CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requêtes nos 21526/08 et 22487/08
présentées par R. T.H. et T.N.
contre la France
introduites respectivement les 5 et 15 mai 2008
La Cour européenne des droits de l'homme (cinquième section), siégeant le 21 septembre 2010 en une chambre composée de :
Peer Lorenzen, président,
Jean-Paul Costa,
Rait Maruste,
Isabelle Berro-Lefèvre,
Mirjana Lazarova Trajkovska,
Zdravka Kalaydjieva,
Ganna Yudkivska, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites respectivement les 5 et 15 mai 2008,
Vu les mesures provisoires indiquées au gouvernement défendeur en vertu de l'article 39 du règlement de la Cour,
Vu la décision de traiter en priorité les requêtes en vertu de l'article 41 du règlement de la Cour,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
PROCÉDURE
Les requêtes ont été introduites par R. T.H. et T.N., ressortissants sri lankais. Le président de la chambre a accédé à la demande de non‑divulgation de leur identité formulée par les requérants (article 47 § 3 du règlement). Ils sont représentés respectivement par Me G. Le Strat et Me A. Iglesias, avocats à Rennes et Aix-en-Provence. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
Invoquant en particulier l'article 3 de la Convention, les requérants se plaignent des risques de mauvais traitements qu'ils encourent en cas de renvoi vers le Sri Lanka.
Le requérant dans la requête no 21526/08 invoque également l'article 13 de la Convention, combiné avec l'article 3.
Les griefs des requérants ont été communiqués au Gouvernement. Par ailleurs, le Gouvernement ayant accepté de soumettre les dossiers des requérants aux instances nationales pour un réexamen, les requérants ont été convoqués dans ce but. Les requérants ont été informés de la procédure de réexamen national par des lettres envoyées par les instances nationales ainsi que par le greffe de la Cour.
Celles-ci précisaient que si les requérants devaient ne pas déférer à la convocation, la Cour pourrait traiter les requêtes à la lumière de cette information et considérer notamment que leur examen ne se justifie plus, sur le fondement de l'article 37 § 1 c) de la Convention. Dans la requête no 21526/08, le requérant s'est désisté. Dans la requête no 22487/08, les lettres du greffe et des instances nationales sont bien parvenues au requérant mais il n'y a pas répondu.
EN DROIT
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que les requérants n'entendent plus maintenir leur requête (article 37 § 1 a) et c) de la Convention). En l'absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu'il ne se justifie plus de poursuivre l'examen des requêtes, au sens de l'article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer les affaires du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Décide de rayer les requêtes du rôle.
Claudia WesterdiekPeer Lorenzen
GreffièrePrésident
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