AS TO THE ADMISSIBILITY OF
de la requête N° 23195/94
présentée par R. et F. D.
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 12 octobre 1994 en présence
de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 28 octobre 1993 par R. et F. D.
contre la France et enregistrée le 6 janvier 1994 sous le N° de dossier
23195/94 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Circonstances particulières de l'affaire
Les requérants, des époux respectivement nés en 1932 et en 1935,
résident à Rognes. Devant la Commission, ils sont représentés par
Maître Y. Capron, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les requérants,
peuvent se résumer comme suit.
Le 13 novembre 1985, les requérants achetèrent à leur voisine une
parcelle de terrain. La vente fut constatée dans un simple acte sous
seing privé, non publié.
Par acte authentique du 20 février 1986, ladite voisine, alors
agée de plus de quatre-vingt-seize ans, vendit son héritage, constitué
de parcelles de terrain, contre une rente viagère annuelle de 18.450
francs. Ce contrat visait également la parcelle déjà vendue aux
requérants le 13 novembre 1985.
Le 6 mars 1986, soit moins de vingt jours après la signature de
l'acte authentique, la voisine décéda.
Par acte du 9 février 1987, les requérants assignèrent les
derniers acheteurs pour voir constater la nullité de l'acte du 20
février 1986. Ils invoquèrent l'article 1975 du Code civil qui dispose
que le contrat de rente viagère est sans effet, s'il est créé sur la
tête d'une personne atteinte de la maladie dont elle est décédée dans
les vingt jours de la date du contrat.
Le 16 décembre 1987, le tribunal de grande instance d'Aix-en-
Provence débouta les requérants de leur demande. D'une part, le
tribunal constata que les effets d'un acte authentique priment sur ceux
d'un acte sous seing privé, qui n'est donc pas opposable. D'autre part,
le tribunal releva que les requérants "ne produisent aux débats aucun
document susceptible d'étayer leur prétention ni même de justifier le
recours à une mesure d'instruction, pour laquelle ils ne présentent,
même à titre subsidiaire, aucune demande". Il conclut qu'en vertu de
l'article 146 du Nouveau code de procédure civile, une mesure
d'instruction ne pouvait être ordonnée pour suppléer la carence des
parties dans l'administration de la preuve.
Par arrêt du 15 avril 1991, sur appel des requérants, la cour
d'appel d'Aix-en-Provence confirma le jugement entrepris. La cour
constata préalablement que, pour ne pas priver l'article 1975 de tout
effet pratique en raison du secret médical, une expertise médicale
pouvait être ordonnée pour établir le lien de causalité entre la
maladie et la mort. Compte tenu du caractère spécial et limité d'une
telle mesure qui, moins qu'une autre, ne pouvait être ordonnée en
violation de l'article 146 du Nouveau code de procédure civile, le
demandeur devait "au moins rapporter la preuve que le contractant
décédé était déjà malade au jour du contrat". Or, en l'espèce, la cour
d'appel releva que, malgré les observations du tribunal et celles du
conseiller de la mise en état, les requérants n'avaient "toujours pas
versé aux débats la moindre attestation, ni la moindre pièce
établissant au moins que la personne décédée était déjà malade le 20
février 1986" ; que le seul indice de la visite du notaire au domicile
de la personne décédée ne suffisait pas et s'expliquait par le souci
de ne pas exposer une personne agée aux risques de l'hiver ; que les
requérants pouvaient demander des attestations à d'autres personnes,
"plutôt que de se contenter d'adresser d'inutiles sommations au médecin
traitant", tenu au secret médical ; qu'enfin les défendeurs, non tenus
à la preuve inverse, produisaient une attestation établissant la bonne
santé de corps et d'esprit de la "de cujus".
Le 29 avril 1993, la Cour de cassation rejeta le pourvoi des
requérants au motif que la cour d'appel, "qui a souverainement apprécié
les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux
règles de droit qui lui sont applicables".
2. Droit interne pertinent
Code civil :
Article 1974 : "Tout contrat de rente viagère
créé sur la tête d'une personne qui était morte
au jour du contrat ne produit aucun effet."
Article 1975 : "Il en est de même du contrat par
lequel la rente a été créée sur la tête d'une
personne atteinte de la maladie dont elle est
décédée dans les vingt jours de la date du
contrat."
Nouveau code de procédure civile :
Article 146 : "Une mesure d'instruction ne peut
être ordonnée sur un fait que si la partie qui
l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants
pour le prouver.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut
être ordonnée en vue de suppléer la carence de
la partie dans l'administration de la preuve."
GRIEF
Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, les requérants
estiment qu'en leur refusant une expertise médicale, les juridictions
leur ont interdit le seul moyen d'administrer la preuve du bien-fondé
de leur demande, rendant la procédure inéquitable et rompant l'égalité
des armes entre les parties.
EN DROIT
Les requérants se plaignent de ce que les juridictions françaises
ont refusé de faire droit à leur demande d'expertise médicale, en
violation de l'aricle 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) dispose :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit
entendue équitablement (...) par un tribunal
indépendant et impartial (...) qui décidera
(...) des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil (...)."
La Commission rappelle que "la recevabilité des preuves relève
au premier chef des règles du droit interne et (qu') il revient en
principe aux juridictions nationales d'apprécier les éléments
recueillis par elles". La tâche des organes de la Convention consiste
donc à "rechercher si la procédure examinée dans son ensemble, y
compris le mode de présentation des moyens de preuve, revêtit un
caractère équitable" (voir, mutatis mutandis, Cour eur. D. H., arrêt
Windisch du 27 septembre 1990, série A n° 186, p. 10, par. 25).
En l'espèce, la Commission relève que les juridictions internes
ont admis le principe d'une expertise médicale dans le cadre des
litiges fondés sur l'article 1975 du Code civil. Cependant, elles
motivèrent leur refus de prendre en compte la demande d'expertise par
l'absence de tout commencement de preuve propre à justifier cette
mesure, au demeurant non sollicitée devant le tribunal de grande
instance d'Aix-en-Provence et soutenue par aucun élément devant la cour
d'appel. Cette dernière indiqua même que les défendeurs, qui n'ont pas
la charge de la preuve inverse, produisent néanmoins une attestation
établissant que la "de cujus" était saine de corps et d'esprit malgré
son âge très avancé.
Ainsi, la Commission est d'avis qu'en refusant d'ordonner
l'expertise sollicitée, faute d'un commencement de preuve, en présence
d'une attestation fournie par les adversaires des requérants et en
application de l'article 146 du Nouveau code de procédure civile qui
interdit au juge d'ordonner des mesures d'instruction en vue de
suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve, les
juridictions internes n'ont pas agi arbitrairement.
La Commission estime qu'aucun élément du dossier ne permet de
déceler une violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit
être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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