COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 22090/93
R.A.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 31 août 1994)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5) ....................................... 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 14) ...................................... 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 15 - 25) ..................................... 4
A. Grief déclaré recevable
(par. 15) ..................................... 4
B. Point en litige
(par. 16) ..................................... 4
C. Sur la violation de l'article 6
de la Convention
(par. 17 - 24) ................................ 4
CONCLUSION
(par. 25) ..................................... 5
ANNEXE : DECISION SUR LA RECEVABILITE
DE LA REQUETE ................................. 6
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 22090/93 introduite le
14 juin 1993 contre l'Italie et enregistrée le 15 juin 1993.
Le requérant, qui était un ressortissant italien né en 1920 et
résidant à Londres avec sa femme, est décédé en février 1994. Par
courrier du 20 février 1994, sa femme a exprimé l'intention de
poursuivre la procédure devant la Commission.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du service du Contentieux diplomatique au
ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête a été communiquée le 7 septembre 1993 au
Gouvernement. A cette même date, la Commission a également décidé de
traiter la présente requête en priorité, au sens de l'article 33 du
Règlement intérieur. Le 10 mars 1994, le Gouvernement a présenté ses
observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Le
13 avril 1994, la Commission a considéré que la veuve du requérant a
un intérêt légitime à poursuivre la procédure devant elle. A la même
date du 13 avril 1994, la requête a été déclarée recevable dans la
mesure où elle porte sur la durée d'une procédure civile
(article 6 par. 1 de la Convention). Le texte de la décision sur la
recevabilité est annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 31 août 1994 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
4. Dans ce rapport, la Commission conformément à l'article 31 par. 1
de la Convention a formulé son avis sur le point de savoir si les
faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la
Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. En 1983, le requérant et sa femme achetèrent un appartement au
bord de la mer près de Savona, pour y vivre définitivement. La remise
de l'appartement avait été garantie pour la mi-1984. Toutefois, à
cause de certaines irrégularités commises par la société immobilière
qui avait construit l'appartement, celui-ci fut déclaré inhabitable.
7. L'appartement acheté par le requérant et sa femme demeurant
inhabitable, ces derniers, par acte de citation notifié le
12 mars 1988, citèrent la société devant le tribunal de Savona. La
procédure fut enregistrée au rôle le 17 mars 1988.
8. La première audience fut fixée au 10 juin 1988. La société
défenderesse ne comparut pas. Le requérant demanda cependant un renvoi
de l'audience en raison de pourparlers en cours avec ladite société.
Une nouvelle audience fut donc fixée au 4 novembre 1988.
9. A cette dernière date, le requérant fit état de l'échec de la
tentative de règlement amiable de l'affaire et demanda qu'on procède
à l'interrogatoire de la partie défenderesse. Une nouvelle audience fut
donc fixée au 13 mars 1989.
10. Ledit interrogatoire eut lieu à cette dernière date. En même
temps, le juge d'intruction ordonna la comparution des parties pour le
24 novembre 1989.
11. Cette dernière audience fut reportée sans fixation de date en
raison d'une grève. Une nouvelle audience fut ensuite fixée au
20 avril 1990. A cette date, l'avocat du requérant demanda un renvoi
pour pourvoir à son remplacement, car il avait entre-temps renoncé à
son mandat. L'audience fut ainsi reportée au 6 juillet 1990.
A cette dernière date, aucune des parties ne comparut.
12. A l'audience suivante du 28 septembre 1990, le premier avocat du
requérant demanda un renvoi ultérieur toujours afin de pourvoir à son
remplacement et pour que la comparution des parties soit à nouveau
ordonnée. L'audience fut donc reportée au 11 janvier 1991.
13. A cette date, le deuxième avocat du requérant demanda au juge
d'instruction l'accomplissement d'une expertise. Ce dernier fixa une
nouvelle audience au 15 mars 1991 pour procéder au serment de l'expert
et à la formulation des questions techniques. A cette dernière date,
le juge accorda 120 jours pour l'accomplissement de l'expertise et
renvoya l'instruction à l'audience du 11 octobre 1991. Cette dernière
fut ensuite reportée au 25 octobre 1991 sur demande du requérant.
14. A la date du 25 octobre 1991, l'audience de présentation des
conclusions fut fixée au 21 février 1992. Cependant, cette audience fut
renvoyée à cause du transfert du juge chargé de l'affaire. Ce dernier
ayant été remplacé le 15 septembre 1992, une nouvelle audience fut
fixée au 7 mai 1993. A cette date, le requérant demanda un renvoi pour
pouvoir examiner le mémoire de défense présenté par la société
défenderesse.
La cause a été ensuite reportée au 18 juin 1993. A cette dernière
date, le requérant a demandé un deuxième renvoi et l'affaire a été
reportée à l'audience du 22 avril 1994. Cette dernière audience a été
elle aussi renvoyée sur demande de l'avocat de l'épouse du requérant
et une nouvelle audience a été fixée au 7 octobre 1994. L'affaire est
donc toujours pendante devant le juge d'instruction du tribunal de
Savona.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
15. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon
lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B. Point en litige
16. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 de la Convention
17. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue .... dans
un délai raisonnable, par un tribunal .... qui décidera .... des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil
...."
18. La procédure litigieuse tend à faire décider d'une contestation
sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc
dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
19. La durée de cette procédure, qui a débuté le 12 mars 1988 et est
encore pendante à ce jour, est d'environ six ans et plus de cinq mois.
20. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991,
série A n° 198, p. 12, par. 30).
21. Le Gouvernement soutient que les retards qui ont caractérisé la
procédure litigieuse doivent être imputés au requérant et que ce
dernier n'aurait jamais présenté de demandes en vue d'accélerer la
procédure. Quant au renvoi de l'audience du 18 juin 1993 à celle fixée
au 22 avril 1994, le Gouvernement l'explique par les changements
entraînés par la réforme du Code de procédure civile, dont l'entrée en
vigueur a de toute façon été reportée par la suite.
22. La Commission constate tout d'abord que l'affaire n'était pas
complexe. Elle note cependant qu'une série de renvois d'audience, et
notamment ceux des audiences des 10 juin 1988, 20 avril, 6 juillet et
28 septembre 1990, 11 octobre 1991, 7 mai 1993, 18 juin 1993 et
22 avril 1994, ont été demandés par le requérant lui-même. La
Commission relève d'autre part des périodes d'inactivité totale
imputables au Gouvernement défendeur de treize mois, du 13 mars 1989
au 20 avril 1990, d'un an et demi, du 25 octobre 1991 au 7 mai 1993,
et enfin de neuf mois, du 18 juin 1993 au 22 avril 1994. Ces délais,
qui couvrent dans leur ensemble un peu plus de la moitié de la durée
globale de la procédure, paraissent excessifs.
En ce qui concerne la possibilité pour le requérant de demander
que la procédure soit accélérée, la Commission estime que le
Gouvernement n'a pas démontré qu'une telle possibilité eût été
effective (cf. Cifola c/Italie, rapp. Comm. 15.01.91, par. 32,
Cour eur. D.H., série A n° 231-A, p. 13).
23. La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants
d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs
juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision
définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations
de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt
Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).
24. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
25. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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