TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 32596/06
présentée par Gheorghe RĂDOI
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 16 juin 2009 en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Egbert Myjer,
Ineta Ziemele,
Luis López Guerra,
Ann Power, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 31 juillet 2006,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire.
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Gheorghe Rădoi, est un ressortissant roumain, né en 1951 et résidant à Aninosa-Iscroni. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
Le 23 avril 2008, la Cour a décidé de communiquer le grief du requérant tiré de l’article 6 § 1, portant sur la durée de la procédure en partage successoral, achevée par l’arrêt définitif du 31 mars 2006 de la cour d’appel d’Alba Iulia.
Les 2 mars et 16 avril 2009, la Cour a reçu les déclarations de règlement amiable signées par les parties, par lesquelles le requérant renonce à toute autre prétention à l’encontre de la Roumanie à propos des faits à l’origine de la présente requête en contrepartie de l’engagement du Gouvernement de lui verser, à titre gracieux, la somme de 2 400 euros. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en lei roumains nouveaux au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
EN DROIT
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses Protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Santiago QuesadaJosep Casadevall
GreffierPrésident
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