SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 30921/96
présentée par R. et M.-J. L.
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 juillet 1997 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 5 décembre 1995 par R. et M.-J. L.
contre la France et enregistrée le 2 avril 1996 sous le N° de dossier
30921/96 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
20 février 1997 et les observations en réponse présentées par les
requérants le 30 avril 1997 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont des ressortissants français, nés en 1929 et
en 1935 respectivement. Ils sont mariés et résident à Saint-Avold
(France). Ils sont retraités.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Le 20 janvier 1982, le premier requérant demanda son adhésion à
une assurance de groupe, souscrite auprès de la compagnie d'assurances
Rhin-et-Moselle par l'établissement bancaire CIAL (Crédit industriel
d'Alsace et de Lorraine), afin de se voir notamment garantir, en cas
de survenance d'une invalidité, le remboursement d'un prêt de 70 000 F
qui avait été consenti aux requérants par ladite banque le 2 mars 1982.
Le 22 novembre 1982, suite à la mise en invalidité du premier
requérant à compter du 1er décembre 1982, la compagnie d'assurances
refusa sa garantie en soutenant que le fait générateur de l'infection
invalidante de l'assuré était antérieur à la prise d'effet du contrat.
Le 25 octobre 1983, le CIAL assigna les requérants devant le
tribunal d'instance de Boulay, pour obtenir leur condamnation à lui
payer 68 282,21 F, en remboursement immédiat du prêt de 70 000 F.
Le demandeur exposait à cette fin que les requérants avaient cessé le
remboursement des mensualités en excipant de la mise en invalidité du
premier requérant et en invoquant de ce fait la garantie de la
compagnie d'assurances Rhin-et-Moselle qu'ils estimaient leur être due.
L'audience eut lieu le 24 février 1984. Par jugement du
9 mars 1984, le tribunal d'instance de Boulay se déclara compétent et
renvoya l'affaire au fond.
Le 18 avril 1984, les requérants assignèrent en garantie la
compagnie d'assurances.
L'audience devant le tribunal d'instance de Boulay initialement
fixée au 4 mai 1984, fut renvoyée deux fois à la demande de la
compagnie d'assurances, et eut lieu le 14 septembre 1984.
Par jugement du 28 septembre 1984, le tribunal d'instance ordonna
une expertise médicale. L'expert déposa son rapport le 14 mars 1985.
L'audience devant le tribunal d'instance, initialement fixée au
19 avril 1985, fut renvoyée quatre fois à la demande de la compagnie
d'assurances, trois fois à la demande du CIAL, et deux fois à la
demande des requérants. Elle eut lieu le 12 septembre 1986.
Par jugement du 19 septembre 1986, le tribunal d'instance ordonna
la prise de renseignements auprès de la Caisse primaire d'assurance
maladie (CPAM) et renvoya l'affaire au 21 novembre 1986, où il ordonna
une deuxième demande de renseignements auprès de la CPAM et renvoya de
nouveau l'affaire au 9 janvier 1987, puis au 13 février 1987. Cette
audience fut renvoyée, à la demande du conseil des requérants, au
13 mars 1987, où elle fut de nouveau renvoyée, à la demande de la
compagnie d'assurances, au 24 avril 1987.
Le 15 mai 1987, le tribunal d'instance de Boulay ordonna aux
requérants de payer solidairement au CIAL la somme de 68.282,21 F avec
intérêts à 19% à compter du 1er juillet 1983. Se référant en outre aux
résultats de l'expertise médicale, le tribunal condamna la compagnie
d'assurances Rhin-et-Moselle à garantir les requérants pour toutes les
condamnations en principal, intérêts et frais prononcés à leur encontre
à l'égard du CIAL. Le jugement était assorti de l'exécution provisoire.
Le 22 juin 1987, la compagnie d'assurances interjeta appel du
jugement susmentionné. Elle déposa ses conclusions le 15 octobre 1987.
Par ordonnance de référé du 22 octobre 1987, tant les requérants
que la compagnie d'assurances obtinrent le sursis à l'exécution du
jugement du 15 mai 1987.
Le CIAL déposa ses conclusions le 23 juin 1988, et les requérants
déposèrent les leurs le 29 juillet 1988.
Le 2 décembre 1988, le conseiller chargé de la mise en état de
l'affaire rendit une ordonnance d'injonction de conclure à l'encontre
de la compagnie d'assurances.
Par arrêt du 4 juillet 1990, la cour d'appel de Metz ordonna une
nouvelle expertise médicale aux fins de dire si l'affection dont
souffrait le premier requérant était antérieure ou non à la
souscription du contrat de prêt et à l'adhésion au contrat d'assurance-
groupe et si le premier requérant en avait connaissance.
Le 22 novembre 1990, l'expert déposa son rapport, aux termes
duquel l'affection dont souffrait le premier requérant était
manifestement préexistante à la souscription du contrat d'assurance,
mais que celui-ci avait pu sous-estimer l'importance de l'atteinte
lésionnelle dégénérative dont il souffrait.
Le 1er février 1991, le conseiller chargé de la mise en état de
l'affaire rendit une ordonnance d'injonction de conclure à l'encontre
de la compagnie d'assurances, qui déposa ses conclusions les 5 avril
et 29 août 1991. Les requérants déposèrent leurs conclusions le
10 mai 1991. L'audience eut lieu le 12 septembre 1991.
Le 3 octobre 1991, la cour d'appel de Metz déclara l'appel
interjeté recevable et bien-fondé et débouta les requérants de leur
action en garantie à l'encontre de la compagnie appelante.
Le 17 février 1992, les requérants se pourvurent en cassation.
Ils déposèrent leur mémoire ampliatif le 16 juillet 1992. La compagnie
d'assurances déposa son mémoire en défense le 15 octobre 1992. La
désignation du conseiller-rapporteur eut lieu le 3 mai 1993. Ce dernier
déposa son rapport le 24 mai 1993 et l'audience eut lieu le
17 novembre 1993.
Le 6 janvier 1994, la Cour de cassation cassa et annula l'arrêt
rendu le 3 octobre 1991, au motif que la cour d'appel de Metz n'avait
pas répondu à toutes les conclusions des requérants. L'affaire fut
renvoyée devant la cour d'appel de Colmar.
Le 5 mai 1994, la compagnie d'assurances reprit l'instance devant
la cour d'appel de Colmar. Elle déposa son mémoire le 10 août 1994.
Le 16 janvier 1995, le conseiller chargé de la mise en état de
l'affaire rendit une ordonnance d'injonction de conclure à l'encontre
de la compagnie d'assurances, qui déposa ses conclusions le
20 février 1995. Suite à deux ordonnances d'injonction de conclure, les
requérants déposèrent leurs conclusions le 19 juin 1995. L'audience eut
lieu le 15 janvier 1996.
Par arrêt du 4 mars 1996, la cour d'appel de Colmar infirma
l'arrêt du 3 octobre 1991 quant à la garantie due aux requérants et
condamna la compagnie d'assurances à tenir quitte les requérants, dans
la proportion de 37,03%, de toutes condamnations prononcées contre eux
au profit du CIAL.
Parallèlement, le 25 novembre 1994, le tribunal d'instance de
Saint-Avold avait autorisé la saisie-arrêt des rémunérations des
requérants au profit du CIAL, en recouvrement d'une créance de
196 717,66 F. Le 2 décembre 1994, les requérants y formèrent
opposition. Le 3 mai 1995, le tribunal d'instance de Saint-Avold
confirma la saisie-arrêt ordonnée à l'encontre des requérants, qui
interjetèrent alors appel de cette décision. Le 11 avril 1996, la cour
d'appel de Metz confirma le jugement du 3 mai 1995 en toutes ses
dispositions.
GRIEF
Les requérants se plaignent de la durée de la procédure et
invoquent l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 5 décembre 1995 et enregistrée le
2 avril 1996.
Le 27 novembre 1996, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du gouvernement mis en cause, en l'invitant à
présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-
fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 20 février 1997
et les requérants y ont répondu le 30 avril 1997.
EN DROIT
Les requérants se plaignent de la durée de la procédure et
invoquent l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont les
parties pertinentes disposent :
«Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera
(...) des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...).»
A titre liminaire, le gouvernement défendeur souligne que la
procédure dont se plaignent les requérants se compose en réalité de
deux procédures : la première a débuté le 25 octobre 1983 et s'est
terminée le 4 mars 1996 (douze ans, quatre mois et neuf jours). La
seconde a débuté le 2 décembre 1994, par l'opposition formée par les
requérants à la saisie-arrêt des rémunérations du premier requérant au
profit du CIAL, et s'est terminée le 11 avril 1996, par l'arrêt de la
cour d'appel de Metz (un an, quatre mois et neuf jours).
Le Gouvernement argue tout d'abord de la complexité de l'affaire,
dont la première difficulté tenait à l'appréciation de l'état médical
du premier requérant, et, plus précisément à la connaissance de la date
à laquelle celui-ci avait eu connaissance du caractère invalidant de
l'affection dont il souffrait. Cette première difficulté nécessita deux
expertises médicales de l'intéressé. Par ailleurs, le Gouvernement note
que se posait une question d'ordre procédural : la durée de validité
de l'ordonnance du 22 octobre 1987 prononçant le sursis à exécution.
Le Gouvernement affirme en outre que le comportement des parties
contribua à allonger la procédure de manière très substantielle.
S'agissant de la procédure devant le tribunal d'instance de Boulay, le
Gouvernement relève que sept renvois ont été accordés à la demande de
la compagnie d'assurances, trois renvois l'ont été à la demande du CIAL
et trois à la demande des requérants. S'agissant de la procédure devant
la cour d'appel de Metz, le Gouvernement relève que deux injonctions
de conclure ont été rendues par le conseiller chargé de la mise en état
à l'encontre de l'appelant principal, à savoir la compagnie
d'assurances. S'agissant de l'examen par la Cour de cassation du
pourvoi formé par le premier requérant, le Gouvernement relève que ce
dernier déposa son mémoire ampliatif à l'expiration du délai de cinq
mois prévu par le nouveau Code de procédure civile. Pour ce qui est de
la procédure de renvoi devant la cour d'appel de Colmar, le
Gouvernement affirme qu'il est indéniable que les parties, et notamment
les requérants, ont largement contribué à la retarder. Le Gouvernement
relève à cet égard que le conseiller chargé de la mise en état a été
amené à rendre trois ordonnances d'injonction de conclure, dont deux
à l'encontre des requérants. Concernant enfin la procédure incidente
de saisie-arrêt, le Gouvernement relève que devant la cour d'appel de
Metz, le conseiller de mise en état a dû prendre une ordonnance de
radiation, du fait de l'absence de conclusions de la part du premier
requérant.
Par conséquent, compte tenu de la complexité de la question
principale soumise aux autorités judiciaires nationales, et de la
négligence constatée à plusieurs reprises, tant des requérants que
d'autres parties, le Gouvernement n'observe pas, de la part des
juridictions nationales saisies, un manque de diligence tel qu'il
puisse justifier à lui seul un manquement à la règle du délai
raisonnable, au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Les requérants combattent les thèses avancées par le
Gouvernement.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de «délai
raisonnable», et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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