SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 25595/94
présentée par Franck RABOTIN
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 28 février 1995 en présence
de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 31 octobre 1994 par Franck RABOTIN
contre la France et enregistrée le 7 novembre 1994 sous le N° de
dossier 25595/94 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
18 janvier 1995 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 24 janvier 1995;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant né en 1964 est assistant dans un cabinet d'expertise
comptable et réside à Juvisy sur Orge. Devant la Commission, il est
représenté par Maître Jean-Alain Blanc, avocat au Conseil d'Etat et à
la Cour de cassation.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Le requérant est hémophile et a été fréquemment perfusé. Il a été
contaminé par le virus de l'immunodéficience humaine et est classé au
stade II de la contamination sur l'échelle des maladies d'Atlanta qui
en compte quatre. Un test pratiqué en octobre 1985 sur un prélèvement
contemporain a montré qu'il était séropositif alors qu'un test
rétrospectif pratiqué sur un prélèvement de juillet 1985 a montré qu'il
était séronégatif à cette époque.
Le requérant a adressé au ministre de la Santé une demande
préalable et gracieuse d'indemnisation qui a été reçue le
15 décembre 1989. Cette demande a été rejetée le 30 mars 1990 par une
lettre-type.
Le 18 mai 1990, le requérant a saisi le tribunal administratif
de Paris d'une requête contre cette décision. Le ministre de la Santé
a présenté son mémoire en défense le 21 février 1991 et le requérant
a produit un mémoire en réplique le 25 mars 1991.
Le 23 décembre 1991, le tribunal a demandé au requérant de
produire toutes justifications de nature à établir son état de santé
actuel, le stade de la contamination, le retentissement psychique et
le traitement dont il était l'objet.
Le 27 février 1992, le requérant a produit un certificat médical
en date du 18 février 1992.
Le 8 avril 1992, le tribunal a rendu un jugement énonçant que
"la responsabilité de l'Etat est engagée à l'égard des personnes
atteintes d'hémophilie et qui ont été contaminées par le V.I.H. à
l'occasion de la transfusion de produits sanguins non chauffés, pendant
la période de responsabilité susdéfinie, soit entre le 12 mars et le
1er octobre 1985 ; "... qu'"il y a lieu pour le tribunal administratif,
de condamner l'Etat à réparer l'intégralité du préjudice".
Constatant que le requérant avait été contaminé entre juillet et
octobre 1985, le tribunal condamna l'Etat à lui verser une
indemnisation de 500.000 FF avec intérêts au taux légal à compter du
15 décembre 1989.
En exécution de ce jugement, le requérant reçut le
25 juillet 1992 la somme de 637.646, 81 FF.
Sur appel de l'Etat enregistré le 14 mai 1992, la cour
administrative d'appel de Paris a rendu un arrêt dans cette affaire le
2 décembre 1993. Le requérant avait fait un appel incident demandant
que l'indemnisation soit portée à 2.500.000 FF.
Entre-temps, le 9 avril 1993, le Conseil d'Etat avait rendu
trois arrêts de principe fixant au 22 novembre 1984 le point de départ
de la période de responsabilité de l'Etat et allouant aux victimes une
indemnité forfaitaire de 2.000.000 FF.
Dans son arrêt du 2 décembre 1993, la cour administrative d'appel
de Paris a rejeté le recours du ministre et a attribué au requérant une
réparation de 2.000.000 FF dont elle a déduit, non seulement les
500.000 FF alloués par le tribunal administratif et les 828.000 FF
versés par le fonds d'indemnisation mais également 476.000 FF non
encore versés au requérant. Elle calcula par ailleurs les intérêts sur
le solde à compter du 15 décembre 1989.
En effet, parallèlement, le requérant avait saisi le 23 mars 1992
le fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles créé par la loi
du 31 décembre 1991.
Par décision du 22 avril 1992, le fonds lui a accordé une
provision de 200.000 FF. Par ailleurs, le 10 juillet 1992 il lui a
adressé une offre d'indemnisation de 1.904.000 FF dont il était déduit
100.000 FF versés en 1989 par le fonds privé de solidarité des
hémophiles, la provision de 200.000 FF versée le 22 avril 1992 par le
fonds et les 500.000 FF alloués par le tribunal administratif. Le solde
se répartissait en 628.000 FF payables par tiers sur trois ans et
476.000 FF à la déclaration de la maladie.
Le requérant a accepté cette offre et le 10 août 1992, le fonds
lui a versé 209.334 FF.
Toutefois, suite à des arrêts de la cour d'appel de Paris du
27 novembre 1992 condamnant le fractionnement du versement de
l'indemnité, le requérant a demandé le 9 décembre 1992 et obtenu le
18 janvier 1993 le versement du solde de la première partie de
l'indemnisation.
Le 14 janvier 1994, le requérant a déposé un recours devant le
Conseil d'Etat, se plaignant notamment de la manière dont la cour
administrative d'appel avait calculé les intérêts.
Le 11 avril 1994, le requérant a été averti de ce que son recours
était transmis au Président de la section du contentieux pour
instruction.
Le 31 août 1994, le ministre délégué à la santé a produit un
mémoire en défense communiqué le 7 septembre 1994 à l'avocat du
requérant qui a produit le 23 septembre 1994 un mémoire en réplique.
GRIEF
Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque
l'article 6 par. 1 de la Convention. Il fait observer que la procédure
dure depuis plus de cinq ans.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 31 octobre 1994 et enregistrée le
7 novembre 1994.
Le 7 décembre 1994, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé,
conformément à l'article 33 de son Règlement intérieur, de traiter la
requête par priorité. Elle a également décidé, conformément à
l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de communiquer
l'affaire au Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter ses
observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête dans
un délai échéant le 20 janvier 1995.
Les observations du Gouvernement ont été présentées le
19 janvier 1995 et les observations en réponse du requérant ont été
présentées le 24 janvier 1995.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure administrative
par laquelle il a demandé à être indemnisé et invoque l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Cette disposition se lit comme
suit :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans
un délai raisonnable par un tribunal...qui décidera ... des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil
... ".
Le Gouvernement défendeur rappelle les critères consacrés par la
jurisprudence en matière de durée de procédure et s'en remet à
l'appréciation de la Commission pour déterminer si, en l'espèce, la
durée de la procédure a été raisonnable au regard des faits de
l'espèce, des critères rappelés et de la jurisprudence de la Cour
européenne des Droits de l'Homme dans les affaires X, Vallée et
Karakaya.
La Commission note que le requérant a introduit sa demande
préalable et gracieuse d'indemnisation le 15 décembre 1989, qu'un
jugement a été rendu en première instance le 8 avril 1992, un arrêt en
appel le 2 décembre 1993 et que l'affaire est actuellement pendante
devant le Conseil d'Etat.
La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu
égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, notamment
la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des
autorités compétentes. Sur ce dernier point, l'enjeu du litige pour
l'intéressé entre en ligne de compte dans certains cas (voir notamment
Cour eur. D.H., arrêt X c/France précité, p. 90, par. 32, arrêt Vallée
c/France du 26 avril 1994, série A n° 289, par. 34 et arrêt Karakaya
c/France du 26 août 1994, série A n° 289-B, par. 29).
La Commission estime que, vu les circonstances de l'espèce, la
requête pose de sérieuses questions de fait et de droit concernant la
durée de la procédure, qui ne peuvent être résolues à ce stade de
l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond.
Dès lors, la requête ne saurait être déclarée manifestement mal
fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
La Commission constate en outre que la requête ne se heurte à
aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (H. DANELIUS)
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