SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 24032/94
présentée par I. R.
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 janvier 1995 en présence
de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 29 avril 1993 par la requérante
contre l'Italie et enregistrée le 2 mai 1994 sous le No de dossier
24032/94 ;
Vu la décision de la Commission du 17 mai 1994 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré
de la durée excessive de la procédure engagée le 29 juin 1984 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et
les observations en réponse présentées par la requérante ;
Rend la décision suivante :
Le grief de la requérante porte sur la durée d'une procédure
pénale dans laquelle elle se constitua partie civile et de la procédure
civile qui suivit. La procédure pénale a débuté, pour les besoins de
l'examen du grief tiré de l'article 6 par. 1 de la Convention, le
29 juin 1984 (date à laquelle la requérante se constitua partie civile)
devant le tribunal de Fermo et s'est terminée le 23 octobre 1986, date
de l'arrêt de la Cour de cassation. Elle a duré deux ans et quatre
mois.
Quant à la procédure civile, elle a débuté le 10 mars 1987 et
était encore pendante au 22 juillet 1994. Cette procédure avait déjà
duré plus de sept ans et quatre mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
La requérante invoque aussi l'article 2 de la Convention, sans
fournir aucun élement à l'appui de ce grief.
La Commission constate que cette allégation n'a pas été étayée
et n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés
garantis par cet article.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant
manifestement mal fondé conformément à l'article 27 par. 2 de la
Convention.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief tiré par la
requérante de la durée excessive de la procédure engagée le
29 juin 1984 devant le juge d'instance de Fermo, tous moyens de
fond réservés.
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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