SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 28709/95
présentée par Omar RADDAD
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 15 mai 1996 en présence de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 7 septembre 1995 par Omar RADDAD
contre la France et enregistrée le 26 septembre 1995 sous le N° de
dossier 28709/95 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité marocaine, né en 1962, a exercé la
profession de jardinier et est actuellement détenu à la maison d'arrêt
de Grasse.
Devant la Commission, le requérant est représenté par Maître
Neville Maryan Green, avocat aux barreaux de Paris et de Londres, ainsi
que par Maîtres Didier Bouthors et Claire Waquet, avocats au Conseil
d'Etat et à la Cour de cassation.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit :
Le 24 juin 1991, le corps de Madame Marchal, qui employait le
requérant comme jardinier, fut découvert dans la cave de sa villa.
Deux inscriptions en lettres de sang figuraient sur le mur: "Omar m'a
tuer" et "Omar m'a".
Une information judiciaire fut ouverte à l'encontre du requérant,
prénommé Omar. Il fut mis en examen du chef d'homicide volontaire. Le
11 mars 1993, le juge d'instruction ordonna la transmission du dossier
de la procédure au procureur général près la cour d'appel
d'Aix-en-Provence.
Par arrêt du 14 avril 1993, la chambre d'accusation
d'Aix-en-Provence mit le requérant en accusation du chef d'homicide
volontaire et le renvoya devant la cour d'assises du département des
Alpes-Maritimes. Il fit un pourvoi en cassation, dont il se désista
ultérieurement. La Cour de cassation lui donna acte de son désistement
le 27 juillet 1993.
Les débats se déroulèrent du 24 janvier au 2 février 1994.
Pendant les débats, le requérant fut assisté de plusieurs avocats et
d'un interprète. Il ne sollicita pas la traduction de l'arrêt de
renvoi.
Les jurés prêtèrent serment selon les prescriptions de l'article
304 du Code de procédure pénale. Après avoir déclaré les débats
terminés, le président posa par écrit et lut les cinq questions
auxquelles la cour et le jury avaient à répondre. La cinquième question
était ainsi rédigée : "existe-t-il des circonstances atténuantes en
faveur de l'accusé ?". Suivait la mention dactylographiée : "en
conséquence des réponses aux questions ci-dessus posées, la cour et le
jury réunis en salle des délibérations sans désemparer statuant sur
l'application de la peine, après avoir délibéré et voté conformément
à la loi, à la majorité absolue, faisant application des articles", le
restant étant manuscrit.
Les avocats du requérant n'élevèrent par d'incident contentieux
concernant les questions posées.
Par arrêt du 2 février 1994, la cour d'assises reconnut le
requérant coupable d'homicide volontaire et le condamna à une peine de
dix-huit ans de réclusion criminelle.
Le requérant se pourvut en cassation. Dans son mémoire, il fit
valoir, entre autres, que la cour d'assises avait violé "les articles
6 et 6 par. 3 a) de la Convention".
Le 9 mars 1995, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du
requérant, dans les termes suivants :
"Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal
des débats, ni d'aucunes conclusions que l'accusé ait
invoqué devant la cour d'assises une violation de l'article
6 de la Convention (...) résultant, selon lui, du défaut de
traduction de l'arrêt de renvoi lors de sa signification ou
de sa lecture devant la cour d'assises ;
Qu'ainsi, le moyen n'est pas recevable (...) ;
Attendu que le procès-verbal constate qu'après avoir
poursuivi l'interrogatoire de l'accusé et reçu ses
déclarations sur les faits énoncés par l'arrêt de renvoi,
le président a indiqué qu'il poserait d'office, comme
résultant des débats, une question subsidiaire n° 4 dont il
a donné lecture intégrale et dont la traduction a été
immédiatement faite à l'accusé par l'interprète, qui a
prêté son concours pendant tout le cours des débats chaque
fois que cela a été nécessaire ; qu'aucune réclamation ni
observation n'a été formulée par les parties sur cette
question subsidiaire ;
Que le procès-verbal mentionne en outre qu'ultérieurement,
les débats étant terminés, le président a lu les questions
auxquelles la cour et le jury auraient à répondre, y
compris la question n° 4 posée d'office dont la traduction
a été faite à nouveau à l'accusé ;
Attendu qu'en l'état de ces mentions, d'où il résulte que
ni l'accusé ni ses conseils n'ont, comme le permet
l'article 352 du Code de procédure pénale, élevé un
incident contentieux au sujet des questions, aucune
atteinte n'a été portée aux droits de la défense (...) ;
Attendu que la feuille des questions auxquelles la cour et
le jury ont eu à répondre comporte, après l'énoncé de ces
questions, la mention prérédigée : 'En conséquence des
réponses aux questions ci-dessus posées, la cour et le jury
réunis en salle des délibérations sans désemparer statuant
sur l'application de la peine, après en avoir délibéré et
voté conformément à la loi, à la majorité absolue, faisant
application des articles ...', la suite étant manuscrite ;
Attendu que si cette mention est l'oeuvre du président,
elle ne constitue aucune manifestation publique d'opinion
sur la culpabilité de l'accusé, seule prohibée par
l'article 328 du Code de procédure pénale (...) ;
Attendu (...) que, contrairement à ce qui est allégué,
l'accusation a été précisée par l'arrêt de renvoi, devenu
définitif après qu'il eut été donné acte, le 27 juillet
1993, à Raddad de son désistement du pourvoi qu'il avait
formé contre cette décision (...)."
GRIEFS
1. Le requérant considère que sa cause n'a pas été entendue
équitablement, au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention, en ce
que le président de la cour d'assises aurait imposé aux jurés sa propre
opinion sur sa culpabilité. Il estime à cet égard que la feuille de
questions rédigées par le président aurait influencé le jury. Il expose
que la cinquième question sur la liste, à savoir "existe-t-il des
circonstances atténuantes en faveur de l'accusé ?", ainsi que la
mention dactylographiée avaient pour effet de convaincre le jury de sa
culpabilité.
2. Il se plaint de ce que, devant la cour d'assises, ni l'acte de
renvoi, ni les trois questions principales posées à la cour et au jury
ne lui auraient été traduites. Il invoque l'article 6 par. 3 a) et e)
de la Convention.
3. Dans un mémoire additionnel du 21 mars 1996, il allègue la
violation de l'article 2 du Protocole N° 7 à la Convention en ce qu'il
aurait été privé du double degré de juridiction.
EN DROIT
1. Le requérant considère que sa cause n'a pas été entendue
équitablement et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention, dont les dispositions pertinentes sont ainsi rédigées :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal (...) impartial (...)
qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en
matière pénale dirigée contre elle (...)"
Se référant au caractère inéquitable du procès, le requérant se
plaint essentiellement du défaut d'impartialité de la cour d'assises,
résultant, selon lui, du rôle prépondérant du président de la cour et
des mentions portées sur la feuille des questions, qui auraient visé
à influencer le jury sur sa culpabilité.
La Commission rappelle que l'impartialité d'un tribunal doit
s'apprécier selon une démarche subjective, essayant de déterminer la
conviction personnelle d'un juge déterminé dans une affaire donnée,
mais également selon une démarche objective, amenant à s'assurer qu'il
y avait en l'espèce des garanties suffisantes pour que soit exclu à cet
égard tout doute légitime (cf. notamment Cour eur. D.H., arrêt Piersack
du 1er octobre 1982, série A n° 53, p. 14, par. 30 ; arrêt Fey
du 24 février 1993, série A n° 255-A, p. 12, par. 28 ; arrêt Kraska du
19 avril 1993, série A n° 254-B, p. 50, par. 32). Ces principes valent
pour les jurés comme pour les magistrats, professionnels ou non (Cour
eur. D.H., arrêt Holm du 25 novembre 1993, série A n° 279, p. 14,
par. 30 ; N° 16839/90, Remli c/ France, rapport Comm. 30.11.94 et Cour
eur. D.H., arrêt du 23 avril 1996, à paraître dans le Recueil des
arrêts et décisions 1996).
Pour ce qui est de l'approche subjective, les organes de la
Convention ont énoncé de façon constante qu'il y a lieu de présumer
qu'un juge est impartial jusqu'à preuve du contraire (cf. notamment
Cour eur. D.H., arrêt Le Compte, Van Leuven et De Meyere
du 23 juin 1981, série A n° 43, p. 25, par. 58).
En l'espèce, le requérant déduit la partialité du président de
la cour de la formulation de la question n° 5, ainsi que de la mention
dactylographiée figurant après cette question, citées ci-dessus dans
l'exposé des faits.
De l'avis de la Commission, la rédaction de ces textes n'est pas
de nature à faire présumer un défaut d'impartialité du président de la
cour et ne vise pas à influencer le jury, mais constitue une trame sur
la base de laquelle celui-ci a été appelé à voter souverainement
(cf. N° 15957/90, R. c/ Belgique, déc. 30.3.92, D.R. 72 p. 195 ;
N° 20664/92, déc. 29.6.94, D.R. 78-A p. 97).
La Commission observe également que les jurés ont été tirés au
sort et ont prêté serment, conformément à l'article 304 du Code de
procédure pénale, qui prescrit
"d'examiner avec l'attention la plus scrupuleuse les
charges qui seront portées contre X, de ne trahir ni les
intérêts de l'accusé, ni ceux de la société qui l'accuse ;
de ne communiquer avec personne jusqu'après [leur]
déclaration ; de n'écouter ni la haine ou la méchanceté, ni
la crainte ou l'affection ; de [se] décider d'après les
charges et les moyens de défense, suivant [leur] conscience
et [leur] intime conviction, avec l'impartialité et la
fermeté qui conviennent à un homme probe et libre, et de
conserver le secret des délibérations, même après la
cessation de [leurs] fonctions".
Dans ces conditions, et à supposer même que le requérant ait
épuisé les voies de recours internes sur ce point, la Commission
considère que ses craintes ne peuvent passer pour objectivement
justifiées.
D'une façon générale, la Commission arrive à la conclusion, au
vu du dossier, que le droit du requérant à un procès équitable a été
respecté en l'espèce.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
comme étant manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint de n'avoir pas été suffisamment informé
de l'accusation et de n'avoir pas bénéficié de la traduction intégrale
de l'arrêt de renvoi devant la cour d'assises, ni de celle des trois
questions principales posées à la cour et au jury.
Il invoque l'article 6 par. 3 a) et e) (art. 6-3-a, 6-3-e) de
la Convention, rédigé comme suit :
"Tout accusé a droit notamment à :
a) être informé, dans le plus court délai, dans une
langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la
nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ;
(...)
e) se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il
ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à
l'audience."
a) Le requérant se plaint tout d'abord du défaut d'information sur
la cause et la nature de l'accusation pesant contre lui.
La Commission relève à cet égard qu'à supposer même que cette
information n'ait pas été donnée de façon suffisante au requérant à un
stade antérieur de la procédure - ce qui n'est pas corroboré par le
dossier -, elle résulte en tout état de cause au plus tard de l'arrêt
de renvoi devant la cour d'assises, qui expose de façon détaillée les
charges pesant contre le requérant et le met en accusation devant la
cour d'assises. Le requérant a formé contre cet arrêt un pourvoi (dont
il s'est ensuite désisté), montrant par là-même qu'il était informé de
son contenu.
La Commission considère en conséquence qu'à supposer même que,
sur ce point, le requérant ait satisfait aux conditions de l'article
26 (art. 26) de la Convention, ce grief est en tout état de cause
manifestement mal fondé, au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
b) S'agissant de l'absence alléguée de traduction de l'arrêt de
renvoi et des questions, la Commission relève que le requérant,
représenté par plusieurs avocats, n'a pas sollicité comme il en avait
la possibilité, lors des débats devant la cour d'assises, la traduction
des textes en cause. Elle observe que la Cour de cassation en a tiré
la conséquence en déclarant irrecevables ou mal fondés les moyens de
cassation qu'il a soulevés ultérieurement sur ce point.
La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 26
(art. 26) de la Convention, elle ne peut être saisie d'une requête
"qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel
qu'il est entendu selon les principes de droit
international généralement reconnus et dans le délai de six
mois, à partir de la date de la décision interne
définitive."
La Commission estime, en conséquence, que le requérant n'a pas
donné aux juridictions françaises l'occasion que l'article 26
(art. 26) a pour finalité de ménager en principe aux Etats contractants
: éviter ou redresser les violations alléguées contre eux (cf.
notamment Cour eur. D.H., arrêt Cardot du 19 mars 1991, série A n° 200,
p. 19, par. 36).
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée, en
application des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la
Convention.
3. Par mémoire additionnel du 21 mars 1996, le requérant allègue
enfin la violation de l'article 2 du Protocole N° 7 à (P7-2) la
Convention, en ce qu'il n'aurait pas pu faire appel de l'arrêt de la
cour d'assises.
La Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle, pour tout
grief non contenu dans la formule de requête, le cours du délai de six
mois n'est interrompu que le jour où ce grief est articulé pour la
première fois devant la Commission (cf. notamment N° 10293/83, déc.
12.12.85, D.R. 45 p. 41 ; N° 10857/84, déc. 19.7.86, D.R. 48 p. 106).
La décision définitive à prendre en considération pour le calcul
du délai de six mois est l'arrêt rendu par la Cour de cassation le
9 mars 1995. Or ce grief a été formulé pour la première fois le
21 mars 1996, soit plus de six mois après la date de l'arrêt.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée, en
application des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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