Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32
(art. 32) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la
Convention"),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de
l'Homme établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la
Convention au sujet de la requête introduite le 26 juin 1987 par
M. Pietro Radici contre l'Italie (Requête n° 13101/87);
Considérant que la Commission a transmis ledit rapport au
Comité des Ministres le 21 janvier 1992 et que le délai de trois
mois prévu à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la
Convention s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la
Cour européenne des Droits de l'Homme en application de
l'article 48 (art. 48) de la Convention;
Considérant que dans sa requête le requérant s'est plaint
de la durée excessive d'une procédure civile en vue d'obtenir une
pension d'invalidité;
Considérant que la Commission a déclaré la requête recevable
le 11 mai 1990 et dans son rapport adopté le 10 décembre 1991,
a exprimé l'avis, par dix-sept voix contre quatre, qu'il n'y
avait pas eu en l'espèce violation de l'article 6, paragraphe 1
(art. 6-1), de la Convention;
Faisant sien l'avis exprimé par la Commission conformément
à l'article 31, paragraphe 1 (art. 31-1), de la Convention,
Décide, ayant procédé au vote conformément aux dispositions
de l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention,
qu'il n'y a pas eu dans cette affaire violation de l'article 6,
paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention.
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