CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 39902/07
Ra. contre la France
et 3 autres requêtes
(voir liste en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 13 décembre 2011 en un comité composé de :
Mark Villiger, président,
Ganna Yudkivska,
André Potocki, juges,
et de Stephen Phillips, greffier adjoint de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites respectivement les 12 septembre 2007, 18 décembre 2007, 28 décembre 2007 et 11 avril 2008,
Vu les mesures provisoires indiquées au gouvernement défendeur en vertu de l’article 39 du règlement de la Cour,
Vu la décision de traiter en priorité les requêtes en vertu de l’article 41 du règlement de la Cour,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
PROCÉDURE
Les requérants, MM. Ra., N.K., P.S. et Th.V. sont des ressortissants sri lankais. Le président a accédé à la demande de non-divulgation de leur identité formulée par les requérants (article 47 § 3 du règlement). Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Les requérants expliquent avoir eu un lien avec l’organisation séparatiste des Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) et, pour cette raison, avoir été poursuivis ou recherchés par les forces gouvernementales sri lankaises.
Etant entrés en France, ils demandèrent la protection des autorités françaises. Faisant suite à ces demandes, certains obtinrent le bénéfice de la protection subsidiaire ou un titre de séjour, d’autres se virent reconnaître le statut de réfugié, selon les décisions indiquées dans le tableau joint.
B. Le droit interne pertinent
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile se lit comme suit :
Article L. 711-1
« La qualité de réfugié est reconnue à toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté ainsi qu’à toute personne sur laquelle le haut‑commissariat des Nations unies pour les réfugiés exerce son mandat aux termes des articles 6 et 7 de son statut tel qu’adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies le 14 décembre 1950 ou qui répond aux définitions de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux réfugiés en vertu de la convention de Genève susmentionnée. »
Par ailleurs, la loi no 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée prévoit dans son article 4 une protection subsidiaire pour les personnes qui ne remplissent pas les conditions d’octroi du statut de réfugié mais qui établissent qu’elles sont exposées à des menaces graves dans leur pays d’origine (peine de mort, torture ou traitement inhumains ou dégradants ...).
Selon les articles L. 712-2 et L. 712-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé pour une période d’un an renouvelable et il peut y être mis fin à tout moment s’il existe des raisons sérieuses de penser :
a) Que la personne a commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité ;
b) Qu’elle a commis un crime grave de droit commun ;
c) Qu’elle s’est rendue coupable d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies ;
d) Que son activité sur le territoire constitue une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’Etat.
GRIEFS
Invoquant en particulier l’article 3 de la Convention, les requérants se plaignent des risques de mauvais traitements qu’ils encourent en cas de renvoi vers le Sri Lanka.
Certains requérants invoquent également l’article 13 de la Convention, combiné avec l’article 3, selon le tableau joint.
EN DROIT
Par un courrier parvenu le 1er août 2011 à la Cour, le Gouvernement a informé la Cour de l’obtention par certains requérants de la protection subsidiaire et de la reconnaissance pour les autres du statut de réfugié.
La Cour constate que ces statuts font, en l’état, obstacle au renvoi des requérants vers leur pays d’origine. Par conséquent, les requérants ne peuvent plus se prétendre victimes des violations alléguées de la Convention (voir, mutatis mutandis, Gebremedhin [Gaberamadhien] c. France, no 25389/05, § 36, CEDH 2007‑V).
Au vu de ce qui précède, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes (article 37 § 1 c) de la Convention).
En outre, aucun motif tiré du respect des droits de l’homme garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige de poursuivre l’examen des requêtes (article 37 § 1 c) in fine de la Convention).
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer les requêtes du rôle.
Stephen PhillipsMark Villiger
Greffier adjointPrésident
ANNEXE
4 requêtes contre la France
Requérants ADMIS (Statut de réfugié ou protection subsidiaire accordés)
No de requête
Nom de la requête
Date d’introduction
Représentant
Griefs
Statut actuel en France
1
39902/07
Ra. c. France
12/09/2007
Article 3 : Torture
Article 13 : Droit de recours effectif/instance nationale
Protection subsidiaire par l’OFPRA le 18/11/2010
2
55623/07
N. K. c. France
18/12/2007
Article 3 : Torture
Régularisation préfectorale vie privée
3
11/08
P. S. c. France
28/12/2007
Maître Olivier CHEMIN
Avocat
4, rue du Colonel Delorme
93100 MONTREUIL
Article 3 : Torture
Article 13 : Droit de recours effectif/instance nationale
Régularisation préfectorale vie privée
4
17910/08
Th. V. c. France
11/04/2008
Monsieur R. Jude RATHAVAN
19 RUE CAIL
75010 PARIS
Article 3 : Torture
Réfugié statutaire le 13/12/2010
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