COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
REQUETE No 13101/87
Pietro RADICI
contre
ITALIE
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 10 décembre 1991)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 15) 1
A. La requête
(par. 2 - 5) 1
B. La procédure
(par. 6 - 10) 1
C. Le présent rapport
(par. 11 - 15) 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 16 - 22) 3
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 23 - 35) 4
A. Grief déclaré recevable
(par. 23) 4
B. Point en litige
(par. 24) 4
C. Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1
de la Convention
(par. 25 - 33) 4
Conclusion
(par. 34) 5
Opinion dissidente de MM. S. TRECHSEL, G. SPERDUTI, A. WEITZEL
et M. P. PELLONPÄÄ 6
ANNEXE I : Historique de la procédure devant la Commission 7
ANNEXE II : Décision sur la recevabilité de la requête..... 8
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, ainsi qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. Le requérant, Pietro RADICI, est un ressortissant italien né en 1932, résidant à Corteno Golgi (Brescia). Il est représenté par Me Aldo Augusto Bellitti du barreau de Brescia.
3. Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Service du Contentieux diplomatique du Ministère des Affaires étrangères.
4. La requête concerne la durée d'une procédure civile qui a débuté le 18 octobre 1985 et s'est terminée le 31 mai 1988. Celle-ci avait pour objet le droit du requérant à une pension d'invalidité.
5. Devant la Commission, le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure. Il allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
B. La procédure
6. La requête a été introduite le 26 juin 1987 et enregistrée le 23 juillet 1987. Le 10 mars 1988, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement de l'Italie, mais sans l'inviter, à ce stade, à lui présenter des observations. Le 11 octobre 1988, la Commission a décidé d'inviter le Gouvernement de l'Italie à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.
7. Le Gouvernement a présenté ses observations le 3 janvier 1989. Le requérant n'y a pas répondu.
8. Le 11 mai 1990, la Commission a déclaré la requête recevable.
9. Le 18 mai 1990, les parties ont été invitées à présenter, si elles le souhaitaient, des offres de preuve et observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête. Ni le Gouvernement, ni le requérant ne se sont prévalus de cette faculté.
10. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire. Ni le Gouvernement ni le requérant n'ont pris position à cet égard. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.
C. Le présent rapport
11. Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes, en présence des membres suivants :
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
12. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 10 décembre 1991 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
13. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une
violation des obligations qui lui incombent aux termes
de la Convention.
14. Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (ANNEXE I) ainsi que le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (ANNEXE II).
15. Le texte de l'argumentation écrite des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
16. Le 18 octobre 1985, le requérant assigna l'"Istituto Nazionale della Previdenza Sociale" (INPS) devant le juge d'instance ("pretore") de Brescia pour voir reconnaître son droit à une pension d'invalidité, telle que prévue par la législation du travail et des assurances sociales.
17. L'instruction, commencée à une date qui ne ressort pas du dossier, fut close à l'audience du 30 mai 1986, date à laquelle le juge d'instance condamna l'INPS au paiement de la pension requise. Le texte de la décision fut déposé au greffe le 13 juin 1986.
18. Le 2 juillet 1986, l'INPS interjeta appel contre cette décision.
19. Le 15 juillet 1986, le Président du tribunal fixa l'audience devant la chambre compétente du tribunal au 20 novembre 1986. A cette date l'examen de la cause fut ajourné "sine die" à cause de l'absence du juge rapporteur, appelé à d'autres fonctions. Ce juge fut par la suite muté.
20. Par ordonnance du 9 novembre 1987, le Président du tribunal désigna un nouveau juge rapporteur et fixa l'audience du 18 février 1988. Le 2 décembre 1987, le requérant sollicita un examen plus rapide de son affaire. Cette demande fut déclarée irrecevable au motif qu'elle n'avait pas été présentée par le représentant du requérant.
21. Le 18 février 1988, le tribunal réforma partiellement la décision du juge d'instance, statuant que le requérant, en raison du taux d'invalidité qui avait été établi, n'avait droit qu'à une rente d'invalidité ("assegno ordinario d'invalidità"). Le texte du jugement fut déposé au greffe le 31 mai 1988.
22. Il ne ressort pas du dossier qu'un pourvoi en cassation ait été formé contre ce jugement.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
23. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B. Point en litige
24. Le seul point en litige dans la présente affaire est le suivant :
la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention ?
C. Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1
de la Convention
Considérations générales
25. Aux termes de l'article 6 par. 1 de la Convention, "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue <...> dans un délai raisonnable, par un tribunal <...> qui décidera <...> des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil <...>".
26. La Commission constate que la procédure en question, qui avait pour objet le droit du requérant à une pension d'invalidité, tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.
27. Elle rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, à paraître, par. 30).
Détermination et appréciation de la durée de la procédure
28. La procédure litigieuse a commencé le 18 octobre 1985 avec l'assignation de l'INPS devant le juge d'instance de Brescia.
29. Elle a pris fin le 31 mai 1988, date à laquelle le jugement du tribunal de Brescia a été déposé au greffe. La période à examiner est donc de deux ans et un peu plus de sept mois.
30. Selon le requérant, ce laps de temps ne saurait passer pour "raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention. Le Gouvernement estime, quant à lui, que la durée de la procédure s'explique par le comportement du requérant, qui aurait pu présenter plus tôt et dans les formes légales une demande en vue de solliciter l'examen de son affaire. Le Gouvernement mentionne également la mutation du juge rapporteur, ainsi que la charge de travail du juge qui l'a remplacé.
31. La Commission constate que l'affaire n'était pas complexe.
32. Elle considère néanmoins que sa durée, qui est de deux ans et un peu plus de sept mois, n'apparaît pas d'emblée comme étant déraisonnable, compte tenu du fait que cette procédure a connu deux degrés de juridiction.
33. Il est vrai que la procédure a connu une période d'inactivité imputable à l'Etat qui, exception faite de la nomination d'un nouveau juge rapporteur, le 9 novembre 1987, va du 2 juillet 1986 au 18 février 1988. Toutefois la Commission considère qu'un tel délai, dû en grande partie à la mutation du juge rapporteur, ne saurait dans les circonstances du cas d'espèce être considéré comme étant suffisamment important pour entraîner un constat de violation de l'article 6 par. 1 de la Convention pour dépassement du "délai raisonnable".
Conclusion
34. La Commission conclut par dix-sept voix contre quatre qu'il n'y a pas eu en l'espèce violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
OPINION DISSIDENTE
de MM. S. TRECHSEL, G. SPERDUTI, A. WEITZEL et M.P. PELLONPÄÄ
La durée de la procédure n'apparaît pas en soi déraisonnable. Toutefois son déroulement fait apparaître une période totale d'inactivité du 2 juillet 1986 au 18 février 1988, qui est d'environ dix-neuf mois, soit de plus de la moitié de la durée totale de la procédure. Le Gouvernement explique un tel délai par la mutation du juge rapporteur et la surcharge de travail du juge qui l'a remplacé. Il faut toutefois rappeler que l'article 6 par. 1 de la Convention garantit à chacun le droit d'obtenir, dans un délai raisonnable, une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil et qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent remplir cette exigence (voir, en dernier lieu, Cour Eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n 206-C, à paraître, par. 17). La circonstance invoquée par le Gouvernement ne saurait constituer une justification à la durée de la procédure.
Il faut enfin rappeler que le requérant était demandeur d'une pension d'invalidité ; nous sommes donc devant un litige du travail et de la sécurité sociale au sens large, qui appelle une décision particulièrement rapide (voir arrêt Vocaturo, ibidem).
A N N E X E I
HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
a. Examen de la recevabilité
Date Acte
26 juin 1987 Introduction de la requête
23 juillet 1987 Enregistrement de la requête
10 mars 1988 Délibérations de la Commission
et décision de la Commission
de porter la requête à la
connaissance du Gouvernement
italien sans l'inviter à
présenter des observations
à ce stade
11 octobre 1988 Délibérations de la Commission
et décision de la Commission
d'inviter le Gouvernement
italien à présenter ses
observations sur la
recevabilité et le bien-fondé
de la requête
3 janvier 1989 Observations du Gouvernement
11 mai 1990 Délibérations et décision
de déclarer la requête
recevable. Décision
d'inviter les parties à
soumettre, si elles le
désirent, des
observations
complémentaires sur le
bien-fondé de la requête
b. Examen du bien-fondé
5 décembre 1991 Délibérations sur le
bien-fondé, vote final
10 décembre 1991 Adoption du rapport
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