SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 13101/87
présentée par Pietro RADICI
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 11 mai 1990 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
G. SPERDUTI
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
J. CAMPINOS
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. L. LOUCAIDES
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 26 juin 1987 par Pietro RADICI
contre l'Italie et enregistrée le 23 juillet 1987 sous le No de
dossier 13101/87 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, Pietro Radici, est un ressortissant italien, né
le 2 janvier 1932 et résidant à Corteno Golgi (Brescia). Il est sans
emploi.
Devant la Commission, il est représenté par Me Aldo Augusto
Bellitti, avocat au barreau de Brescia.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 18 octobre 1985, le requérant assigna l'"Istituto Nazionale
della Previdenza Sociale" (INPS) devant le juge d'instance ("pretore")
de Brescia pour voir reconnaître son droit à une pension d'invalidité.
L'instruction, débutée à une date qui ne ressort pas du
dossier, fut close à l'audience du 30 mai 1986, date à laquelle le
juge d'instance condamna l'INPS au paiement de la pension requise. Le
texte de la décision fut déposé au greffe le 13 juin 1986.
Le 2 juillet 1986, l'INPS interjeta appel contre cette
décision.
Le 15 juillet 1986, le Président du tribunal fixa l'audience
devant la chambre compétente du tribunal au 20 novembre 1986. A cette
date l'examen de la cause fut ajourné "sine die" à cause de l'absence
du juge nommé rapporteur.
Par ordonnance du 9 novembre 1987, le tribunal désigna un
nouveau juge rapporteur et l'affaire fut reprise à l'audience du 18
février 1988. A cette date, le tribunal réforma partiellement la
décision du juge d'instance, statuant que le requérant, en raison du
taux d'invalidité qui avait été établi, n'avait droit qu'à une rente
d'invalidité ("assegno ordinario d'invalidità"). Le texte du jugement
fut déposé au greffe le 31 mai 1988.
Il ne ressort pas qu'un pourvoi en cassation ait été formé
contre ce jugement.
GRIEFS
Le requérant se plaint de la durée de la procédure et allègue
la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La présente requête a été introduite le 26 juin 1987
et enregistrée le 23 juillet 1987.
Le 10 mars 1988, la Commission, en application de
l'article 42 par. 2 b) de son Règlement intérieur, a décidé de porter
la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur mais sans
l'inviter à lui présenter, à ce stade, des observations.
Le 11 octobre 1988, la Commission a décidé d'inviter le
Gouvernement défendeur à lui présenter par écrit ses observations sur
la recevabilité et le bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 3 janvier
1989. Le requérant n'y a pas répondu.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure engagée
devant les juridictions du travail.
La Commission constate que la procédure en question avait pour
objet le droit du requérant à une pension d'invalidité. Elle tendait
ainsi à faire décider d'une contestation sur des "droits et
obligations de caractère civil" et se situe dans le champ
d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui
reconnaît à toute personne le droit "à ce que sa cause soit entendue
<...> dans un délai raisonnable".
En ce qui concerne la période à prendre en considération, la
Commission relève que l'assignation devant le juge d'instance
de Brescia, qui marque le début de la procédure, date du 18 octobre
1985. Le tribunal de Brescia a rendu son jugement le 18 février 1988
et le texte de celui-ci a été déposé au greffe le 31 mai 1988.
La procédure litigieuse a donc duré deux ans, sept mois et
treize jours.
Selon le requérant, ce laps de temps ne saurait passer pour
"raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention. Le Gouvernement combat cette thèse.
Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la
Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure
relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie
dans chaque cas suivant les circonstances de l'espèce et à l'aide des
critères suivants: complexité de l'affaire en fait et en droit,
comportement du requérant et comportement des autorités saisies de
l'affaire.
Faisant application de ces critères et tenant compte des
circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que
la durée de la procédure litigieuse soulève des problèmes sous l'angle
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
En conséquence, elle ne saurait déclarer la requête
manifestement mal fondée et estime que celle-ci nécessite un examen
approfondi qui relève du fond de l'affaire. Elle constate d'autre
part que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président
Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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