SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 22090/93
présentée par R.A.
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 13 avril en présence
de
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits
de l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 14 juin 1993 par R. A. contre
l'Italie et enregistrée le 15 juin 1993 sous le No de dossier
22090/93 ;
Vu la décision de la Commission du 7 septembre 1993
d'accorder la priorité à la présente requête (article 33 du
Règlement intérieur) et de la porter à la connaissance du
Gouvernement défendeur ;
Vu la demande de la veuve du requérant du 20 février 1994
de poursuivre la procédure devant la Commission après le décès
de ce dernier;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur
le 10 mars 1994 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur
de la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, qui était un ressortissant italien né en 1920
à Alexandrie (Egypte) et résidant à Londres avec sa femme, est
décédé en février 1994. Par courrier du 20 février 1994, sa femme
a exprimé son intention de poursuivre la procédure devant la
Commission.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
En 1983, le requérant et sa femme achetèrent un appartement
au bord de la mer près de Savona, pour s'y transférer
définitivement. La remise de l'appartement avait été garantie
pour la mi-1984. Toutefois, à cause de certaines irrégularités
commises par la société immobilière qui avait construit
l'appartement, celui-ci fut déclaré inhabitable.
L'appartement acheté par le requérant et sa femme demeurant
inhabitable, ces derniers, par acte de citation notifié le
12 mars 1988, citèrent la société devant le tribunal de Savona.
La procédure fut enregistrée au rôle le 17 mars 1988.
La première audience fut fixée au 10 juin 1988. La société
défenderesse ne comparut pas. Le requérant demanda cependant un
renvoi de l'audience en raison de pourparlers en cours avec
ladite société. Une nouvelle audience fut donc fixée au 4
novembre 1988.
A cette dernière date, le requérant fit état de l'échec de
la tentative de règlement amiable de l'affaire et demanda qu'on
procède à l'interrogatoire de la partie défenderesse. Une
nouvelle audience fut donc fixée au 13 mars 1989.
Ledit interrogatoire eut lieu à cette dernière date. En même
temps, le juge d'intruction ordonna la comparution des parties
pour le 24 novembre 1989.
Cette dernière audience fut reportée sans fixation de date
en raison d'une grève. Une nouvelle audience fut ensuite fixée
au 20 avril 1990. A cette date, l'avocat du requérant demanda un
renvoi pour pourvoir à son remplacement, car il avait entre-temps
renoncé à son mandat. L'audience fut ainsi reportée au 6 juillet
1990.
A cette dernière date, aucune des parties ne comparut.
A l'audience suivante du 28 septembre 1990, le premier
avocat du requérant demanda un renvoi ultérieur toujours afin de
pourvoir à son remplacement et pour que la comparution des
parties soit à nouveau ordonnée. L'audience fut donc reportée au
11 janvier 1991.
A cette date, le deuxième avocat du requérant demanda au
juge d'instruction l'accomplissement d'une expertise. Ce dernier
fixa une nouvelle audience au 15 mars 1991 pour procéder au
serment de l'expert et à la formulation des questions techniques.
A cette dernière date, le juge accorda 120 jours pour
l'accomplissement de l'expertise et renvoya l'instruction à
l'audience du 11 octobre 1991. Cette dernière fut ensuite
reportée au 25 octobre 1991 sur demande du requérant.
A la date du 25 octobre 1991, l'audience de présentation des
conclusions fut fixée au 21 février 1992. Cependant, cette
audience fut renvoyée à cause du transfert du juge chargé de
l'affaire. Ce dernier ayant été remplacé le 15 septembre 1992,
une nouvelle audience fut fixée au 7 mai 1993. A cette date, le
requérant demanda un renvoi pour pouvoir examiner le mémoire de
défense présenté par la société défenderesse.
La cause a été ensuite reportée au 18 juin 1993. A cette
dernière date, le requérant a demandé un deuxième renvoi et
l'affaire, qui est actuellement pendante devant le juge
d'instruction du tribunal de Savona, a été reportée à l'audience
du 22 avril 1994.
GRIEFS
Le requérant se plaint de la durée de la procédure ayant
pour objet ses droits de caractère civil et invoque à cet égard
l'article 6 par. 1 de la Convention.
EN DROIT
1. La veuve du requérant a indiqué dans sa lettre du 20 février
1994 qu'après le décès de son mari, elle désire reprendre et
poursuivre la procédure qu'il avait engagée devant la Commission.
La Commission rappelle la jurisprudence des organes de la
Convention, selon laquelle le décès d'un requérant n'entraîne pas
par lui-même l'extinction de son action. Il appartient donc aux
organes de la Convention de statuer sur le point de savoir si
l'examen de la requête doit se poursuivre ou si l'affaire doit
être rayée du rôle. Dans l'examen de cette question, il faut
avoir égard en particulier aux intentions exprimées par l'ayant
droit du requérant ainsi qu'à la nature du grief (voir Cour. Eur.
D.H., arrêt Deweer du 27 février 1980, série A No 35, p. 19, par.
37; Kofler c/Italie, rapport Comm. 9.10.82, D.R. 30, p. 5, et No
10474/83, déc. 6.5.86, D.R. 47, p. 131).
La Commission constate que la veuve du requérant est partie
à la procédure interne en cause. Compte tenu en outre de la
nature du grief, la Commission considère que la veuve du
requérant a un intérêt légitime à poursuivre la procédure devant
elle.
2. Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure en
cause. Cette procédure a débuté le 12 mars 1988 et est à ce jour
encore pendante.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est
d'environ six ans, ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le
Gouvernement affirme que les retards qui ont caractérisé la
procédure en cause doivent être imputés au comportement du
requérant.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés
par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de
"délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du
requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de
l'ensemble des éléments en sa possession, le grief du requérant
doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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