COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
REQUETE No 15305/89
Roberto et Francesco LAVEZZI
et Mattea RAVAGNANI
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 13 février 1992)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 8). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 9 - 23) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Grief déclaré recevable
(par. 9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Point en litige
(par. 10). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
C. Quant à la violation alléguée de l'article 6
par. 2 de la Convention
(par. 11 - 22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
CONCLUSION
(par. 23) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
ANNEXE : Décision sur la recevabilité de la requête . . . . . . . 6
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 15305/89, introduite
le 27 avril 1989 par Roberto et Francesco LAVEZZI et Mattea RAVAGNANI
contre l'Italie et enregistrée le 26 juillet 1989.
Les requérants sont des ressortissants italiens nés
respectivement en 1955, 1961 et 1926 et résidant à Ferrare (Italie).
Les requérants sont représentés devant la Commission par
Me MENGOLI, avocat à Bologne.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Service du Contentieux diplomatique au
ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête a été communiquée le 13 février 1990 au
Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été
déclarée recevable le 8 juillet 1991 dans la mesure où elle porte sur
la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention). Le texte
de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 13 février 1992 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Sir Basil HALL
M. C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. M.P. PELLONPÄÄ
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Par acte de citation du 13 septembre 1982 notifié le
14 septembre 1982, les requérants assignèrent la commune de Ferrare
devant le tribunal administratif régional d'Emilie Romagne aux fins
d'obtenir l'annulation de l'acte pris par le maire le 7 août 1982
délivrant à M. M. un permis dérogatoire pour effectuer des travaux
d'aggrandissement de son bâtiment ainsi que l'annulation de la
délibération du Conseil municipal avalisant la mesure du maire. Ils
demandèrent également la suspension de l'exécution de l'acte accordant
ledit permis. Par ordonnance du 7 octobre 1982 déposée au greffe le
9 octobre 1982, le tribunal administratif régional d'Emilie Romagne
suspendit l'exécution de l'acte délivrant le permis au motif que la
mesure attaquée, si elle était exécutée, serait susceptible de causer
aux requérants un dommage irréparable. Le 2 octobre 1986, les
requérants consultèrent un nouvel avocat.
7. Par courriers successifs datés respectivement des
20 septembre 1982, 22 février et 12 octobre 1986 et 28 avril 1988,
l'avocat des requérants requit au plus vite la fixation d'une audience.
Le 28 avril 1988, les travaux pourtant interdits étaient terminés. Par
jugement du 8 novembre 1989, déposé au greffe le 3 février 1990, le
tribunal administratif régional d'Emilie Romagne fit droit aux demandes
des requérants. Un recours fut déposé par la commune devant le Conseil
d'Etat à une date qui n'a pas été précisée.
8. Parallèlement les requérants avaient saisi le tribunal civil de
Ferrare d'une demande en réparation des dommages résultant de la
violation des normes d'urbanisme (la date dudit recours n'a pas été
précisée). La première audience devant le tribunal civil eut lieu le
8 avril 1983. Le 6 octobre 1983, l'avocat de la commune sollicita une
expertise pour vérifier la situation et décrire le bâtiment en cause.
Le 14 octobre 1983, le juge rapporteur estima nécessaire de remettre
l'affaire à la formation collégiale afin que celle-ci juge de
l'opportunité de suspendre la procédure dans l'attente du jugement de
la juridiction administrative. Par ordonnance du 7 décembre 1983
déposée au greffe le 12 décembre 1983, le tribunal civil de Ferrare
ordonna la suspension de la procédure pendante devant lui jusqu'au
jugement du tribunal administratif saisi.
A la date de présentation des observations des requérants sur la
recevabilité de la requête, le 26 octobre 1990, les procédures étaient
toujours pendantes devant le Conseil d'Etat et le tribunal civil de
Ferrare.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
9. La Commission a déclaré recevable le grief tiré par les
requérants de la durée excessive de la procédure administrative engagée
devant le tribunal administratif régional d'Emilie Romagne et de la
procédure civile engagée devant le tribunal civil de Ferrare.
B. Point en litige
10. Le seul point en litige dans la présente affaire est le suivant :
la durée des procédures litigieuses a-t-elle excédé le délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention
Considérations générales
11. Aux termes de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention,
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue <...> dans un
délai raisonnable, par un tribunal <...> qui décidera <...> des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil <...>".
12. La Commission constate que la procédure administrative qui a pour
objet l'annulation de l'acte pris par le maire délivrant à M. M. un
permis dérogatoire l'autorisant à effectuer des travaux
d'agrandissement de son bâtiment, ainsi que l'annulation de la
délibération du Conseil municipal avalisant la mesure du maire et la
procédure civile ayant pour objet la condamnation de la commune à des
dommages et intérêts pour violation des normes d'urbanisme en vigueur,
concernent une contestation sur des "droits et obligations de caractère
civil" et se situent dans le champ d'application de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
13. Elle rappelle ensuite que selon la jurisprudence constante de la
Cour et de la Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une
procédure relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard en
particulier aux critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et celui des autorités compétentes (voir par
exemple Cour Eur. D.H., arrêt Unión Alimentaria Sanders S.A. du
7 juillet 1989, série A n° 157, p. 13, par. 31).
Détermination et appréciation de la durée de la procédure
14. Quant à la procédure administrative, la Commission relève, en ce
qui concerne la période à examiner, que l'acte de citation devant le
tribunal administratif régional pour l'Emilie Romagne a été notifié le
14 septembre 1982. L'affaire a été inscrite au rôle peu après, à une
date qui n'a pas été précisée. Le tribunal administratif régional
d'Emilie Romagne a rendu son jugement le 8 novembre 1989 et le texte
de celui-ci a été déposé au greffe le 3 février 1990. Un recours a été
déposé par la commune devant le conseil d'Etat à une date qui n'a pas
été précisée. Les requérants n'ont pas fourni d'informations sur le
déroulement ultérieur de la procédure après le 26 octobre 1990. La
Commission considère que cette date marque donc la fin de la période
à considérer par la Commission qui est donc de huit ans et un mois
environ.
15. Quant à la procédure civile, la Commission relève, en ce qui
concerne la période à examiner, que ladite procédure engagée à une date
qui n'a pas été précisée, a été suspendue par ordonnance du tribunal
de Ferrare du 7 décembre 1983, après qu'une audience avait eu lieu le
8 avril 1983, dans l'attente du prononcé du jugement du tribunal
administratif régional d'Emilie Romagne.
16. Selon les requérants, la durée de la procédure administrative
ainsi que la durée de la procédure civile ne sauraient passer pour
"raisonnables" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
Concernant la procédure administrative, le Gouvernement fait
valoir que les requérants ont contribué à ralentir le cours de la
procédure en déposant tardivement les actes de procédure (le premier
acte de procédure étant l'acte de constitution du nouvel avocat déposé
le 2 octobre 1986). Les requérants indiquent quant à eux que le
premier acte de procédure a été en fait la demande présentée le
20 septembre 1982 par leur avocat afin d'obtenir au plus vite la
fixation d'une audience en vue des débats et non l'acte de constitution
du 2 octobre 1986 comme le prétend le Gouvernement.
17. Quant à la procédure civile, le Gouvernement estime qu'elle ne
prête pas à critique dans la mesure où c'est la loi qui impose au juge
civil de surseoir à statuer tant que la juridiction administrative ne
s'est pas prononcée.
18. La Commission relève tout d'abord que l'affaire dont ont été
saisies les juridictions administrative et judiciaire ne revêt aucune
complexité particulière. De ce fait, le délai de plus de sept ans qui
a été nécessaire à la juridiction administrative pour statuer en
première instance apparaît d'emblée excessif.
19. La Commission constate que les demandes du 22 février 1986 et du
28 avril 1988 présentées par l'avocat des requérants et visant à fixer
d'urgence une audience en vue des débats ont été accueillies
favorablement par le tribunal administratif régional pour
l'Emilie Romagne qui, toutefois, ne rendit son jugement que le
8 novembre 1989.
20. De plus, entre la date du recours (le 13 septembre 1982) et la
date du dépôt au greffe du jugement (le 3 février 1990), il est fait
état d'une seule mesure qui aurait été prise par le tribunal
administratif, à savoir l'ordonnance du 7 octobre 1982 suspendant
l'exécution de l'acte pris par le maire. Suite à cette ordonnance,
aucune activité n'a été déployée avant la troisième demande de l'avocat
des requérants datée du 28 avril 1988, soit pendant plus de 5 ans et
demi.
21. Par ailleurs, le jugement rendu le 8 novembre 1989 par le
tribunal administratif régional pour l'Emilie Romagne a été déposé au
greffe le 3 février 1990, soit environ trois mois plus tard et, compte
tenu du recours présenté par le défendeur, l'affaire n'a pas été encore
définitivement jugée.
Elle relève que les délais ainsi constatés ont des répercussions
directes sur la durée de la procédure engagée au civil par les
requérants.
22. La Commission rappelle qu'il appartient à l'Etat, et en premier
lieu, aux tribunaux d'assurer le respect des exigences de l'article 6
(art. 6) en matière de délai raisonnable (voir aff. Capuano du
25 juin 1987, série A n° 119, p. 13, par. 28 et aff. Baraona du
8 juillet 1987, série A n° 122 p. 19, par. 47). En l'espèce, elle
relève que les retards subis par la procédure administrative ainsi que
leurs répercussions sur la durée de la procédure civile sont donc
imputables à l'Etat (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du
20 février 1991, série A n° 198, p. 18, par. 34).
Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la
Commission considère que la durée des deux procédures litigieuses est
excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".
Conclusion
23. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu en l'espèce
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M. de SALVIA) (J.A. FROWEIN)
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