Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 192
Janvier 2016
Radi et Gherghina c. Roumanie (déc.) - 34655/14
Décision 5.1.2016 [Section IV]
Article 4
Article 4-2
Travail obligatoire
Travail forcé
Conditions de travail d’une aide à la personne prenant soin d’un parent lourdement handicapé : irrecevable
En fait – Le deuxième requérant est lourdement handicapé depuis un accident de la route survenu en 2001. Il est pris en charge par sa tante (la première requérante), infirmière qualifiée ayant conclu avec l’autorité locale un contrat de travail en vertu duquel elle lui dispense soins et assistance permanents en contrepartie d’une rémunération correspondant au salaire minimum national. En 2012, la première requérante porta plainte contre son employeur auprès du tribunal départemental, alléguant en particulier que certaines indemnités auxquelles elle avait droit ne lui avaient pas été versées et qu’elle ne pouvait pas prendre de congés annuels parce qu’elle devait constamment être à la disposition de son neveu. Le tribunal la débouta, estimant qu’elle avait touché toutes les indemnités auxquelles elle avait droit en vertu de la législation relative aux aides à la personne (loi no 448/2006) et avait été dédommagée de la perte de ses congés annuels.
Devant la Cour européenne, la première requérante plaidait que le dispositif d’aide à la personne faisait peser une charge disproportionnée – équivalant à un travail forcé et obligatoire, contraire à l’article 4 de la Convention – sur les personnes assistant des proches handicapés.
En droit – Article 4 § 2 : la première requérante a accepté son travail de son plein gré, ayant volontairement conclu un contrat bilatéral avec l’autorité locale. Aucun élément n’indique une forme quelconque de contrainte de la part de son neveu ou des autorités. Elle est rémunérée pour son travail. Son insatisfaction quant à son niveau de salaire ne signifie pas qu’il y a défaut de rémunération et, du reste, elle a pu porter l’affaire devant les tribunaux. Elle est libre de dénoncer le contrat à tout moment, sans conséquences pour elle. Elle ne risque ni sanction ni perte de droits ou d’avantages. Ses études (elle est titulaire d’un diplôme en droit) et ses qualifications professionnelles (elle a vingt-cinq ans d’expérience en tant qu’infirmière) lui donnent un large éventail de possibilités sur le marché du travail. Ni l’incertitude quant à la manière dont elle pourrait en pratique trouver un emploi qui lui convienne, ni la manière dont les autorités pourraient trouver une autre solution pour la prise en charge de son neveu ne changent rien à sa liberté de résilier le contrat. Dès lors, elle n’a pas été contrainte d’effectuer un travail obligatoire.
Conclusion : irrecevable (défaut manifeste de fondement).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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