COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
REQUETE No 15022/89
Raymond et Alice LE BRETON
contre
FRANCE
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 2 décembre 1992)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1-15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
A. La requête
(par. 2-4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
B. La procédure
(par. 5-11). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
C. Le présent rapport
(par. 13-14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 15-30). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 31-51). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
A. Grief déclaré recevable
(par. 31). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
B. Point en litige
(par. 32). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
C. Considérations générales et détermination
de la durée de la procédure
(par. 33-36) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
D. Appréciation de la durée de la procédure
(par. 37-48) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
a. La complexité de l'affaire
(par. 40-42). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
b. Le comportement des requérants
(par. 43-45). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
c. Le comportement des autorités judiciaires
(par. 46-48). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
E. Considérations finales
(par. 49-50) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
F.F. CONCLUSION
(par. 51). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
ANNEXE I : Historique de la procédure devant la Commission. . . .10
ANNEXE II : Décision partielle sur la recevabilité de la
requête. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
ANNEXE III : Décision finale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause,ainsi qu'une
description de la procédure.
A. La requête
2. Les requérants, de nationalité française, sont cultivateurs à
Plomodiern (Bretagne). Le premier requérant est né en 1930. La seconde
requérante, son épouse, est née en 1934.
Dans la procédure devant la Commission, ils sont représentés par
Maître Ch. Fremiaux, avocat au Barreau de Paris.
Le Gouvernement français est représenté par son agent,
M. Jean-Pierre PUISSOCHET, Directeur des affaires juridiques au
Ministère des Affaires Etrangères.
3. Cette requête concerne la durée d'une procédure pénale dans
laquelle les requérants se sont constitués partie civile contre le
maire d'une commune pour entrave à la liberté des enchères publiques.
4. Cette procédure débuta le 5 juin 1981 par une plainte simple
déposée par les requérants qui se sont constitués partie civile
le 26 novembre 1982. Elle a pris fin le 22 novembre 1988.
Devant la Commission, les requérants se plaignent de la durée de
la procédure et invoquent l'article 6 par. 1 de la Convention. Les
autres griefs des requérants relatifs à l'illégalité alléguée de leur
expropriation et à la prétendue contradiction des arrêts rendus par la
Cour de cassation et le Conseil d'Etat ont été déclarés irrecevables
par la Commission.
B. La procédure
5. La requête a été introduite le 31 août 1988 et enregistrée
le 23 mai 1989.
6. Le 7 janvier 1991, la Commission a procédé à un premier examen
de la requête et a décidé, conformément à l'article 48 par. 2 b) de son
Règlement intérieur, d'inviter le Gouvernement à présenter ses
observations écrites sur la recevabilité et le bien-fondé du grief
portant sur la durée de la procédure au regard de l'article 6 par. 1
de la Convention. Elle a déclaré la requête irrecevable quant aux
autres griefs.
7. Le Gouvernement défendeur a présenté ses observations
le 27 mai 1991 après avoir bénéficié d'une prorogation du délai.
8. Le 1er juillet 1991, la Commission a renvoyé la requête à une
Chambre.
9. Le 30 septembre 1991, les requérants ont présenté leurs
observations en réponse après avoir bénéficié d'une prorogation du
délai.
10. Le 1er avril 1992, la Commission (Deuxième Chambre) a déclaré la
requête recevable quant au grief relatif à la durée de la procédure.
11. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission (Deuxième
Chambre), conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est
mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement
amiable de l'affaire. Des consultations suivies ont eu lieu entre
le 22 avril 1992 et le ...... Vu l'attitude adoptée par les parties,
la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un tel règlement.
C. Le présent rapport
12. Le présent rapport a été établi par la Commission (Deuxième
Chambre) conformément à l'article 31 de la Convention après
délibérations et votes en présence des membres suivants :
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G. H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre,
13. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
2 décembre 1992 et sera transmis au Comité des Ministres, conformément
à l'article 31 par. 2 de la Convention.
14. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de
la Convention :
i. d'établir les faits, et
ii. de formuler un avis sur le point de savoir si les
faits constatés révèlent, de la part de l'Etat
intéressé, une violation des obligations qui lui
incombent aux termes de la Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
15. Les requérants reçurent, par donation partage du 14 juin 1978,
la ferme de Kerdrein située sur la commune de Guengat moyennant le
paiement d'une soulte de 436.000 francs.
Les requérants n'ayant pu s'acquitter du paiement de la soulte,
le bien en question fit l'objet d'une saisie immobilière suivant
commandement du 27 juin 1980 pour une mise à prix totale en un seul lot
de 450.000 francs. La commune de Guengat souhaita acquérir le bien
immobilier. Son conseil municipal autorisa le maire à engager avec les
requérants des pourparlers qui n'aboutirent pas. Il fit alors procéder
à l'évaluation des terres par le Service des Domaines qui fixa la
valeur à 635 320 francs.
16. Le requérant sollicita du maire une lettre indiquant que la
commune était intéressée par l'acquisition de la propriété au prix de
620 000 francs et produisit ce document devant le tribunal de grande
instance de Quimper qui, par jugement du 3 décembre 1980, convertit la
vente sur saisie en une vente aux enchères devant notaire, en trois
lots pour une mise à prix globale de 620.000 francs.
17. Le 19 décembre 1980, le conseil municipal de la commune de
Guengat décida de demander que l'acquisition de ces terres, en vue de
créer une réserve foncière, soit déclarée d'utilité publique et
autorisa le maire à procéder à tous les actes nécessaires en vue de
l'acquisition. Celui-ci en informa, le 20 décembre 1980, le notaire
chargé de la vente. Un avis d'enquête publique fixée du 19 janvier au
6 février 1981 parut, le 6 janvier 1981, dans la presse locale. Le
13 janvier 1981, le requérant dénonça le comportement de la commune par
une "lettre ouverte au maire au sujet d'une enquête publique" parue
dans un journal local.
18. La vente publique aux enchères eut lieu le 14 janvier 1981 en
présence d'une vingtaine de personnes. Le premier lot a fait l'objet
de deux enchères émanant l'une d'un des créanciers poursuivants,
l'autre d'un avocat de Quimper, le second lot a fait l'objet d'une
seule enchère, portée par le même avocat qui, le 15 janvier 1981, a
déclaré avoir enchéri au nom de la commune de Guengat. Le troisième lot
n'a pas été mis en vente, les créanciers s'estimant désintéressés. En
l'absence de surenchère dans les dix jours, cette commune a été
déclarée adjudicataire des deux lots vendus, d'une superficie de
26 hectares environ, qu'elle a ainsi acquis pour un prix de
590 000 francs.
Le matin de la vente, le maire répondant au requérant a indiqué
dans la presse qu'"en l'absence d'acquisition amiable intervenue avant
le 18 janvier, l'enquête publique s'ouvrira le 19 janvier 1981. En
pareil cas, si l'acquisition par la commune est déclarée d'utilité
publique, le conseil municipal se verra dans l'obligation de traiter
avec le ou les nouveaux acquéreurs".
19. Les requérants introduisirent parallèlement une procédure
administrative en responsabilité pour faute de la commune et une
procédure pénale à l'encontre du maire.
20. Devant les juridictions pénales, les requérants portèrent
plainte, le 5 juin 1981, contre le maire de la commune de Guengat pour
entrave à la liberté des enchères. Ils considéraient que l'engagement
d'une procédure d'expropriation à l'époque même de la mise en
adjudication des biens n'était nullement justifié par les intérêts
communaux.
21. Le 30 juin 1981, le procureur de la république de Quimper requit
la désignation d'une juridiction d'instruction. Par arrêt du
8 août 1981 signifié le 23 septembre aux requérants, la Cour de
cassation désigna la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes.
Le 4 novembre 1981, les requérants furent avisés que le parquet général
ne poursuivrait pas d'office et qu'il leur appartenait de se constituer
partie civile.
22. Le 26 novembre 1982, les requérants déposèrent plainte avec
constitution de partie civile enregistrée le 2 décembre 1982. Suivant
une ordonnance de soit-communiqué du 3 décembre 1982, le procureur
général près la cour d'appel de Rennes requit, le même jour, d'informer
au vu de la plainte.
23. Après audience du 16 décembre 1982, la chambre d'accusation de
la cour d'appel de Rennes, statuant le 6 janvier 1983, donna acte aux
requérants de leur plainte et dit qu'il y avait lieu d'informer contre
le maire de la commune de Guengat. L'arrêt fut signifié le
1er février 1983 au maire de la commune et le 1er avril 1983 aux
requérants.
24. Le 25 avril 1983, le président de la chambre d'accusation délivra
commission rogatoire aux fins d'inculper le maire, d'entendre les
parties civiles et de procéder à toutes investigations utiles.
Le 21 octobre 1983 eut lieu l'interrogatoire de première
comparution du maire.
Les requérants convoqués par lettre du 7 octobre 1983 furent
entendus le 25 octobre 1983.
Ils adressèrent par la suite divers courriers au juge
d'instruction, au président de la chambre d'accusation et au président
du tribunal de grande instance de Quimper.
25. Le 25 juin 1984, le doyen des juges d'instruction subdélégua le
directeur du Service Régional de Police Judiciaire (S.R.P.J.) de Rennes
pour procéder à diverses investigations telles que l'audition des
membres du conseil municipal de Guengat, des recherches auprès des
services préfectoraux et du notaire des acquéreurs potentiels de la
ferme des requérants.
Les 5 et 10 juillet 1984, le président de la chambre d'accusation
adressa des rappels au doyen des juges d'instruction de Quimper qui les
répercuta, le 16 juillet, auprès du S.R.P.J. de Rennes lequel déposa
son rapport d'enquête le 16 août. Le 17 août, le juge d'instruction
informa le président de la chambre d'accusation qu'il procèderait à une
nouvelle audition des requérants et à l'interrogatoire du maire, ce
qu'il fit les 27 et 28 septembre 1984.
Le 3 octobre 1984, une nouvelle commission rogatoire fut délivrée
pour vérification au S.R.P.J.
Le 30 octobre 1984, il fut procédé à une confrontation générale
entre l'inculpé, les requérants et plusieurs témoins.
Le 21 novembre 1984, le S.R.P.J. déposait son enquête complémentaire.
Le 1er février 1985, le président de la chambre d'accusation adressait
un nouveau rappel au doyen des juges d'instruction qui renvoya le
dossier le 1er juin 1985.
Les 21 août et 1er septembre 1985, les requérants écrivirent au
président de la chambre d'accusation pour contester leur expropriation.
Le dossier fut communiqué à la mi-septembre au parquet général
qui prit le 16 novembre 1985 des réquisitions d'arrêt de dépôt.
26. Par arrêt du 28 novembre 1985, la chambre d'accusation de la cour
d'appel de Rennes ordonna le dépôt du dossier de la procédure au greffe
de la cour d'appel de Paris. Les parties en furent avisées par acte
du 6 décembre.
Le 12 décembre 1985, le parquet général prit des réquisitions aux
fins de non-lieu. Le même jour, avis d'audience fut adressé aux
parties pour le 30 janvier 1986. Le 29 janvier 1986, les requérants
déposèrent un mémoire.
27. Par arrêt du 27 février 1986 signifié les 20 et 30 mai aux
parties, le maire de la commune de Guengat fut renvoyé devant le
tribunal correctionnel de Nantes. Le maire concluait à sa relaxe en
faisant valoir qu'il s'était borné à rappeler l'existence d'une
décision du conseil municipal et en se prévalant du jugement rendu par
le tribunal administratif et déclarant régulière la procédure suivie
par la commune. Le 19 juin 1986, le parquet de Nantes cita le maire à
comparaître à l'audience du 11 septembre 1986, renvoyée une première
fois au 6 novembre 1986 à la demande du prévenu, puis au
29 janvier 1987.
28. Par jugement rendu le 26 février 1987, le tribunal correctionnel
de Nantes estima que la parution, dans le journal local, le matin de
la vente, de la réponse du maire aux requérants avait constitué une
menace de nature à entraver la liberté des enchères prévues pour
l'après-midi, dans la mesure où "ces lignes contenaient l'assurance
pour tout acquéreur éventuel, qu'il serait exproprié à bref délai dans
le cas où il serait déclaré adjudicataire". Il ajouta que le jugement
porté par le tribunal administratif sur la régularité de la procédure
suivie par la commune "n'interdit pas à la juridiction pénale de
caractériser une faute du maire, constituant une infraction". Il
accorda au prévenu le bénéfice de circonstances atténuantes en relevant
notamment qu'il semblait avoir agi en fonction de ce qu'il pensait être
l'intérêt général de la commune et le condamna à une amende de
10.000 francs avec sursis pour entrave à la liberté des enchères.
Les requérants, qui sollicitaient, en leur qualité de partie
civile, l'annulation de l'adjudication du 14 janvier 1981, la
désignation, aux frais du prévenu, d'un expert chargé de déterminer
leur préjudice et l'allocation d'une somme de 10.000 francs en vertu
de l'article 475-1 du Code de procédure pénale furent déboutés du
premier chef de leur demande en raison de l'absence dans l'instance de
la commune. Le prévenu n'avait plus qualité pour la représenter
puisqu'il n'exerçait plus les fonctions de maire de cette commune. Le
tribunal se déclara incompétent, au profit de la juridiction
administrative, pour connaître de leur demande d'indemnisation en
considérant que la faute du prévenu n'était pas détachable de ses
fonctions de maire. Il leur accorda 7.000 francs au titre de
l'article 475-1 du Code de procédure pénale et condamna le prévenu aux
dépens de l'action civile.
29. Le 6 mars 1987, le parquet et le prévenu interjetèrent appel du
jugement. Le 9 mars, le requérant reprit devant la cour d'appel ses
demandes en annulation de l'adjudication et en indemnisation, après
expertise, de son dommage.
Après audience du 17 septembre 1987, la cour d'appel de Rennes,
statuant le 15 octobre 1987, relaxa le maire en énonçant notamment
qu'"en rappelant les décisions du conseil municipal et les actes
administratifs intervenus jusque là, en laissant entrevoir à ses
lecteurs l'hypothèse d'une future expropriation, (le prévenu) n'a fait
état d'aucun élément autre que les prérogatives appartenant à
l'autorité publique". Elle débouta les requérants de toutes leurs
demandes, au motif qu'aucune infraction n'était établie à l'encontre
du prévenu, et condamna le requérant aux dépens de l'appel.
30. Les requérants se pourvurent en cassation le 19 octobre 1987.
Le dossier parvint à la Cour de cassation le 5 novembre 1987. Le
conseiller rapporteur, nommé le 30 novembre, fixa au 15 février 1988
la date du dépôt du mémoire en demande. Le délai fut prolongé jusqu'au
15 avril 1988.
Dans l'instance devant la Cour de cassation, les requérants
soutinrent par mémoire en demande déposé le 16 mars 1988 que l'arrêt
du 15 octobre 1987 avait perdu tout fondement juridique par suite de
l'arrêt rendu le 26 février 1988 par le Conseil d'Etat qui avait
constaté la faute du maire et condamné la commune à leur verser une
indemnisation de 30 000 francs avec capitalisation des intérêts échus.
Le conseiller déposa son rapport le 21 avril. Le 20 juin, le
dossier fut attribué à un avocat général. L'affaire fut mise au rôle
de la Cour de cassation le 21 octobre 1988. Par arrêt rendu
le 22 novembre 1988, la Cour de cassation rejeta le pourvoi des
requérants.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
31. La Commission a déclaré recevable le grief tiré de la durée de
la procédure devant les juridictions pénales.
B. Point en litige
32. Le seul point en litige dans la présente affaire est le suivant :
La durée de la procédure litigieuse a-t'elle excédé le délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Considérations générales et détermination de la durée de la
procédure
33. Aux termes de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention,
"toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement,
publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant
et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations
sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé
de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle...".
34. Dans la procédure pénale en cause, les requérants, qui ont porté
plainte le 5 juin 1981, ont, le 26 novembre 1982, assorti leur plainte
pénale d'une constitution de partie civile tendant à obtenir une
réparation civile de leur préjudice.
35. La Commission rappelle que la Convention ne reconnaît point de
droit de provoquer des poursuites pénales contre un tiers mais que les
garanties de l'article 6 (art. 6) de la Convention bénéficient à la
partie civile dans la mesure où des droits civils sont en cause. Tel
étant le cas en l'espèce, l'article 6 (art. 6) trouve dès lors à
s'appliquer.
36. La procédure subséquente à la constitution de partie civile a
pris fin le 22 novembre 1988, par l'arrêt de la Cour de cassation. La
période à examiner est par conséquent d'environ six ans.
D. Appréciation de la durée de la procédure
37. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et à
l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991,
Série A N° 198, p. 12, par. 30), et suivant les circonstances de la
cause, lesquelles peuvent commander une évaluation globale (voir Cour
eur. D.H., arrêt Editions PERISCOPE du 26 mars 1992, Série A N° 234-B,
par. 44). La Commission rappelle encore qu'en matière civile,
l'exercice du droit à un examen de la cause dans un délai raisonnable
est subordonné à la diligence de l'intéressé (voir Cour eur. D.H.,
arrêt Pretto et autres du 8 décembre 1983, Série A N° 71, p. 14 et
suivantes, par. 33 et suivants). Néanmoins, ce principe ne saurait
dispenser le juge de veiller à ce que le procès se déroule dans un
délai raisonnable (voir Cour eur. D.H., arrêt Martins Moreira du
26 octobre 1988, Série A N° 143, p. 17, par. 46). Enfin, seules les
lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure, le cas échéant,
à l'inobservation du délai raisonnable (Cour eur. D.H., arrêt Guincho
du 10 juillet 1984, Série A N° 81, p. 16, par. 38, arrêt Capuano du
25 juin 1987, Série A N° 119, p. 13, par. 30).
38. Les requérants estiment que la durée de la procédure a excédé le
délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
39. Le Gouvernement conclut pour sa part à l'absence de violation de
la Convention. Il argue de la complexité de l'affaire et du
comportement des requérants qui auraient provoqué un rallongement de
la procédure, laquelle n'aurait, en tout état de cause, pas dépassé le
"délai raisonnable".
a. La complexité de l'affaire
40. Le Gouvernement défendeur expose que l'affaire était complexe par
les difficultés de preuve et qu'il a été nécessaire d'entendre tous les
acquéreurs potentiels qui avaient pu renoncer à enchérir par crainte
d'une éventuelle expropriation.
41. Les requérants contestent que l'affaire fût complexe.
42. La Commission estime que les éléments en sa possession ne
permettent pas d'établir que l'affaire ait présenté un caractère de
complexité tel qu'il justifie la durée de la procédure.
b. Le comportement des requérants
43. Le Gouvernement considère que les requérants ont contribué à
allonger la procédure en tardant à se constituer partie civile.
44. Les requérants exposent pour leur part qu'ils n'ont fait
qu'exercer légitimement leur droit d'agir en justice puisque
l'instruction pénale a abouti au renvoi du maire de la commune devant
le tribunal correctionnel. Ils relèvent à cet égard les renvois
successifs d'audience qui ont été accordés au prévenu.
45. La Commission constate, quant à elle, que les requérants ont
adressé de nombreux courriers aux instances judiciaires chargées du
dossier afin de s'informer de l'état d'avancement de la procédure.
c. Le comportement des autorités judiciaires
46. Le Gouvernement souligne que la procédure a été traitée par les
autorités judiciaires avec la plus grande célérité en adressant les
rappels nécessaires aux autorités chargées de l'enquête.
47. La Commission note que les arguments avancés par le Gouvernement
concernant notamment la complexité de l'affaire et l'attitude des
requérants ne permettent pas d'expliquer les délais intervenus à
certains stades de procédure.
48. Elle relève en particulier les retards suivants :
- intervalle de six mois environ entre la commission rogatoire aux
fins d'inculpation (25 avril 1983) et l'interrogatoire de première
comparution (21 octobre 1983)
- intervalle de huit mois environ entre l'audition des requérants
(25 octobre 1983) et la commission rogatoire adressée à la police
judiciaire de Rennes (25 juin 1984)
- intervalle d'environ six mois entre le dépôt de l'enquête
policière (21 novembre 1984) et le renvoi du dossier par le juge
d'instruction (1er juin 1985).
La Commission relève plus généralement que ces délais totalisent
plus d'un an et demi pour une durée totale de la procédure d'environ
six ans.
E. Considérations finales
49. La Commission estime que certains délais d'inactivité survenus
pendant cette procédure (voir plus haut par. 48) ne peuvent s'expliquer
ni par la complexité de l'affaire, ni par l'attitude des requérants,
mais sont au contraire imputables aux autorités judiciaires en charge
du dossier.
50. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
F. Conclusion
51. La Commission conclut par 7 voix contre 3 qu'il y a eu en
l'espèce violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
A N N E X E I
Historique de la procédure devant la Commission
31 août 1988 Introduction de la requête
23 mai 1989 Enregistrement de la requête
Examen de la recevabilité
7 janvier 1991 Décision de la Commission de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur
conformément à l'article 48 par. 2 b) du
Règlement intérieur
27 mai 1991 Observations du Gouvernement
30 septembre 1991 Observations en réponse du requérant
1er avril 1992 Décision de la Commission sur la recevabilité de
la requête
Examen du bien-fondé
2 décembre 1992 Délibérations de la Commission sur le bien-
fondé, vote selon l'article 59 par. 2 du
Règlement intérieur de la Commission et adoption
du rapport prévu à l'article 31 de la Convention
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