en appel a été rendue le 7 septembre 1988 et l'arrêt de la
Cour de cassation le 24 octobre 1990.
La durée de l'entière procédure pourrait paraître excessive
d'autant plus que l'affaire n'apparaît pas particulièrement complexe
en fait ou en droit.
La Commission rappelle que le caractère raisonnable d'une
procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard
aux critères consacrés par la jurisprudence des organes de la
Convention, en particulier la complexité de l'affaire et le
comportement des parties ou celui des autorités compétentes (cf Cour
eur. D.H., arrêt H contre France du 24 octobre 1989, série A n° 162-A,
p. 21, par. 50).
La Commission observe d'abord que l'affaire litigieuse ne
revêtait pas une grande complexité.
En ce qui concerne l'attitude de la requérante, la Commission
rappelle que, selon une jurisprudence constante des organes de la
Convention, l'exercice du droit à ce qu'une cause soit entendue dans
un délai raisonnable est subordonnée, en matière civile, à la diligence
des parties.
A cet égard, il y a lieu de constater qu'en l'espèce, la
requérante dont l'opposition au divorce est patente, a elle-même
retardé le déroulement de la procédure, soit en concluant tardivement,
soit en introduisant des instances d'incident et des demandes
d'expertise. Le retard lui est donc imputable.
En ce qui concerne l'attitude des autorités judiciaires, la
Commission rappelle que selon la jurisprudence de la Cour, seules les
lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure le cas échéant
à l'inobservation du délai raisonnable. A supposer que certains
retards puissent être imputés aux cours et tribunaux français, la
Commission estime, eu égard aux critères dégagés par les organes de la
Convention et aux circonstances particulières de la cause, que ces
retards "ne se révèlent pas assez graves pour permettre de considérer
comme excessive la durée globale du procès" (cf. Cour eur. D.H., arrêt
Pretto et autres du 8 décembre 1983, série A n° 71, p. 16, par. 37).
Eu égard à l'ensemble des circonstances de la cause, et
spécialement aux responsabilités de la requérante dans la conduite du
procès, la Commission conclut que l'examen de la présente affaire n'a
pas révélé l'apparence d'une violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
2. La requérante se plaint du montant de la pension alimentaire qui
lui a été alloué par les tribunaux. Elle invoque l'article 6
(art. 6) de la Convention.
La Commission rappelle toutefois qu'elle a pour seule tâche,
conformément à l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer le
respect des engagements résultant de la Convention par les Etats
contractants. En particulier, elle n'est pas compétente pour examiner
les erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une
juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui
semblent avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis
par la Convention. Or, dans la mesure où les allégations ont été
étayées et où elle est compétente pour en connaître, la Commission
constate qu'aucun élément du dossier tel qu'il a été soumis par la
requérante ne vient étayer la thèse selon laquelle lors de la procédure
litigieuse les garanties de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention invoqué par la requérante auraient été méconnues.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
comme étant manifestement mal fondée conformément à l'article 27 par.
2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission à la majorité
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président en exercice de la
Première Chambre Première Chambre
(M. de SALVIA) (F. ERMACORA)
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