TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 484/08
Mărioara RADU
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 3 septembre 2013 en une Chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Alvina Gyulumyan,
Corneliu Bîrsan,
Ján Šikuta,
Nona Tsotsoria,
Kristina Pardalos,
Johannes Silvis, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 18 décembre 2007,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. La requérante, Mme Mărioara Radu, est une ressortissante roumaine née en 1954 et résidant à Moraviţa. Elle a été représentée devant la Cour par Me C. Bot, avocat à Timişoara.
A. Les circonstances de l’espèce
2. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.
3. À une date non précisée, la Direction d’investigation du crime organisé et du terrorisme de Timişoara (« DIICOT ») ouvrit des poursuites pénales contre plusieurs personnes, dont le mari de la requérante. Ils étaient soupçonnés d’appartenir à un réseau de traite d’êtres humains et d’avoir transporté plusieurs femmes en Italie où elles avaient été forcées de se prostituer. Le mari de la requérante était en particulier soupçonné d’avoir hébergé à son domicile plusieurs de ces femmes, dont des mineures, et d’avoir facilité leur transport en Italie.
4. Toujours à une date non précisée, DIICOT procéda à une perquisition au domicile de la requérante et de son mari. À cette occasion, les procureurs saisirent la somme de 3 850 euros ainsi que 185 grammes d’or.
5. Par un réquisitoire du 23 juin 2005, DIICOT renvoya le mari de la requérante en jugement du chef de traite d’êtres humains et demanda, entre autres, la confiscation de l’argent et de l’or qui avaient été saisis lors de la perquisition.
6. L’affaire fut enregistrée par le tribunal départemental de Timiş. La requérante contesta devant le tribunal la saisie de l’argent et de l’or, en faisant valoir que ces biens lui appartenaient et qu’elle-même n’avait pas fait l’objet de poursuites pénales.
7. Par un jugement du 23 juin 2006, le tribunal départemental condamna le mari de la requérante à une peine de sept ans de prison pour traite d’êtres humains. S’agissant de la contestation de la requérante, le tribunal la rejeta, au motif qu’elle n’avait pas apporté la preuve de la provenance licite de ces biens.
8. La requérante et son mari interjetèrent appel devant la cour d’appel de Timişoara. Cette dernière autorisa la requérante à être partie à la procédure en qualité de partie civile. Par un arrêt du 13 septembre 2006, la cour d’appel confirma la condamnation du mari de la requérante et rejeta l’appel de cette dernière. La cour d’appel nota que la saisie des biens avait été opérée au domicile de la requérante qu’elle partageait avec l’un des inculpés et jugea que les biens en question avaient été saisis en vue de leur confiscation en raison de leur provenance illicite.
9. Sur pourvoi en recours de la requérante et de son mari, la Haute Cour de cassation et de justice, par un arrêt du 28 novembre 2006, cassa l’arrêt rendu en appel et renvoya l’affaire à la cour d’appel de Timişoara, en lui enjoignant, entre autres, d’identifier et d’examiner les éléments de preuve relatifs à la provenance des biens en question.
10. Par un arrêt du 10 mai 2007, la cour d’appel de Timişoara confirma la condamnation du mari de la requérante. S’agissant de la requérante, la cour d’appel jugea qu’elle n’avait pas la qualité de partie civile, mais celle de « partie intéressée » qui pouvait contester la saisie des biens. La cour d’appel rejeta son appel pour des motifs de procédure ; plus précisément, la cour d’appel jugea que, selon le Code de procédure pénale, la partie intéressée pouvait seulement former un pourvoi en recours contre le jugement prononcé en première instance.
11. La requérante et son mari formèrent de nouveau un pourvoi en recours. Par un arrêt définitif du 22 juin 2007, la Haute Cour de cassation et de justice confirma la condamnation du mari de la requérante et rejeta le pourvoi de la requérante comme mal fondé.
12. La requérante a été représentée devant la cour d’appel de Timişoara et devant la Haute Cour de cassation et de justice par un avocat de son choix.
B. Le droit interne pertinent
13. L’article 19 de la loi no 678/2001 sur la prévention et la lutte contre la traite d’êtres humains dispose que les biens acquis à la suite d’une infraction prévue par cette loi ou ceux ayant servi à l’accomplissement de ces infractions ainsi que les biens prévus à l’article 118 du Code pénal sont soumis à la confiscation spéciale.
14. L’article 111 du Code pénal régit les mesures de sûreté dont le but est de mettre fin à un état de danger ou de prévenir les infractions. Parmi ces mesures de sûreté, l’article 118 du Code inclut la confiscation spéciale des biens ayant un lien avec l’accomplissement d’une infraction.
15. Le Code de procédure pénale autorise le procureur et le tribunal à prendre des mesures spéciales (« măsurile asigurătorii »), en instituant le séquestre sur les biens du suspect, de l’inculpé ou de la partie responsable civilement, en vue, entre autres, de leur confiscation spéciale (article 163). L’article 168 § 1 dispose que le suspect, l’inculpé, la partie responsable civilement ainsi que toute autre personne intéressée peuvent contester ces mesures spéciales ou leur exécution devant le procureur ou le tribunal, tout au long de la procédure pénale. Le paragraphe 2 de ce dernier article prévoit que la décision du tribunal peut seulement faire l’objet d’un pourvoi en recours séparé.
16. Selon l’article 30 du Code de la famille, en vigueur au moment des faits, les biens que les époux acquièrent pendant le mariage sont leur propriété commune. Aucun autre régime matrimonial n’était permis.
GRIEF
17. Invoquant l’article 6 de la Convention, la requérante se plaint d’avoir été privée de ses biens alors qu’elle ne faisait pas l’objet de poursuites pénales et que la provenance illicite des biens n’était pas établie.
EN DROIT
18. La requérante allègue une atteinte à son droit de propriété, en invoquant l’article 6 de la Convention. Compte tenu de la nature de ses allégations, la Cour estime qu’il convient d’examiner la requête sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention qui est ainsi libellée :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
19. La Cour rappelle que la saisie des biens par les autorités judiciaires dans le cadre d’une procédure pénale doit être examinée sous l’angle du droit pour l’État de réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général, au sens du second paragraphe de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention (Raimondo c. Italie, 22 février 1994, § 29, série A no 281‑A, Grifhorst c. France, no 28336/02, § 85, 26 février 2009 et Begu c. Roumanie, no 20448/02, § 159, 15 mars 2011).
20. Pareille ingérence doit reposer sur une base légale, suffisamment accessible et prévisible, et les autorités nationales doivent ménager un juste équilibre entre les impératifs de l’intérêt général de la communauté, d’une part et les exigences de la protection des droits fondamentaux de l’individu, d’autre part (Edwards c. Malte, no 17647/04, § 69, 24 octobre 2006).
21. Alors que l’article 1 du Protocole no 1 ne consacre pas de garanties procédurales explicites, la Cour a estimé que le requérant qui allègue une ingérence dans son droit au respect de sa propriété doit se voir offrir une occasion adéquate d’exposer sa cause aux autorités compétentes (AGOSI c. Royaume-Uni, 24 octobre 1986, § 55, série A no 108 et Saccoccia c. Autriche, no 69917/01, § 89, 18 décembre 2008).
22. En l’espèce, la Cour note que les biens en question ont été saisis au domicile de la requérante. Il s’ensuit qu’elle peut prétendre avoir un « bien » au sens de l’article 1 du Protocole no 1.
23. Il reste donc à vérifier si l’ingérence dans son droit de propriété répondait aux critères qui se dégagent de la jurisprudence de la Cour en la matière.
24. La Cour note de prime abord que la loi roumaine sur la prévention et la lutte contre la traite d’êtres humains permet la confiscation des biens ayant un lien avec l’accomplissement des infractions prohibées par cette loi. En l’espèce, les biens avaient été saisis au domicile que la requérante partageait avec son mari dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre ce dernier pour traite d’êtres humains. Cette saisie reposait donc sur une base légale, suffisamment accessible et prévisible.
25. Ensuite, la Cour estime que la saisie des biens peut passer pour nécessaire dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, ce qui constitue un but légitime relevant de « l’intérêt général » de la communauté (mutatis mutandis, Phillips c. Royaume-Uni, no 41087/98, § 52, CEDH 2001‑VII et Ismayilov c. Russie, no 30352/03, § 33, 6 novembre 2008).
26. Reste à établir si les autorités ont ménagé en l’espèce un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but poursuivi, compte tenu aussi de la large marge d’appréciation reconnue à l’État en pareille matière (Saccoccia précité, § 90 et Silickienė c. Lituanie, no 20496/02, § 70, 10 avril 2012).
27. La Cour note que la loi roumaine autorisait la requérante à être partie à la procédure et à faire valoir ses arguments relatifs à la provenance des biens en question, possibilité dont elle s’est prévalue. À cet égard, la procédure interne s’est déroulée de manière contradictoire et la requérante, qui a été représentée par un avocat, a eu la possibilité de soulever les exceptions et de présenter les moyens de preuve qu’elle estimait nécessaires pour sauvegarder ses intérêts, ce qui démontre que ses droits de la défense ont été respectés (Bongiorno et autres c. Italie, no 4514/07, § 49, 5 janvier 2010 et mutatis mutandis, Silickienė, précité, § 49).
28. La requérante n’a pas allégué avoir versé aux dossiers internes des éléments sur la provenance des biens en question (a contrario, Gabrić c. Croatie, no 9702/04, § 38, 5 février 2009). Elle n’a non plus allégué qu’elle aurait bien apporté ces éléments, mais que les juridictions les auraient ignorés. La Cour estime en revanche, sur la base des éléments dans le dossier, que les juridictions nationales ont établi et évalué objectivement les faits exposés par les parties. Rien dans le dossier ne permet d’ailleurs de croire que les juridictions aient apprécié de façon arbitraire les éléments qui leur ont été soumis.
29. Par conséquent, la Cour ne décèle en l’espèce aucune apparence de violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
30. Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Santiago QuesadaJosep Casadevall
GreffierPrésident
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