SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 19384/92
présentée par E.R.
contre la Grèce
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 14 octobre 1992 en présence
de
MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A. S. GÖZÜBÜYÜK
Sir Basil HALL
M. C. L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. M. P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M. M. de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre,
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 28 décembre 1991 par E.R. contre la
Grèce et enregistrée le 21 janvier 1992 sous le No de
dossier 19384/92 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante grecque née à Istanbul en
1924. Elle est représentée devant la Commission par Me Stelios
Spetsakis, avocat à Athènes.
Les faits de la cause tels qu'ils ont été exposés par la
requérante peuvent être resumés comme suit:
Arrivée en Grèce en 1973, la requérante a demandé sans succès
auprès de l'organisme de sécurité sociale compétent (IKA - Idryma
Koinonikon Asfaliseon) de lui permettre de racheter, par le biais de
versements à l'IKA, des annuités d'assurance en Turquie afin que
celles-ci soient prises en considération pour fonder son droit à une
pension de vieillesse en Grèce. L'IKA ayant refusé, en raison notamment
du fait que la demande de la requérante avait été présentée
tardivement, la requérante a saisi les juridictions administratives
d'une demande en annulation dudit refus. Le litige opposant la
requérante à l'IKA a pris fin par arrêt du Conseil d'Etat (Symvoulio
tis Epikrateias) N° 2181/1987 du 25 mai 1987. Par cet arrêt le Conseil
d'Etat a admis que le droit de la requérante à la "reconnaissance" des
annuités en Turquie aurait dû être exercé dans un délai d'un an à
partir de son établissement en Grèce. Pour autant que la requérante
invoquait la disposition de l'article 31 par. 1 de la loi 1027/1980,
selon laquelle le droit à la pension est imprescriptible, le Conseil
d'Etat a estimé que cette disposition concernait des droits sociaux
acquis et n'entrait pas en jeu dans le cas de la requérante.
Cependant, en 1988, la Cour de cassation (Areios Pagos) a rendu,
dans un autre litige, un arrêt (N° 1731/1988), adoptant la position
selon laquelle le principe de l'imprescriptibilité du droit à la
pension aurait supprimé les délais pour les demandes de reconnaissance
des annuités.
Le 30 juin 1989, la Cour Suprême Spéciale (Anotato Eidiko
Dikastirio) saisie, par un tiers, en vue de statuer sur le conflit
opposant les deux hautes instances quant à l'interprétation de la
disposition de l'article 31 par. 1 de la loi 1027/1980 a tranché en
faveur de la position du Conseil d'Etat, défavorable à la cause de la
requérante (arrêt No 11/1989).
La requérante a également saisi la Cour Suprême Spéciale, le 26
avril 1990, mais son recours a été déclaré irrecevable, au motif que
la question litigieuse ayant été définitivement tranchée par l'arrêt
du 30 juin 1989 (arrêt N° 46/1991 du 01.07.91). Pour autant que la
requérante alléguait que l'arrêt No 11/1989 contenait des erreurs et
demandait la "rectification" de cet arrêt, la Cour Suprême Spéciale a
décidé qu'elle ne pouvait accepter pareille demande non prévue par la
législation applicable. Cependant, la Cour Suprême a, par surabondance
de droit, estimé que cette demande serait en tout état de cause non
fondée. Sur ce point, elle a précisé que la demande de la requérante
partait de l'idée que l'arrêt No 11/1989 n'avait pas statué sur le
point litigieux, alors que ledit arrêt avait précisément tranché la
question de la portée du principe consacré à la disposition de
l'article 31 par. 1 de la loi 1027/1980.GRIEFS
La requérante se plaint qu'elle n'a pas bénéficié d'un procès
équitable. Elle soutient que la Cour Suprême Spéciale a commis
d'erreurs de droit en refusant de revenir sur sa décision antérieure.
Elle soutient, en outre, que ses droits sociaux ont été supprimés par
l'attitude de l'administration et des juridictions saisies de son
affaire. La requérante invoque l'article 6 par. 1 et l'article 1 du
Protocole N° 1.
EN DROIT
1. La requérante se plaint qu'elle n'a pas bénéficié d'un procès
équitable devant la Cour Suprême Spéciale. Elle allègue que cette
juridiction a commis des erreurs de droit et qu'elle a arbitrairement
refusé de les rectifier. Elle invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de
la Convention qui garantit à toute personne le droit à un procès
équitable devant un tribunal qui statuera sur une contestations sur des
droits et obligations de caractère civil ou sur le bien-fondé d'une
accusation en matière pénale dirigée contre elle.
La Commission rappelle toutefois, qu'elle n'est pas compétente
pour examiner une requête relative à des erreurs de droit ou de fait
prétendument commises par les juridictions internes, sauf si et dans
la mesure où elles sont susceptibles d'avoir entraîné une violation
d'un droit garanti par la Convention. La Commission renvoie sur ce
point à sa jurisprudence constante (voir, par exemple, No 7987/77, déc.
13.12.79, D.R. 18, pp. 31,61)
En l'espèce, à supposer même que la disposition invoquée
s'applique à la procédure engagée par la requérante devant la Cour
Suprême Spéciale, la Commission constate que cette juridiction a rendu
sa décision après avoir entendu la requérante et sur la base des
éléments qui lui ont été soumis dans le cadre d'une procédure
contradictoire. Dans ces conditions aucune apparence de violation du
droit à un procès équitable ne saurait être décelée.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. La requérante se plaint également d'une atteinte à son droit au
respect de ses biens, garanti à l'article 1 du Protocole No 1 à (P1-1)
la Convention, qui résulterait du refus de lui permettre de faire
reconnaître par l'IKA ses annuités d'assurance en Turquie.
La Commission rappelle que l'article 1 du Protocole No 1 (P1-1)
garantit à ceux qui ont versé des contributions à une institution
d'assurance sociale le droit de tirer un bénéfice de cette institution
(No 5849/72, Müller c/ Autriche, Rapp. Comm. 1.10.75, D.R. 3, p. 25).
Toutefois, cette disposition ne saurait être interprétée comme
garantissant undroit à ce que des annuités d'assurance effectuées dans un pays
étranger soient reconnues, ne serait ce qu'après rachat, par une
institution d'assurance. Dès lors, aucune apparence de violation de la
disposition invoquée ne saurait être décelée en l'espèce.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M. de SALVIA) (J.A. FROWEIN)
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