COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 24049/94
R. et E. R.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 11 avril 1995)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 24049/94 introduite le
10 mai 1993 contre l'Italie et enregistrée le 2 mai 1994. Les
requérants sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1958
et 1955 et résident à Brembilla (Bergame).
Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité
d'Agent, d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par
M. Umberto Leanza, successivement Chefs du service du Contentieux
diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 17 mai 1994 au Gouvernement. A la suite d'un échange
de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 17 janvier 1995.
Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent
rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 11 avril 1995 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 14 juin 1984, les requérants assignèrent M. V. devant le
tribunal de Bergame afin de déterminer le tracé d'une servitude de
passage.
7. La mise en état de l'affaire commença le 20 septembre 1984 et se
termina, onze audiences plus tard, le 15 décembre 1988 par la
présentation des conclusions. A cette date, l'audience de plaidoirie
devant la chambre compétente fut fixée au 23 mai 1991.
8. Entre-temps, le 17 septembre 1990, M. V. déposa au greffe une
action possessoire. Après deux audiences, le 2 janvier 1991, le juge
ordonna aux requérants de laisser M. V. effectuer des travaux de
remblaiement du chemin facilitant le passage.
Un nouveau juge de la mise en état ayant été ainsi nommé, à
l'audience suivante, le 7 novembre 1991 les parties présentèrent une
nouvelle fois leurs conclusions et le juge de la mise en état fixa
l'audience de plaidoirie au 1er décembre 1994.
III. AVIS DE LA COMMISSION
9. Les requérants se plaignent de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
10. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
11. La procédure litigieuse, qui a débuté le 14 juin 1984 et était
encore pendante au 1er décembre 1994, avait déjà duré plus de dix ans
et cinq mois.
12. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
CONCLUSION
13. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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