Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32)
de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des
Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de
l'Homme établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la
Convention au sujet de la requête introduite le 29 septembre 1986
par deux banques, R. et R. contre l'Autriche (Requête
n° 12593/86);
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité
des Ministres le 6 juillet 1992 et que le délai de trois mois
prévu à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention
s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour
européenne des Droits de l'Homme en application de l'article 48
(art. 48) de la Convention;
Attendu que dans leur requête les deux banques requérantes
se sont plaintes que, lors d'une procédure pénale et d'une
procédure douanière ultérieure diligentées contre un de leurs
clients, leurs droits civils n'ont pas été examinés dans un délai
raisonnable;
Attendu que la Commission a déclaré la requête recevable le
10 octobre 1990 et que, dans son rapport adopté le 20 mai 1992,
elle a exprimé l'avis, à l'unanimité, qu'il y avait eu violation
de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention;
Attendu que, lors de la 483e réunion des Délégués des
Ministres, tenue le 10 novembre 1992, le Comité des Ministres,
faisant sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, ayant
procédé au vote conformément aux dispositions de l'article 32,
paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention, qu'il y avait eu dans
cette affaire violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1),
de la Convention;
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les
propositions faites par la Commission, lors de la transmission
de son rapport, au sujet d'une satisfaction équitable à accorder
aux banques requérantes, propositions complétées par lettre du
Président de la Commission en date du 10 septembre 1993;
Attendu que, lors de la 507e réunion des Délégués des
Ministres, tenue le 3 février 1994, le Comité des Ministres a
dit, conformément à l'article 32, paragraphe 2 (art. 32-2), de
la Convention, que le Gouvernement de l'Autriche devait verser
aux deux banques requérantes comme satisfaction équitable, dans
les trois mois, 550 000 schillings autrichiens au titre des
préjudices matériel et moral, et 150 000 schillings autrichiens
(incluant la TVA) au titre des frais et dépens;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement
de l'Autriche à l'informer des mesures prises à la suite de ses
décisions des 10 novembre 1992 et 3 février 1994, eu égard à
l'obligation qu'a l'Autriche de s'y conformer selon l'article 32,
paragraphe 4 (art. 32-4), de la Convention;
Attendu que le Comité des Ministres s'est assuré que le
Gouvernement de l'Autriche avait versé aux deux banques
requérantes le 21 mars 1994 la somme totale de 700 000 schillings
autrichiens comme satisfaction équitable,
Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le
Gouvernement de l'Autriche, qu'il a rempli ses fonctions en vertu
de l'article 32 (art. 32) de la Convention dans la présente
affaire;
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission
dans cette affaire.
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