PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 54284/00
présentée par Iole Radicchi
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 12 avril 2001 en une chambre composée de
MmeW. Thomassen, présidente,
MM.L. Ferrari Bravo,
Gaukur Jörundsson,
R. Türmen,
B. Zupančič,
T. Panţîru,
R. Maruste, juges,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 4 décembre 1997 et enregistrée le 25 janvier 2000,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante italienne, née en 1923 et résidant à Rome.
Le 21 mars 1968, le mari de la requérante introduisit devant la Cour des comptes un recours visant à obtenir l'annulation de la décision du ministre du Trésor refusant de lui accorder une pension, au motif que son infirmité n'était pas due à l'exercice de ses fonctions pendant son service militaire.
La première audience fut fixée au 17 mai 1989. Par une ordonnance du même jour, la Cour des comptes demanda au collège médico-légal du ministère de la Santé un avis médical. Le 1er août 1996, le collège médico-légal du ministère de la Santé émit son avis.
Entre-temps, suite la loi n° 19/94, instituant les chambres régionales de la Cour des comptes, le 19 décembre 1994 le dossier fut transmis à la Chambre régionale du Latium.
Le 26 avril 1996, la requérante reprit la procédure en déposant la déclaration du décès du mari, ainsi que d’autres documents, et sollicita la fixation de la date de l’audience. L'audience suivante fut fixée au 4 mars 1997.
Par un arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 14 juin 1997, la chambre régionale du Latium fit droit à la demande du mari de la requérante.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure, qui a débuté le 21 mars 1968 et s’est terminée le 14 juin 1997, a duré plus de vingt-neuf ans et deux mois pour une instance.
Toutefois, la période à considérer ne commence qu’avec la prise d’effet, le 1er août 1973, de la reconnaissance du droit de recours individuel par l’Italie, et elle est donc de plus de vingt-trois ans et dix mois pour une instance.
Selon la requérante, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
Michael O’BoyleWilhelmina Thomassen
GreffierPrésidente
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