Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32)
de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des
Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la Convention"),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de
l'Homme établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la
Convention au sujet de la requête introduite le 17 mars 1987 par
MM. Manfred Radermacher et Klaus Pferrer contre la République
Fédérale d'Allemagne (Requête n° 12811/87);
Considérant que la Commission a transmis ledit rapport au
Comité des Ministres le 7 novembre 1990 et que le délai de trois
mois prévu à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la
Convention s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la
Cour européenne des Droits de l'Homme en application de
l'article 48 (art. 48) de la Convention;
Considérant que dans leur requête les requérants se sont
plaints qu'une procédure pénale diligentée contre eux n'avait pas
été équitable en raison du fait que les délits pour lesquels ils
furent condamnés avaient été commis à l'instigation d'agents
infiltrés de la police allemande;
Considérant que la Commission a déclaré la requête
recevable le 8 décembre 1988 et dans son rapport adopté le
11 octobre 1990 a exprimé notamment l'avis, par onze voix contre
une, qu'il n'y avait pas eu en l'espèce violation de
l'article 6, paragraphes 1 et 3.d (art. 6-1, art. 6-3-d) de la
Convention;
Faisant sien l'avis exprimé par la Commission conformément
à l'article 31, paragraphe 1 (art. 31-1), de la Convention,
Décide, ayant procédé au vote conformément aux dispositions
de l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention,
qu'il n'y a pas eu, dans la présente affaire, violation de la
Convention.
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