SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 28722/95
présentée par Ivran Radicioni
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 21 mai 1996 en présence de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 28 février 1994 par le requérant
contre l'Italie et enregistrée le 27 septembre 1995 sous le No de
dossier 28722/95 ;
Vu la décision de la Commission du 24 octobre 1995 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré
de la durée excessive de la procédure engagée le 13 novembre 1989 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et
les observations en réponse présentées par le requérant ;
Rend la décision suivante :
Le premier grief du requérant porte sur la durée d'une procédure
civile qui a débuté le 13 novembre 1989 devant le juge d'instance de
Rome, faisant fonction de juge du travail, et est à ce jour encore
pendante devant le tribunal de Rome. Cette procédure a déjà duré un peu
plus de six ans et six mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Le requérant se plaint également de n'avoir pas bénéficié d'un
procès équitable. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
Quant à ce grief, pour lequel le requérant n'a pas précisé en
quoi consistait la violation, la Commission constate que la procédure
litigieuse est toujours pendante devant les juridictions nationales et
que par conséquent ce grief est en tout cas prématuré.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant
manifestement mal fondé conformément à l'article 27 par. 2 de la
Convention.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief tiré par le requérant
de la durée de la procédure engagée le 13 novembre 1989 devant
le juge d'instance de Rome, faisant fonction de juge du travail,,
tous moyens de fond réservés.
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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