Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de
la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de
l'Homme établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la
Convention au sujet de la requête introduite le 28 janvier 1991 par
M. R. contre la Suisse (Requête no 17771/91);
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité
des Ministres le 28 octobre 1993 et que le délai de trois mois
prévu à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention
s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour
européenne des Droits de l'Homme en application de l'article 48
(art. 48) de la Convention;
Attendu que dans sa requête, telle que déclarée recevable par
la Commission le 12 octobre 1992, le requérant s'est plaint de ce
que, au cours de la procédure devant le Tribunal fédéral concernant
l'adoption de son enfant, il n'a pas pu:
a. demander une administration des preuves;
b. obtenir la tenue d'une audience contradictoire; et
c. présenter ses observations sur l'exposé de la partie
adverse;
Attendu que, dans son rapport adopté le 9 septembre 1993, la
Commission a exprimé l'avis, à l'unanimité, qu'il y avait eu une
violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention
sur la base des trois griefs soulevés;
Attendu que, lors de la 514e réunion des Délégués des
Ministres, tenue le 9 juin 1994, le Comité des Ministres, faisant
sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, ayant procédé au vote
conformément aux dispositions de l'article 32, paragraphe 1
(art. 32-1), de la Convention, qu'il y avait eu dans cette affaire
violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la
Convention;
Vu la Résolution intérimaire DH (95) 28, adoptée lors de la
534e réunion des Délégués, tenue le 7 avril 1995, par laquelle le
Comité des Ministres a décidé de rendre publics dans la présente
affaire la décision en vertu de l'article 32, paragraphe 1
(art. 32-1), de la Convention prise lors de la 514e réunion des
Délégués, ainsi que le rapport de la Commission;
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions
faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport,
au sujet d'une satisfaction équitable à accorder au requérant,
propositions complétées par lettre du Président de la Commission en
date du 3 mars 1995;
Attendu que, lors de la 536e réunion des Délégués, tenue
le 5 mai 1995, le Comité des Ministres a dit, conformément à
l'article 32, paragraphe 2 (art. 32-2), de la Convention, que le
Gouvernement de la Suisse devait verser au requérant comme
satisfaction équitable, dans les trois mois, 2 000 francs suisses
au titre du préjudice moral et 2 000 francs suisses au titre des
frais et dépens, soit la somme totale de 4 000 francs suisses;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement
de la Suisse à l'informer des mesures prises à la suite de ses
décisions des 9 juin 1994 et 5 mai 1995, eu égard à l'obligation
qu'a la Suisse de s'y conformer selon l'article 32, paragraphe 4
(art. 32-4), de la Convention;
Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le
Comité des Ministres, le Gouvernement de la Suisse a donné à
celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de ses
décisions, informations qui sont résumées dans l'annexe à la
présente résolution;
Attendu que le Comité des Ministres s'est assuré que le
Gouvernement de la Suisse avait versé au requérant le
27 juillet 1995, dans le délai imparti, la somme totale
de 4 000 francs suisses comme satisfaction équitable,
Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le
Gouvernement de la Suisse, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de
l'article 32 (art. 32) de la Convention dans la présente affaire.
Annexe à la Résolution finale DH (95) 199
Informations fournies par le Gouvernement de la Suisse
lors de l'examen de l'affaire R.
par le Comité des Ministres
Par un arrêt du 17 décembre 1992, le Tribunal fédéral suisse
a déclaré sans effet la déclaration interprétative relative à
l'article 6 (art. 6) de la Convention, telle que celle-ci avait été
amendée par le Conseil fédéral à la suite de l'arrêt de la Cour
européenne des Droits de l'Homme rendu dans l'affaire Belilos.
Par la suite, le canton de Zurich a adopté, le 17 mars 1993,
une ordonnance «relative au contrôle judiciaire en matière de
droits des personnes et de la famille», entrée en vigueur
le 1er avril 1993. En vertu de ce texte, les affaires ayant trait
au droit tutélaire sont désormais portées en première instance
devant le Tribunal cantonal selon une procédure conforme à
l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention, qui prévoit
notamment le droit de demander une administration de preuves
complémentaires et le droit à une audience publique. L'entrée en
vigueur de cette ordonnance a, par conséquent, remédié à la
situation qui a été à la base des deux premiers griefs ayant donné
lieu au constat de violation de l'article 6, paragraphe 1
(art. 6-1), de la Convention.
En ce qui concerne le constat de violation relatif au
troisième grief, il appartiendra au Tribunal fédéral, dans un cas
d'espèce, d'en tirer les conséquences appropriées.
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