Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 171
Février 2014
I.R. et G.T. c. Royaume-Uni (déc.) - 14876/12 et 63339/12
Décision 28.1.2014 [Section IV]
Article 8
Expulsion
Mesures d’interdiction du territoire fondées sur des motifs de sécurité nationale non divulgués : irrecevable
En fait – L’affaire concerne deux ressortissants étrangers à l’égard desquels le ministre de l’Intérieur britannique prit des mesures d’interdiction du territoire au motif que leur présence sur le sol britannique n’était pas favorable à l’intérêt général. Le ministre ayant pris ses décisions pour des motifs de sécurité nationale, les recours formés par les requérants furent examinés par la Commission spéciale des recours en matière d’immigration (Special Immigration Appeals Commission – « la SIAC »). Une partie de la procédure devant celle-ci se déroula en l’absence des requérants et de leurs avocats, mais en présence des représentants spéciaux qui avaient été désignés pour défendre leurs intérêts (dans le cadre d’une « procédure confidentielle »). La SIAC rejeta les recours par des décisions qui furent confirmées par la Cour d’appel. Dans leur requête à la Cour européenne, les requérants se plaignaient d’avoir été frappés d’une mesure d’interdiction du territoire et alléguaient que la procédure devant la SIAC avait emporté violation de leurs droits garantis par l’article 8 et/ou l’article 13 de la Convention, en particulier en ce qu’ils s’étaient vu refuser l’accès à des informations suffisantes pour leur permettre de contester efficacement les arguments en matière de sécurité nationale utilisés contre eux.
En droit – Article 8 : Les griefs des requérants ne visaient que la procédure suivie par le ministre pour prendre les mesures d’interdiction du territoire et celle menée devant la SIAC pour examiner leurs recours. Ils se plaignaient en particulier de n’avoir pas disposé d’informations adéquates pour être en mesure de comprendre les allégations dirigées contre eux et d’y répondre. Il convient donc d’examiner, à la lumière des exigences découlant de l’article 8 pris isolément et combiné avec l’article 13, la nature et la portée des garanties procédurales offertes aux requérants au cours des procédures litigieuses.
Il incombe aux États, au titre de l’article 8, de mettre en place dans les affaires touchant à la sécurité nationale une procédure ménageant un équilibre entre la nécessité de restreindre l’accès aux informations confidentielles et celle de veiller au caractère contradictoire de la procédure. Les garanties procédurales inhérentes à l’article 8 varient en fonction du contexte de l’affaire et peuvent, dans certaines circonstances, ne pas être aussi poussées que celles appliquées au titre des articles 5 et 6 de la Convention. Établissant une distinction entre l’espèce et l’affaire A. et autres c. Royaume-Uni, la Cour observe que la référence expresse à la nécessité de fournir des informations détaillées énoncée aux articles 5 § 2 et 6 § 3 de la Convention reflète le fait que l’enjeu dans pareille procédure est la liberté d’une personne et que le principe fondamental est que chacun a droit à la liberté et à la sûreté sauf en cas d’exception précise. En revanche, l’article 8 ne garantit pas aux étrangers le droit d’entrer ou de résider dans le pays de leur choix, et leur droit au respect de la vie privée et familiale est soumis aux exceptions prévues à l’article 8 § 2, qui mentionne expressément les motifs de sécurité nationale.
En outre, eu égard au chevauchement entre les garanties procédurales prévues à l’article 8 et le droit à un recours effectif garanti par l’article 13, le premier doit être interprété de manière conforme au second. Dans de précédentes affaires, la Cour a admis que le contexte peut entraîner des limitations inhérentes au recours et, dans l’affaire Al-Nashif c. Bulgarie, elle a expliqué que dans les affaires d’expulsion d’étrangers pour des motifs de sécurité nationale, la garantie d’un recours effectif contenue à l’article 13 exige au minimum que l’autorité d’appel indépendante compétente soit informée des motifs fondant la décision de refoulement, sans aller cependant jusqu’à exiger que ces informations soient fournies à l’individu concerné.
La Cour est convaincue que la procédure en vigueur au Royaume-Uni est de nature à offrir des garanties procédurales suffisantes aux fins de l’article 8. En effet, la SIAC est une juridiction totalement indépendante ; elle voit tous les éléments de preuve sur lesquels est fondée la mesure d’interdiction du territoire prise par le ministre à l’égard d’un individu, il y a devant elle une procédure dans une certaine mesure contradictoire, assortie de limites procédurales appropriées (la présence de représentants spéciaux) à l’usage d’informations classifiées. Les affaires devant la SIAC portent au premier chef sur des allégations de terrorisme, et rien ne prouve que cet organe autorise le ministre à adopter une interprétation de la notion de « sécurité nationale » qui soit illégale, contraire au bon sens ou arbitraire. Seules certaines parties des jugements de la SIAC sont classifiées (ou confidentielles). L’appelant se voit communiquer une version non confidentielle du jugement contenant autant d’informations que possible sur les motifs fondant la décision de la SIAC. Par ailleurs, les parties confidentielles du jugement sont communiquées à son représentant spécial. Enfin, la SIAC est pleinement compétente pour déterminer si la mesure d’interdiction du territoire porte atteinte aux droits garantis par l’article 8 et, si oui, si un juste équilibre a été ménagé entre l’intérêt public et les droits de l’appelant. Elle peut annuler la mesure d’interdiction si elle constate que celle-ci n’est pas compatible avec l’article 8.
La procédure a fonctionné comme prévu dans le cas des requérants et la Cour est convaincu que la procédure devant la SIAC présentait des garanties suffisantes pour satisfaire aux exigences de l’article 8 pris isolément et combiné avec l’article 13 de la Convention.
Conclusion : irrecevable (défaut manifeste de fondement).
(Voir A. et autres c. Royaume-Uni [GC], 3455/05, 19 février 2009, Note d’information 116, et Al-Nashif c. Bulgarie, 50963/99, 20 juin 2002, Note d’information 43)
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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