Publié le 12 juillet 2021
PREMIÈRE SECTION
Requête no 70589/17
R.A. et autres
contre la Grèce
introduite le 13 septembre 2017
communiquée le 23 juin 2021
OBJET DE L’AFFAIRE
Les requérants, un père avec ses deux enfants mineurs, ressortissants égyptiens, allèguent que le 25 février 2017, ils furent arrêtés à l’aéroport d’Athènes et placés en détention dans les locaux de cet aéroport. Une défense d’entrée dans le territoire fut publiée. Le même jour, les requérants introduisirent une demande d’asile, qui fut enregistrée le 1er mars 2017 et qui était pendante en deuxième instance à la date d’introduction de la requête devant la Cour.
Les requérants allèguent qu’aucune décision de détention ne leur a été notifiée.
Le 17 mars 2017, le représentant des requérants demanda auprès des autorités la libération des requérants et fournit un document selon lequel le patriarcat copte orthodoxe de Grèce pouvait couvrir le séjour et les dépens des requérants à la suite de leur libération.
Le 20 mars 2017, les autorités compétentes répondirent que les requérants n’étaient pas détenus mais « surveillés », jusqu’à ce que l’examen de leur demande d’asile soit conclue et, en tout état de cause, pour 28 jours dès l’enregistrement de cette demande.
Le 20 mars 2017, les requérants introduisirent des objections quant à leur détention devant le tribunal administratif d’Athènes. Ils alléguaient, entre autres, qu’ils se trouvaient en détention de facto.
Le 27 mars 2017, le tribunal administratif d’Athènes rejeta les objections (décision no 174/2017). Il considéra notamment que « la restriction » imposée aux requérants était légale.
Le 28 mars 2017, 28 jours après l’enregistrement de leurs demandes d’asile, les requérants furent libérés.
Invoquant l’article 3 de la Convention, les requérants se plaignent des conditions dans les locaux de l’aéroport d’Athènes. Ils se plaignent aussi de la légalité de leur détention ainsi que du contrôle juridictionnel de celle-ci, invoquant l’article 5 §§ 1 et 4.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Les conditions dans les locaux de l’aéroport d’Athènes étaient-elles compatibles avec l’article 3 de la Convention (voir, Z.A. et autres c. Russie [GC], nos 61411/15 et 3 autres, §§ 181-197, 21 novembre 2019) ?
2. Les requérants ont-ils été privés de leur liberté en violation de l’article 5 § 1 de la Convention (voir, Z.A. et autres, précité, §§ 133-171) ?
3. Les requérants avaient-ils à leur disposition un recours effectif afin de se plaindre de la situation litigieuse, y compris des conditions dans les locaux de l’aéroport d’Athènes, conformément aux exigences de l’article 13 et/ou 5 § 4 de la Convention ?
ANNEXE
No
Prénom NOM
Année de naissance
Nationalité
Lieu de résidence
1.
R.A.
1984
égyptien
Athènes
2.
K.A.
2006
égyptien
Athènes
3.
S.A.
2009
égyptienne
Athènes
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