SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 15823/89
présentée par M.R.
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er juillet 1992 en
présence de
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G. H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 17 novembre 1989 par M.R. contre la
France et enregistrée le 24 novembre 1989 sous le No de dossier
15823/89 ;
Vu les observations et pièces présentées par le Gouvernement
défendeur les 9 novembre 1990 et 13 juin 1991 et les observations et
pièces en réponse présentées par le requérant les 21 janvier et 30
juillet 1991 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant né en 1962 à Alger est de nationalité française et
a son domicile à Nice. Il est manoeuvre. Dans la procédure devant la
Commission il est représenté par Mes J. Ciccolini et Fr. Lastelle,
avocats au barreau de Nice.
Les faits de la cause, tels qu'exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit :
Le 4 février 1987, Mlle T. déposa plainte auprès des
fonctionnaires de police de Nice suite à une agression dont elle avait
été victime dans la nuit du 30 janvier 1987. Elle expliquait qu'alors
qu'elle se livrait au racolage, Promenade des Anglais à Nice, elle
avait été abordée par deux individus se disant policiers et circulant
à bord d'une voiture blanche dont elle donnait l'immatriculation.
Conduite dans sa chambre d'hôtel, elle était violée sous la menace
d'une arme par l'un des hommes.
Le 5 février 1987, une information était ouverte contre X. du
chef d'usurpation de fonctions, port d'arme en réunion, viol avec
violence en réunion, viol avec menace d'une arme et, le même jour, une
commission rogatoire était délivrée à la sûreté urbaine de Nice par le
juge d'instruction saisi, afin d'interpeller, grâce au numéro
d'immatriculation fourni par la victime, les auteurs de l'agression.
L'identification du véhicule révéla qu'il pouvait s'agir de celui du
requérant.
A la deuxième convocation, le requérant se présenta au
Commissariat central. Entendu le 10 février, dans le cadre de la garde
à vue, il était inculpé et placé sous mandat de dépôt criminel le 11
février 1987.
La photographie du requérant, qui figurait aux archives de police
en raison des condamnations antérieures à son encontre, avait été
montrée à la victime qui avait déclaré que le requérant ressemblait
énormément à son violeur.
Lors d'une parade d'identification organisée dans les locaux des
services de police, le requérant était désigné par la victime comme
étant celui qui s'était présenté comme un policier, l'avait menacée
avec un revolver puis violée. Depuis le début de la procédure, le
requérant niait les faits qui lui étaient reprochés, soutenant que, le
soir des faits, il était avec son épouse et n'était plus en possession
du véhicule.
Le requérant expliqua les accusations portées par la victime
contre lui comme étant le fait d'une vengeance par personne interposée
à la suite d'un vol de drogue qu'il avait commis au détriment d'un
toxicomane rencontré par l'intermédiaire d'une prostituée. En cours
d'instruction, il demanda l'audition de personnes concernant la
description du véhicule et sa localisation à l'époque des faits,
l'identification de la prostituée qui avait conseillé à la victime de
porter plainte, la confrontation avec Mlle T., la reconstitution des
faits et la communication des deux photos anthropométriques qui avaient
été présentées à la victime lors du dépôt de sa plainte.
La victime maintint ses accusations contre le requérant tout au
long de l'information judiciaire.
a) L'instruction et le jugement de l'affaire en 1987
En 1987
Le 16 février 1987, la victime fut entendue par le juge
d'instruction. Le 4 mai, le requérant fut interrogé sur le fond. Le
5 mai, son conseil demanda l'audition d'un témoin concernant l'état du
véhicule, la date de la vente, et l'emploi du temps du requérant. Le
12 mai, il demanda l'audition d'un témoin au sujet de la panne du
véhicule.
Le 15 juin, une nouvelle commission rogatoire fut délivrée à la
sûreté urbaine de Nice pour rechercher un témoin. Elle s'acheva le 3
août. Le 30 juillet, une commission rogatoire était délivrée au doyen
des juges d'instruction de St Etienne pour entendre un parent de la
victime. Cette commission rogatoire s'acheva le 17 août.
Le 7 septembre était dressé procès verbal de non comparution d'un
témoin dont les déclarations avaient été contestées par le requérant.
Le 6 octobre était dressé procès verbal de confrontation entre la
victime qui persistait dans ses accusations formelles et le requérant
qui maintenait ses dénégations.
Le 12 octobre, le conseil du requérant demanda l'audition de 8
témoins et sollicita une reconstitution des faits. Il renouvela cette
dernière demande le 20 octobre.
Le 13 octobre, une commission rogatoire fut adressée à la sûreté
urbaine de Nice pour audition de témoin. Elle s'acheva le 10 novembre.
Le 4 décembre, le conseil du requérant demanda de nouvelles
investigations (auditions de témoins, vérifications sur le véhicule,
confrontations, reconstitutions, recherches).
Le 15 décembre, le requérant était à nouveau interrogé sur le
fond. Le même jour le juge d'instruction communiquait le dossier au
parquet.
En 1988
Le 7 janvier, le parquet requit le non-lieu en estimant que les
déclarations de la victime étaient insuffisantes pour fonder
l'inculpation du requérant, eu égard à l'alibi qu'il fournissait et aux
témoignages qui confirmaient son emploi du temps.
Contrairement aux réquisitions du parquet, le juge d'instruction
rendit le 20 janvier une ordonnance de transmission de pièces au
procureur général pour les faits de viol et d'usurpation de fonction,
et une ordonnance de non-lieu partiel pour le viol avec violence et le
port d'arme en réunion.
Le 29 janvier, le procureur général près la cour d'appel d'Aix
en Provence conclut à l'infirmation de cette ordonnance et demanda un
supplément d'information.
Par arrêt du 10 février, la Chambre d'accusation de la cour
d'appel d'Aix en Provence ordonna un supplément d'information confié
au même magistrat instructeur, avec indication des investigations
devant être effectuées par le juge d'instruction, notamment la
désignation d'un médecin expert. La commission rogatoire fut délivrée
le 25 février à la sûreté urbaine de Nice. Elle s'acheva le 16 mars.
Le 18 juillet, le requérant était à nouveau interrogé et l'expertise
médicale lui était notifiée.
Le 25 juin, le juge d'instruction chargé du complément
d'information retourna, après exécution, l'entier dossier de l'affaire
au greffe de la Chambre d'accusation.
Le 19 octobre, la Chambre d'accusation ordonna le dépôt du
dossier au greffe de la cour d'appel d'Aix en Provence.
En 1989
Sur réquisition du ministère public la Chambre d'accusation
rectifia, par arrêt rendu le 8 février, l'erreur matérielle de
date qui figurait en page 1 de l'arrêt précité.
Par arrêt du 24 mars, la Chambre d'accusation renvoya le
requérant devant la cour d'assises des Alpes Maritimes. Le 26 juillet,
la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par le requérant contre
cet arrêt de renvoi. Le 3 novembre, après deux jours d'audience, la
cour d'asssises prononça l'acquittement et la mise en liberté du
requérant.
b) La détention provisoire du requérant
En 1987
Placé sous mandat de dépôt criminel dès le 11 février, le
requérant présenta une première demande de mise en liberté le
22 avril. Le juge d'instruction la rejeta le 27 avril en raison de la
gravité des faits et de la sanction encourue, du passé pénal du
requérant, de l'insuffisance de garanties de représentation, et des
nécessités de l'instruction.
Le 6 juillet, le requérant présenta une deuxième demande de mise
en liberté qui fut rejetée le 8 juillet par le juge d'instruction en
raison de la gravité des faits, du cours des investigations, pour
préserver l'ordre public, prévenir le renouvellement de l'infraction,
empêcher des pressions sur les témoins ou la victime, et maintenir
l'inculpé à la disposition de la justice.
Le 31 août, le requérant présenta une troisième demande de mise
en liberté qui fut rejetée le 4 septembre par le juge d'instruction en
raison de la gravité des faits reprochés, du passé pénal du requérant,
du cours des investigations et du besoin d'assurer des garanties de
représentation en justice.
Le 13 octobre, le requérant présenta une quatrième demande de
mise en liberté également rejetée le 16 octobre par le juge
d'instruction pour les mêmes motifs que précédemment mais auxquels
s'ajoutait la nécessité d'éviter toute pression sur la victime.
Le conseil du requérant interjeta appel de cette ordonnance en
faisant notamment valoir que le seul visa du caractère criminel des
poursuites était insuffisant pour rejeter la demande de mise en
liberté, que les témoins avaient pour la plupart passé des déclarations
corroborant celles de l'inculpé, qu'il n'existait aucun témoin direct
ou indirect des faits allégués, qu'il s'était engagé auprès du juge
d'instruction à ne pas dévoiler à son client la nouvelle adresse de la
victime, que l'ordre public n'avait pas été troublé puisque la victime
n'avait déposé plainte que cinq jours après la commission des faits
allégués, qu'il n'y avait pas lieu de craindre de renouvellement des
infractions puisque l'inculpé avait été dépeint par les experts comme
parfaitement normal et que, marié et père d'un enfant en bas âge, il
présentait des garanties de représentation suffisantes et n'avait
jamais cherché à se soustraire à la justice.
Par arrêt du 12 novembre, la Chambre d'accusation confirma le
rejet de la demande de mise en liberté, en visant la nature criminelle
des faits qui avaient manifestement gravement troublé l'ordre public,
et en relevant que l'attitude adoptée par l'inculpé faisait craindre
des pressions d'une part sur les témoins qui n'avaient pas formellement
confirmé sa thèse concernant le véhicule et d'autre part sur la victime
qui exerçait toujours à Nice. La Chambre d'accusation considéra qu'eu
égard à la gravité de la sanction encourue, le requérant ne présentait
pas les garanties de représentation suffisantes et que le maintien en
détention était justifié.
En 1988
Le 6 janvier, le requérant présenta une cinquième demande de mise
en liberté à laquelle le parquet ne s'opposa pas en considérant que la
détention provisoire n'était plus strictement nécessaire à la poursuite
de l'information. La demande fut rejetée le 11 janvier par le juge
d'instruction au motif que les faits, de nature criminelle, avaient
gravement troublé l'ordre public, qu'il convenait d'éviter toute
pression sur la victime et garantir la représentation en justice compte
tenu des peines encourues.
Par arrêt du 3 février, la Chambre d'accusation confirma
l'ordonnance de rejet en raison de la lourdeur des présomptions réunies
contre le requérant, des risques de pressions et de l'insuffisance des
garanties de représentation.
Le 1er mars, le requérant saisit la Cour de cassation d'un
pourvoi contre cet arrêt. Il en fut déclaré déchu par arrêt en date du
17 mai.
Le 10 mai, le requérant présenta devant la Chambre d'accusation
une sixième demande de mise en liberté en fournissant une promesse
d'embauche et en invoquant les troubles que sa détention causait à son
épouse sans emploi et à son enfant en bas âge.
Par arrêt du 25 mai, la Chambre d'accusation rejeta sa demande
en raison des présomptions sérieuses pesant à sa charge, et du
supplément d'information en cours, dont l'objet était de vérifier la
teneur de ses déclarations et la crédibilité des témoignages de
certains membres de sa famille. La Cour releva que le requérant
n'exerçait pas de profession avant son incarcération et fit encore
référence au trouble grave apporté à l'ordre public et à l'importance
des sanctions encourues.
Le 6 septembre, le requérant présenta sa deuxième demande de mise
en liberté devant la Chambre d'accusation. Elle fut rejetée par arrêt
du 21 septembre en raison de la gravité des faits ayant gravement et
durablement troublé l'ordre public et des risques de pression sur la
victime et les témoins.
Le 12 octobre, le requérant présenta sa troisième demande de mise
en liberté devant la Chambre d'accusation. Elle fut rejetée par arrêt
en date du 26 octobre en raison des lourdes présomptions recueillies
contre lui et "résultant notamment des déclarations précises et
circonstanciées de la victime" concernant le n° d'immatriculation du
véhicule impliqué et la tenue vestimentaire de l'agresseur. La Chambre
d'accusation fit état des éléments recueillis dans le cadre du
supplément d'information et considéra qu'en raison des dénégations
systématiques de l'inculpé il existait des risques de pression sur des
témoins et que les garanties de représentation, en l'absence de
contrainte professionnelle, étaient insuffisantes au regard de la
rigueur de la répression encourue.
En 1989
Renvoyé devant la cour d'assises des Alpes Maritimes, le
requérant présenta, le 3 avril, sa quatrième demande de mise en liberté
devant la Chambre d'accusation en invoquant les articles 5 par. 3 et
6 par. 1 de la Convention. Il soutenait qu'après exécution du
supplément d'information, le dossier avait été retourné au greffe de
la Chambre d'accusation et qu'il avait fallu attendre neuf mois pour
que soit rendu l'arrêt de renvoi devant la cour d'assises.
Par arrêt du 12 avril, la Chambre d'accusation considéra que la
durée de la détention provisoire n'était pas déraisonnable au regard
des nombreuses investigations qui avaient été rendues nécessaires par
l'attitude adoptée par l'inculpé, les demandes de supplément
d'information formulées par son conseil et la nature criminelle des
faits reprochés, et qu'aucun retard anormal n'avait été apporté à la
procédure. La Chambre d'accusation rejeta la demande du requérant, en
raison des risques de pression sur les témoins qu'il y avait lieu de
craindre à l'approche de sa comparution devant la juridiction de
jugement, et en raison des garanties insuffisantes de représentation
en justice.
Saisie d'un pourvoi du requérant fondé sur les articles 5 par.
3 et 6 par. 1 de la Convention, la Cour de cassation rendit, le 23
août, un arrêt de rejet en considérant que "les juges se sont expliqués
sur la durée de la procédure et qu'il résulte de leur décision que la
durée de la détention elle-même n'excédait pas un délai raisonnable".
Acquitté et remis en liberté, le requérant saisit, le 30
décembre, la Commission d'indemnisation près la Cour de cassation d'une
demande d'indemnité de 400 000 F fondée sur l'article 149-1 du Code de
procédure pénale, en raison de la durée de la détention provisoire
qu'il avait subie au cours de la procédure terminée à son égard par un
acquittement.
Dans ses conclusions du 7 novembre, le procureur général près la
Cour de cassation considéra que, postérieurement aux réquisitions de
non-lieu du ministère public, la procédure avait connu
"des lenteurs et retards excessifs, à savoir plus de cinq mois
entre l'arrêt de dépôt du dossier de la procédure après le
supplément d'information (19 octobre 1988) et l'arrêt
d'accusation (24 mars 1989), et plus de sept mois entre cet arrêt
qui mettait fin à la phase d'instruction et l'arrêt
d'acquittement de la cour d'assises (3 novembre 1989)".
Il releva cependant que
"le dernier délai s'explique en grande partie par le pourvoi
formé par le requérant contre l'arrêt du 24 mars 1989, pourvoi
rejeté le 26 juillet par la Cour de cassation".
Le procureur général estima que le principe d'une indemnisation
partielle correspondant à cette période pouvait, en raison de cette
longue attente, être admis au bénéfice du requérant.
Conformément à l'article 149-1 du Code de procédure pénale, la
Commission nationale d'indemnisation alloua, par décision non motivée
en date du 12 avril 1991, la somme de 250 000 F au requérant.
GRIEFS
Le requérant se plaint de la longueur de sa détention provisoire
et invoque l'article 5 par. 3 de la Convention. Il expose qu'au cours
de sa détention qui a duré 2 ans et 8 mois il a présenté 9 demandes de
mise en liberté toutes également rejetées.
Le requérant se plaint également de n'avoir pas été jugé dans un
délai raisonnable. Il se plaint notamment d'avoir dû attendre 9 mois
pour que le dossier soit audiencé alors que l'infraction était
contestée et que le parquet avait pris en janvier 1988 des réquisitions
à fin de non-lieu. Il invoque l'article 6 de la Convention.
PROCEDURE
La requête a été introduite le 17 novembre 1989 et enregistrée
le 24 novembre 1989.
Le 2 juillet 1990, la Commission décida conformément à l'article
42 par. 2 b) devenu 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur de porter
la requête à la connaissance du Gouvernement français et de l'inviter
à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-
fondé.
Le Gouvernement défendeur présenta des observations et pièces les
9 novembre 1990 et 13 juin 1991. Les observations et pièces en réponse
du requérant furent présentées les 21 janvier et 30 juillet 1991.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de la durée excessive de sa détention
provisoire. Il invoque l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention
qui garantit à toute personne arrêtée ou détenue en vue d'être jugée
devant l'autorité judiciaire compétente "le droit à être jugée dans un
délai raisonnable ou libérée pendant la procédure".
Le Gouvernement soulève d'emblée deux exceptions d'irrecevabilité
de la requête.
a. Il relève en premier lieu que le requérant a, sur le fondement
de l'article 149 du Code de procédure pénale, sollicité auprès de la
Commission nationale d'indemnisation la réparation du préjudice
résultant de la durée de sa détention.
Il soutient que le résultat de cette procédure est rigoureusement
le même que celui de la procédure engagée devant la Commission en tant
qu'elle concerne l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention.
Le requérant estime pour sa part que les deux procédures se
distinguent par leur objet et que l'octroi d'une indemnité par la
Commission nationale d'indemnisation n'a pas pour effet de lui ôter sa
qualité de victime au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention.
La Commission rappelle tout d'abord qu'elle a déjà considéré que
"le droit d'obtenir la cessation de la privation de liberté et celui
d'obtenir la réparation de toute privation de liberté contraire aux
dispositions de l'article 5 (art. 5) sont deux droits distincts.
L'article 5 de la Convention les consacre d'ailleurs dans deux
dispositions séparées : le paragraphe 3 de l'article 5 (art. 5-3)
notamment pour le premier, le paragraphe 5 du même article pour le
second" (Woukam-Moudefo c/ France, déc. 21.1.87, D.R. 51 p. 62).
La Commission rappelle ensuite qu'un requérant ne perd pas la
qualité de "victime" au sens de l'article 25 (art. 25) de la
Convention, du seul fait qu'une indemnisation lui a été accordée à
raison des faits dont il se plaint devant elle. Encore faut-il que les
organes internes aient explicitement reconnu la violation alléguée de
la Convention et, le cas échéant, y aient remédié. Ce n'est que
lorsque ces deux conditions sont remplies que le caractère subsidiaire
du mécanisme de sauvegarde instauré par la Convention fait obstacle à
l'examen d'une requête. La Commission se réfère, sur ce point, mutatis
mutandis à l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme dans
l'affaire Eckle (Cour Eur. D.H., arrêt Eckle du 15 juillet 1982, série
A, n° 51, p. 30, par. 66 et suivants ; Woukam-Moudefo c/ France, déc.
précitée).
La Commission constate que suite à son acquittement, le requérant
a sollicité une indemnisation en application de l'article 149 du Code
de procédure pénale aux termes duquel "une indemnité peut être accordée
à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire au cours
d'une procédure terminée à son égard par une décision (...)
d'acquittement devenue définitive, lorsque cette détention lui a causé
un préjudice manifestement anormal et d'une particulière gravité."
Cette indemnité couvre toute détention provisoire subie par une
personne ultérieurement acquittée, indépendamment du fait que la
détention a ou non dépassé le délai raisonnable prévu à l'article 5
par. 3 (art. 5-3) de la Convention.
La Commission relève que dans l'instance devant la Commission
nationale d'indemnisation, le procureur général près la Cour de
cassation a conclu à l'indemnisation du requérant après avoir estimé
que la procédure menée contre le requérant avait connu "des lenteurs
et retards excessifs". Elle constate cependant que la décision par
laquelle la Commission nationale d'indemnisation a alloué une indemnité
au requérant ne comporte, conformément aux dispositions du droit
interne, aucune motivation, et estime que l'indemnité n'est donc pas
liée à la durée excessive de la détention provisoire au sens de
l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention et ne saurait être
considérée ni directement, ni implicitement, comme valant constatation
et redressement par les autorités judiciaires du préjudice causé au
requérant par la durée de celle-ci.
La Commission considère dès lors qu'en dépit de l'indemnité
allouée au requérant, celui-ci peut encore se prétendre victime d'une
éventuelle violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention
et que l'objection du Gouvernement sur ce point ne saurait être
retenue.
b. A titre subsidiaire, et concernant le même grief tiré de la
violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention, le
Gouvernement fait ensuite valoir que le requérant aurait dû, sur le
fondement de l'article L 781-1 du Code de l'organisation judiciaire,
mettre en cause la responsabilité de l'Etat pour fonctionnement
défectueux de la justice.
Le requérant soutient que pareille action était, dans les
circonstances de l'espèce, vouée à l'échec.
La Commission rappelle que le droit d'obtenir la cessation de la
privation de liberté et celui d'obtenir la réparation de toute
privation de liberté contraire aux dispositions de l'article 5
(art. 5) sont deux droits distincts.
Elle considère qu'une action en responsabilité de l'Etat pour
fonctionnement défectueux du service de la justice vise la réparation
du dommage dû à une privation de liberté et non pas la cessation de la
privation de liberté. Elle estime dès lors qu'il est indifférent au
regard de l'épuisement des voies de recours internes qu'un requérant
qui se plaint de la durée excessive de sa détention provisoire n'ait
pas engagé une telle action (cf. Woukam-Moudefo, déc. précitée).
Il s'ensuit que l'exception de non-épuisement des voies de
recours internes soulevée à cet égard par le Gouvernement français ne
peut être retenue en l'espèce.
c. Quant au fond, le Gouvernement considère que la durée de la
détention provisoire était justifiée par la complexité de l'affaire,
l'information s'étant efforcée de corroborer les différentes
explications fournies par la défense. Selon le Gouvernement, la
gravité particulière des faits criminels reprochés, les risques de
pression sur la victime et les antécédents du requérant ont justifié
sa comparution, en tant que détenu devant la cour d'assises et sa
détention provisoire n'a pas, comme l'ont relevé les juridictions
internes, excédé le délai raisonnable. Le requérant estime pour sa
part que la durée de sa détention provisoire, particulièrement entre
la date de la fin du complément d'information et celle de l'arrêt de
renvoi devant la cour d'assises, n'a pas été raisonnable au sens de
l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention.
La Commission constate que le requérant, arrêté le 11 février
1987 sous l'inculpation de viol sous la menace d'une arme, usurpation
de fonction et port d'arme en réunion, a été maintenu en détention
provisoire jusqu'au 3 novembre 1989. A cette date, la cour d'assises
des Alpes Maritimes prononça son acquittement et ordonna sa mise en
liberté.
La Commission estime que le grief invoqué sous l'angle de
l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention ne peut être déclaré
manifestement mal fondé à ce stade de la procédure et soulève des
problèmes tant en fait qu'en droit qui relèvent d'un examen au fond.
Elle constate d'autre part qu'il ne se heurte à aucun autre motif
d'irrecevabilité.
2. Le requérant se plaint également de la durée de la procédure
pénale et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui
dispose que toute personne a droit
"à ce que sa cause soit entendue ... dans un délai raisonnable,
par un tribunal ... qui décidera ... du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle ...".
a. Le Gouvernement soulève à nouveau à l'égard de ce grief
l'exception d'irrecevabilité tirée du non-épuisement de la voie de
recours ouverte à l'article L 781-1 du Code de l'organisation
judiciaire.
Le requérant considère pour sa part avoir épuisé les voies de
recours internes.
La Commission rappelle que l'épuisement des voies de recours
n'implique l'utilisation des voies de droit que pour autant qu'elles
sont efficaces et suffisantes, c'est-à-dire susceptibles de remédier
à la situation en cause (voir Cour eur. D.H., arrêt De Jong, Baljet et
van den Brink du 22 mai 1984, série A n° 77, p. 19 par. 39). Il
incombe à l'Etat défendeur, s'il plaide le non-épuisement des voies de
recours internes, de démontrer la réunion de ces diverses conditions
(voir entre autres Cour eur. D.H., arrêt Johnston et autres du 18
février 1986, série A n° 112, p. 22, par. 45 ; arrêt Ciulla du 22
février 1989, série A n° 148, p. 14, par. 31).
En l'espèce, la voie de recours préconisée par le Gouvernement,
telle que prévue par l'article L 781-1 du Code de l'organisation
judiciaire, fixe des conditions très strictes et présuppose
l'établissement d'une faute lourde. Or, le Gouvernement n'a indiqué
aucune décision qui ait interprété la notion de faute lourde de manière
extensive au point d'y englober, par exemple, tout dépassement du
"délai raisonnable" visé à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, à
paraître dans la série A n° 198, p. 10, par. 21-27).
Il s'ensuit que cette exception de non-épuisement des voies de
recours internes ne saurait pas plus être retenue.
b. Quant au fond, le Gouvernement estime que la requête est
manifestement mal fondée. Il fait observer que de nombreuses mesures
d'instruction ont été sollicitées par le conseil de l'inculpé et que
les autorités judiciaires ont été parfaitement diligentes.
Il relève ensuite que l'opposition entre le parquet, qui
concluait le 7 janvier 1988 au non-lieu, et le juge d'instruction, qui
estimait au contraire que des charges graves pesaient contre le
requérant, a donné un rôle primordial à la Chambre d'accusation. Le
supplément d'information qu'elle a ordonné le 10 février 1988 a été
rapidement exécuté puisque le dossier a été déposé au greffe le 19
octobre 1988 et que le renvoi aux assises a été décidé le 24 mars 1989.
Le Gouvernement estime enfin que la chronologie de la procédure ne
révèle aucun délai anormal et explique que le délai d'audiencement de
neuf mois est parfaitement normal.
Le requérant estime pour sa part que le délai de près de neuf
mois qui s'est écoulé entre le dépôt du dossier par le juge
d'instruction chargé du complément d'information le 25 juin 1988 et
l'arrêt de renvoi devant la cour d'assises le 24 mars 1989, reste
inexpliqué.
La Commission constate que la procédure litigieuse a débuté le
11 février 1987, date de l'inculpation et du placement sous mandat de
dépôt criminel du requérant, et s'est terminée le 3 novembre 1989 par
l'arrêt de la cour d'assises des Alpes Maritimes prononçant
l'acquittement du requérant. La procédure pénale a duré à son égard
deux ans et huit mois.
La Commission estime qu'à ce stade de l'examen de l'affaire, le
grief invoqué sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention ne peut être déclaré manifestement mal fondé et soulève des
problèmes qui nécessitent un examen de son bien-fondé.
Par ces motifs, la Commission,
à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond
réservés quant au grief relatif à la durée de la détention
provisoire,
à la majorité, DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond
réservés, quant au grief relatif à la durée de la procédure
pénale.
Le Secrétaire de Le Président de
la Deuxième Chambre la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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