Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No
Octobre 1997
Radio ABC c. Autriche - 19736/92
Arrêt 20.10.1997
Article 10
Article 10-1
Liberté de communiquer des idées
Liberté de communiquer des informations
Impossibilité de créer et exploiter des stations radiophoniques privées: violation
[Ce sommaire est tiré du recueil officiel de la Cour (série A ou Recueil des arrêts et décisions) ; par conséquent, il peut présenter des différences de format et de structure par rapport aux sommaires de la Note d’information sur la jurisprudence de la Cour.]
I.ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
« Ingérence » dans l’exercice par la requérante de sa liberté de communiquer des informations ou des idées – « prévue par la loi » – but légitime.
Quatre périodes à distinguer pour rechercher si l’ingérence litigieuse était « nécessaire dans une société démocratique ».
Première période (de l’introduction de la demande auprès de la Direction des postes et télécommunications à l’entrée en vigueur de la loi sur la radiodiffusion régionale) : situation de la requérante ne se distinguant pas de celle des requérants dans l’affaire Informationsverein Lentia et autres c. Autriche – violation.
Deuxième période (de l’entrée en vigueur de la loi sur la radiodiffusion régionale à l’arrêt de la Cour constitutionnelle annulant certaines dispositions de cette loi) : ledit arrêt a replacé la requérante dans la situation juridique qui prévalait antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi, prolongeant ainsi la violation constatée quant à la première période.
Troisième période (de l’arrêt de la Cour constitutionnelle à l’entrée en vigueur des amendements à la loi sur la radiodiffusion régionale) : ledit arrêt a empêché toute nouvelle application de la loi sur la radiodiffusion régionale en attendant l’entrée en vigueur des amendements à celle-ci – la violation constatée quant aux deux premières périodes s’est poursuivie pendant la troisième.
Quatrième période (depuis l’entrée en vigueur des amendements à la loi sur la radiodiffusion régionale) : non-lieu à statuer, la nouvelle version de la loi n’ayant pas trouvé à s’appliquer à la requérante.
Conclusion : violation (unanimité).
II.ARTICLE 50 DE LA CONVENTION
A.Dommage matériel : rejet de la demande.
B.Frais et dépens : remboursement fixé en équité.
Conclusion : Etat défendeur tenu de verser une certaine somme à la requérante pour frais et dépens (unanimité).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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