COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 24032/94
I. R.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 11 avril 1995)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 24032/94 introduite
le 29 avril 1993 contre l'Italie et enregistrée le 2 mai 1994. La
requérante est une ressortissante italienne née en 1929 et réside à
Ponzano di Fermo.
Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent,
d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza,
successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête a été communiquée le 17 mai 1994 au Gouvernement.
A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée
recevable le 17 janvier 1995 dans la mesure où elle porte sur la
durée d'une procédure civile. Le texte de la décision sur la
recevabilité est annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 11 avril 1995 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie,
une violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des
Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2
de la Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Victime d'un accident de la circulation au cours duquel elle
avait été grièvement blessée, le 29 juin 1984 la requérante se
constitua partie civile dans les poursuites pénales ouvertes par le
juge d'instance de Fermo contre le responsable de l'accident, M. T.
7. Par jugement rendu le 20 juillet 1984, le juge d'instance de
Fermo condamna M. T. au paiement d'une amende. Il le condamna
également au paiement en faveur de la partie civile d'une somme
d'argent à titre de provision. Le 12 décembre 1985, le tribunal de
Fermo confirma le jugement de première instance. Par arrêt du
23 octobre 1986, la Cour de cassation déclara irrecevable le pourvoi
présenté par M. T.
8. Le 16 décembre 1986 une amnistie étant intervenue, le
10 mars 1987 la requérante assigna M. T. devant le tribunal de Fermo
afin d'obtenir la réparation des dommages subis.
9. La mise en état de l'affaire commença le 15 juin 1987. Après
trois audiences, le 19 mars 1990 le juge de la mise en état
accueillit la demande de la requérante d'audition de témoins et
renvoya l'affaire à l'audience du 6 février 1991. Toutefois cette
audience fut reportée sine die, à cause de la mutation du juge de la
mise en état.
10. Le 3 mai 1993, la requérante invita le président du tribunal de
Fermo à nommer un nouveau juge de la mise en état auquel elle pouvait
demander une nouvelle provision. Le président se charga lui-même de
l'affaire et le 16 juillet 1993 accorda une provision de
10.000.000 de lires à la requérante.
11. D'après les observations du 22 juillet 1994 du Gouvernement
défendeur, à cette date l'affaire était toujours pendante devant la
même juridiction.
III. AVIS DE LA COMMISSION
12. La requérante se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
13. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
14. La procédure pénale a débuté, pour les besoins de la procédure
devant la Commission, le 29 juin 1984 (date à laquelle la requérante
se constitua partie civile) devant le tribunal de Fermo et s'est
terminée le 23 octobre 1986, date de l'arrêt de la Cour de cassation.
Elle a duré deux ans et quatre mois.
Quant à la procédure civile, elle a débuté le 10 mars 1987 et
était encore pendante au 22 juillet 1994. Cette procédure avait déjà
duré plus de sept ans et quatre mois.
15. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a été amenée, après avoir effectué une
évaluation globale des deux procédures, à considérer que la durée de
la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence
du "délai raisonnable".
CONCLUSION
16. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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